Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0389
Rôle N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAY5
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 04 octobre 2004 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [F] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [O] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 7 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 mars 2023 à 10h21 ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et déclarant irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par Monsieur [G] [C] ;
Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis prêt à aller dans mon pays. Je suis en France depuis 2020. Je n'ai rien fait (sur l'affaire au pénal) Je n'ai pas de famille en Tunisie mais j'y reste, normal. Je sais lire le français et lire un peu. Je veux sortir du centre. J'ai une adresse en France. Je n'ai pas de passeport. J'ai rien'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que la procédure est irrégulière en ce que M. [C] n'a pas bénéficié des services d'un interprète à l'occasion de la demande d'observations sur l'exécution de la mesure d'éloignement lui ayant été faite par l'administration préfectorale alors qu'il se trouvait en détention et qu'il a subi un grief sur ce point.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que le 20 février 2023, M. [C] se trouvant en détention, a été invité à formuler ses observations sur la mise en exécution de la décision d'éloignement le concernant et un éventuel placement en rétention et qu'il n'a pas satisfait à cette demande, refusant de signer le formulaire qui lui était soumis.
Toutefois, le CESEDA ne fait obligation à l'administration de recueillir les observations de l'étranger que préalablement à la mise en oeuvre de la décision d'éloignement et non avant son placement en rétention, le retenu pouvant contester la décision de placement en rétention lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et exprimer à cette occasion ses arguments.
Dès lors, l'absence de désignation d'un interprète en langue arabe lors du recueil des observations de M. [C] laquelle aurait été au surplus parfaitement inutile, l'intéressé indiquant à l'audience, parler, lire et écrire le français, ne saurait entacher la décision non plus que la procédure de rétention, d'une irrégularité quelconque.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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