Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBG
N° de Minute : BX 24/00284
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2024
S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS)
C/
[B] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 novembre 2013, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a donné en location à Madame [B] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3]. Un avenant a été signé le 1er octobre 2021 à la suite d'une première procédure de résiliation.
Le 16 novembre 2022, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait signifier à Madame [B] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 14 juin 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait assigner Madame [B] [K], pour l'audience du sept Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Madame [B] [K] au paiement :
- de la somme de 1216,27 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [K] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, le bailleur ne demande qu'une condamnation aux dépens, la dette étant soldée par le versement du FSL le 8 janvier 2024.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [B] [K] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogée au 04 Avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la dette en principal et les dépens ont été soldées par le versement du FSL.
Les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés par le versement du FSL le 8 janvier 2024 .
Dit que les dépens sont à la charge de Madame [K] [B].
Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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