Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/400
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEN4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Avril 2024 à 10H45
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [G]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 13 h 35 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 9 Avril 2024 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier, avons entendu :
[N] [G]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Enl'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2024 à 13 heures 35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la prolongation de la rétention de l'intéressé ne peut être ordonnée eu égard à son état de santé qui n'est pas compatible avec la rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2024 ;
Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Pour s'opposer à la prolongation, l'appelant soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention administrative.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir que l'intéressé est suivi régulièrement par un psychiatre et bénéficie d'un traitement lourd comprenant Subutex, Lyrica, Rivotril, qui ne peut être interrompu brusquement.
Aucune précision n'est donnée quant à la nature et aux effets du trouble dont serait affecté Monsieur [G] qui n'avait évoqué à l'occasion de l'examen par l'administration de la décision de placement, aucune vulnérabilité particulière.
D'autre part, rien ne permet de retenir que M.[G] n'est pas susceptible de bénéficier au centre de rétention d'un suivi permettant la poursuite du traitement initié avant son placement.
La démonstration d'un état incompatible avec la rétention ne résulte
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.IZARD. I. MARTIN DE LA MOUTTE
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