Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 405
Rôle N° RG 21/07565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTV
[D] [P]
C/
[V] [K] épouse [L]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00046.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 07 Novembre 1971, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [V] [K] épouse [L]
née le 03 Février 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, substituée par Me Quentin MATHIEU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Mme [V] [L] a donné à bail pour un an à M. [D] [P] et M. [R] [I] une maison meublée située [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 2 100 euros, charges comprises.
Le 19 juin 2020, Mme [V] [L] a fait délivrer à M. [D] [P] et à M. [R] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 8 400 euros.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, Mme [V] [L] a, par exploit d'huissier du 13 novembre 2020, fait assigner M. [D] [P] et M. [R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation à diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2019 entre Mme [V] [L] d'une part et M. [D] [P] et M. [R] [I] d'autre part concernant la maison meublée située [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 août 2020 ;
ordonné en conséquence à M. [D] [P] et à M. [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour M. [D] [P] et M. [R] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [D] [P] et M. [R] [I] à payer à Mme [V] [L], à titre provisionnel, la somme de 25 200 euros (décompte arrêté au 11 février 2021) portant intérêts au taux légal sur la somme de 8 400 euros à compter du commandement de payer du 19 juin 2020 ;
condamné M. [D] [P] et M. [R] [I] à payer à Mme [V] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 août 2020 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné M. [D] [P] et M. [R] [I] à verser à Mme [V] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [P] et M. [R] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de M. [P],
ordonné la restitution des clés et la libération des lieux,
ordonne expulsion de M. [P],
condamné M. [P] au paiement de la somme de 25'200 euros à titre provisionnel (décompte arrêté au 11 février 2021) portant intérêts au taux légal sur la somme de 8 400 euros à compter du commandement de payer du 19 juin 2020,
condamné M. [P] à une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 août 2020 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, indemnité fixée au montant du loyer des charges,
condamné M. [P] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] a conclu comme suit :
réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mars 2021;
débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre;
Subsidiairement :
fixer la créance de Mme [L] arrêtée à la date du 1er décembre 2020 ;
réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, à la libération des lieux et à la restitution des clefs ;
Vu la procédure de surendettement,
juger qu'il ne peut être condamné.
Subsidiairement,
lui accorder les plus larges délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel.
M. [P] expose qu'il n'a jamais habité les lieux, n'a jamais été en possession du contrat de bail ni des clés, n'a pas signé l'état des lieux d'entrée, et que souffrant de graves problèmes de santé depuis plusieurs années, il a continué à résider chez sa mère, ce au su Mme [L].
Il fait valoir que le locataire M. [I] a bien confirmé devant le premier juge qu'il n'était jamais entré dans les lieux.
L'appelant expose avoir confirmé cette situation à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2020, lettre dont il demande qu'elle soit considérée comme faisant partir un délai de préavis, mettant fin la clause de solidarité, de sorte qu'il ne saurait être tenu aux dettes postérieures à six mois de cette lettre, soit au 1er décembre 2020.
Enfin, M. [P] indique bénéficier d'une procédure en cours de surendettement.
Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [L] a conclu comme suit :
Vu les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
débouter M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [D] [P] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que M. [P] ne conteste pas avoir signé le bail, de sorte qu'il ne peut échapper à sa responsabilité pécuniaire au prétexte qu'il n'a pas occupé les lieux loués, ce défaut d'occupation lui étant imputable.
Mme [L] rappelle qu'en sa qualité de cosignataire du bail et donc de cotitulaire, il lui est fait obligation d'assumer le paiement des loyers.
Elle conteste que la lettre adressée le 1er juin 2020 par M. [P] puisse être assimilée à un congé au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne comporte aucun préavis.
Concernant la demande de délais de paiement à laquelle elle indique s'opposer, l'intimée fait valoir que ceux-ci ne reposent pas sur des perspectives réelles de règlement en l'état de la procédure de surendettement déclarée par M. [P].
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, M. [P] a dénoncé sa déclaration d'appel à M. [I] lequel, assigné en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2021, Mme [L] a fait signifier ses conclusions à M. [I], signification effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le contrat de bail a été signé par M. [P] de sorte que celui-ci est redevable des obligations auxquelles ce contrat l'engage, au nombre desquelles une obligation de paiement du loyer, ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'il n'a jamais aménagé les lieux loués en raison de problèmes de santé, circonstances personnelles qui ne constituent pas une cause exonératoire de ses obligations contractées à l'égard de la bailleresse Mme [L].
La lettre recommandée adressée le 1er juin 2020 à Mme [L] se borne à faire état des problèmes de santé de M. [P] mais ne contient aucunement de délivrance d'un congé pour le terme du bail afin d'éviter sa reconduction tacite.
Il est rappelé qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 19 juin 2020 pour la somme de 8 400 euros en principal.
M. [P] n'a pas réglé l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des locataires et mis à leur charge une indemnité d'occupation.
La provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il résulte d'un décompte produit par Mme [L], que M. [P] est redevable d'un arriéré de loyers de 25'200 euros arrêté au mois de février 2021.
En conséquence de quoi, l'obligation à paiement non sérieusement contestable de M. [P] s'établit à la somme ci-dessus, au paiement de laquelle il a été à bon droit condamné par le juge.
Au regard des développements qui précèdent, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée en toutes ses dispositions.
Délais de paiement :
M. [P] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'appelant produit une décision de recevabilité de sa demande de surendettement prononcée le 12 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes. Il justifie également de la perception d'indemnités journalières versées par l'assurance-maladie pour un total de 796 euros à la date du 30 avril 2021, pour la période du 20 au 29 avril 2021. L'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement enseigne que l'appelant perçoit des indemnités journalières mensuelles pour la somme de 2 435 euros.
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, l'adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure.
Force est de constater qu'en l'espèce aucun règlement n'a été effectué et que M. [P] ne peut être considéré dans la situation visée ci-dessus de reprise du paiement, non pas des loyers, mais de paiement de l'arriéré locatif.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Enfin, il y a lieu de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 18 mars 2021prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [P],
Condamne M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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