Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/718
RG : N° RG 24/05827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [BM] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [WM]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [FX] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [JY] [RB]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [WF] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [HA] [HZ]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [XE] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ASSOCIATION EN GARE93 déclarée à la Préfecture de Seine-Saint-Denis sous le numéro RNA X931024936
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [S] [YK]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [PC] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [EY]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 217
ET
DEFENDEURS
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. AVRON CROIX SAINT SIMON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS - C0345
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024, puis prorogée au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dûment autorisés par ordonnance du juge de l'exécution, statuant sur requête, du 31 mai 2024, l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] ont fait assigner la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- admettre qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle provisoire,
- annuler la reprise des lieux intervenue le 23 mai 2024 en ce qu'elle les visait,
- annuler le procès-verbal de reprise des lieux,
- ordonner leur réintégration dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- ordonner à la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et à la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON la remise des effets personnels des demandeurs qui seraient détenus par elles,
- condamner la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse où leur conseil refuse de recevoir l'aide juridictionnelle,
- condamner la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024.
A cette audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation et, y ajoutant oralement, ont demandé que la demande en nullité de l'assignation et l'exception d'incompétence invoquées par les défenderesses soient rejetées.
En réponse à la demande en nullité de l'assignation, ils font valoir qu'ils ont intérêt à agir en ce qu'ils ont été placés en garde à vue pour occupation illicite des locaux litigieux, et indiquent avoir élu domicile au domicile de leur avocat.
Sur le fond, se prévalant de la nullité de la reprise des lieux par les défenderesses, ils font valoir que leur expulsion des locaux litigieux est illicite en l'absence de titre exécutoire, et que l'expulsion menée en l'absence d'un tel tire doit être annulée.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
- dise nulle l'assignation compte tenu de la nullité des indications relatives au domicile et du défaut d'agir de MM. [HZ], [H], [L], [I] et de Mmes [N], [O] et [F],
* à titre subsidiaire :
- dise que le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
* à titre plus que subsidiaire :
- sursoit à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice,
* à titre infiniment subsidiaire :
- dise qu'il sera statué sur le fond après que les parties aient été mises en demeure de conclure sur le fond,
- dise irrecevable la demande d'astreinte,
- rejette la demande en dommages-intérêts,
- déboute les demandeurs de leurs demandes,
- condamne les demandeurs à leur payer à la somme d'un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au fondement de leur demande en nullité de l'assignation, elles font valoir que sept des demandeurs ne sont pas partie à l'affaire pendante devant le juge des contentieux de la protection, et qu'un défendeur à l'instance pendante devant le juge des contentieux de la protection n'est pas partie au présent litige. Elles soutiennent encore que l'identité des requérants n'est pas établie, et que ces derniers ne mentionnent pas une adresse de domiciliation exacte aux termes de l'assignation. Elles en déduisent que ces derniers ne justifient pas de leur intérêt à agir et qu'ils sont donc irrecevables en leurs demandes.
Subsidiairement, elles soutiennent que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les demandes et qu'il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, motif pris que l'immeuble litigieux a été libéré consécutivement à une opération de police et en exécution d'une expulsion administrative accélérée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi DALO sur 5 mars 2007 trouvant application dans l'hypothèse d'un squat sans recours préalable au juge judiciaire.
Le juge de l'exécution a invité les parties à lui communiquer, en cours de délibéré, le jugement mis en délibéré par le juge des contentieux de la protection au 19 juin 2024.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, puis prorogée au 26 juin 2024.
Par courrier électronique du 19 juin 2024, le juge de l'exécution a invité les parties à faire leurs observations, avant le 21 juin 2024 à 16 heures, sur la recevabilité de leurs demandes en l'absence de titre exécutoire.
Par courrier électronique reçu au greffe le 20 juin 2024, la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON a transmis au juge de l'exécution l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL.
Par courrier électronique reçu au greffe le 21 juin 2024 à 9 heures 59, les demandeurs ont conclu au pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur leurs demandes, et produit aux débats une pièce n°15 constituée d'un échange de mails entre les conseils les 13 et 14 juin 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 21 juin 2024 à 11 heures 23, les défenderesses ont sollicité le rejet des notes en délibéré émises par les demandeurs.
Par courrier électronique reçu au greffe le 21 juin 2024 à 13 heures 23, les demandeurs se sont opposés au rejet de leur note en délibéré.
SUR CE,
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l'espèce, le litige ayant pour objet la contestation des modalités de sortie des demandeurs du logement qu'ils occupaient et leur réintégration dans ledit logement, mesures affectant les conditions essentielles de vie des demandeurs, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le rejet des pièces et notes en délibéré
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément à l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, le juge de l'exécution a invité les parties, par courrier électronique du 19 juin 2024, à faire leurs observations sur le pouvoir du juge de l'exécution de statuer sur les demandes en l'absence de titre exécutoire.
La note en délibéré transmise par les demandeurs, qui porte sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'annulation de la reprise des lieux par la SCI AVRON et l'annulation du procès-verbal de reprise, sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de réintégration en suite de l'annulation d'une mesure d'expulsion, et sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de réparation fondée sur l'exécution dommageable, répond aux explications sollicitées par le juge de l'exécution et il sera dit qu'elle est recevable.
S'agissant de la pièce complémentaire, numéro 15, communiquée par les demandeurs, correspondant à un échange de mails entre les conseils des parties les 13 et 14 juin 2024, soit préalablement à l'audience, sera écartée des débats en l'absence d'autorisation du juge de l'exécution de communiquer en cours de délibéré des pièces distincte de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, saisi d'une demande d'expulsion, le 19 juin 2024.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l'espèce, si la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON se prévalent d'une irrégularité de l'assignation tirée du défaut de mention de l'adresse des demandeurs, aucun grief n'est établi, ni même allégué, par elles sur ce fondement.
La demande en nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, en l'absence de titre exécutoire rendu préalablement à leur sortie des locaux litigieux, les demandes formées par l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] ne relèvent pas du pouvoir du juge de l'exécution.
Il sera donc dit que ces derniers sont irrecevables en leurs demandes formées devant le juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, stauant après débats en audeience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
DIT recevable la note en délibéré adressée par l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] et reçue au greffe par la voie électronique le 21 juin 2024 à 9 heures 59,
ECARTE des débats la pièce numéro 15 communiquée par l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] suivant note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 21 juin 2024 à 9 heures 59,
DÉBOUTE la SCI AVRON CROIX SAINT SIMON et la fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON de leur demande en nullité de l'assignation,
DIT l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] irrecevables en leurs demandes formées devant le juge de l'exécution,
CONDAMNE in solidum l'association EN GARE 93, MM. [S] [YK], [PC] [D], [E] [Y], [E] [V], [J] [EY], [A] [F], [K] [WM], [C] [G], [FX] [W], [JY] [RB], [WF] [U], [BM] [M], [HA] [HZ], [P] [H], [T] [L], [K] [I] et Mmes [XE] [N], [Z] [O] et [B] [F] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 26 juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L’EXÉCUTION