Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOOI
Ordonnance n° 2024/M111
M. [X] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13443 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Me Alain [D]
Représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14 Février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2024 et avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Victime d'un accident du travail, M. [X] [O] a saisi Me Alain Molla, avocat, de la défense de ses intérêts.
Le 4 décembre 2008, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 27 mars 2012, a déclaré l'action prescrite.
Par acte du 1er février 2018, M. [O] a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en responsabilité civile professionnelle afin d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demande et l'a condamné à payer à M. [D] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 16 janvier 2020, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 5 juin 2023, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 16 janvier 2014 et à l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 14 février 2024. A cette date, elles ont avisées de la prorogation du délibéré au 13 mars 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
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Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l'instance périmée ;
' condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que les parties n'ont accompli aucune diligence interruptive de péremption depuis le 30 octobre 2020, date de ses dernières conclusions, de sorte que plus de deux ans s'étant écoulés, l'instance est périmée.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l'instance non périmée ;
' fixer l'affaire en audience de plaidoirie à la première date utile ;
' condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à son avocat une somme de 600 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
- à l'issue des obligations procédurales instituées par le code de procédure civile aux articles 902 et suivants, les parties, lorsqu'elles sont en l'état et n'ont plus de conclusions à échanger, n'ont plus, par définition, de diligences à accomplir dans aucun délai, or, l'article 386 du code de procédure civile a pour objet de sanctionner l'attentisme procédural des parties ;
- la fixation et la clôture des débats relèvent du seul pouvoir du conseiller de la mise en état et échappent au contrôle des parties qui n'ont aucune possibilité d'agir ;
- la péremption de l'instance serait contraire au droit d'accès à la justice en ce qu'elle revêt un caractère disproportionné en conférant au jugement force de chose jugée, alors que l'appelante a accompli toutes les diligences qui étaient attendues dans les formes et délais requis par le code de procédure civile ;
- les nécessités de sécurité juridique et de délai raisonnable ne peuvent être opposées à une partie qui a fait diligence pour se mettre en état et qui subit les délais de fixation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l'article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l'article 910-4, telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il résulte de l'ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, que lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 16 janvier 2020 et que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 5 août 2020.
Le délai imparti à l'intimé pour répliquer et former, le cas échéant, appel incident a expiré le 5 novembre 2020.
L'intimé a remis au greffe ses conclusions au fond le 30 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, le dossier a été placé 'en attente de fixation'.
A l'issue des délais précités, soit le 5 novembre 2020, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption n'a plus couru depuis cette date.
La procédure ne saurait donc être déclarée périmée.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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