Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01522 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAOD
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
03 novembre 2020
RG:19/02598
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[E]
[E]
[S]
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Roland DARNOUX
à Me Marylène NINOTTA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [E]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [F] [E]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [P] [S]
née le 27 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à personne le 17 Juin 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Le 10 octobre 2009, [B] [E], assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à scooter sur un chemin communal, percutant un arbre couché sur le chemin.
Par actes du 2 décembre 2016, [B] [E] et ses parents, [F] [E] et [P] [S], ont assigné la compagnie d'assurance Groupama en réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Privas.
Par jugement avant-dire droit du 13 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices corporels subis par [B] [E] à la suite de l'accident.
L'expert a rendu son rapport le 14 novembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, les consorts [E] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, a :
- condamné l'assureur à payer à M. [F] [E] et Mme [P] [S] la somme de 1 914,48 euros au titre des frais divers ;
- condamné l'assureur à payer à [B] [E] la somme de 83 033 euros en réparation de son préjudice corporel,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté [F] [E] et [P] [S] de leur demande de condamnation de la compagnie d'assurances Groupama à leur payer la somme de 1 050 euros au titre de l'indemnisation du scooter et des cotisations d'assurance ainsi que la somme de 2 250 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité sociale agricole ;
- condamné la compagnie d'assurances Groupama à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal a estimé que la limitation de l'objet de la garantie accident corporel souscrite auprès de l'assureur n'était pas établie, que [B] [E] était en droit de demander l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices corporels et que seul le plafond d'indemnisation de la victime de son préjudice fixé dans le contrat à 77 000 euros indexés sur le point Agirc et revalorisé à la somme de 89 905 euros était de nature à limiter l'étendue de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 16 avril 2021, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et préjudice lié à la perte d'une année scolaire. L'assureur conclut à la fixation de l'indemnité à la somme totale de 37 414,48 euros.
L'appelante fait essentiellement valoir que le droit à indemnisation de M. [B] [E] s'analyse dans le cadre de la garantie contractuelle 'Accident corporel du conducteur' et qu'elle ne peut être tenue que des postes de préjudices contractuellement définis: la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice lié à la perte d'une année scolaire ne peuvent dès lors selon elle donner lieu à indemnisation dès lors qu' ils n'entrent pas dans le champ de garantie défini par la police d'assurance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, les consorts [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement concernant le quantum des sommes allouées en réparation du préjudice corporel et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du scooter et des cotisations d'assurance. Ils réclament, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, les sommes suivantes :
Préjudice patrimoniaux
Perte de gains professionnels futurs : 46 000 euros ;
Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT total : 340 euros ;
DFT partiel : 8 100 euros ;
Souffrances endurées : 8 000 euros ;
DFP : 25 000 euros ;
Préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
Préjudice lié à la perte d'une année scolaire : 15 000 euros ;
Préjudice esthétique : 2 500 euros ;
la somme de 1 050 euros pour le remboursement du scooter ;
la somme de 6 185,65 euros au titre des frais d'assurance et 1914,48 euros au titre des frais divers ;
Les intimés soutiennent que la compagnie Groupama se livre à une interprétation restrictive des conditions générales du contrat, lequel prévoit l'indemnisation de l'incapacité permanente ou partielle qui englobe le déficit fonctionnel partiel, l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ou d'activité qui peuvent aussi correspondre aux préjudices de perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au préjudice lié à la perte d'une année scolaire.
Régulièrement assignée, la mutuelle Caisse MSA Ardèche Drôme Loire n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS:
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la MSA Ardèche Drôme Loire par actes des 17 juin 2021 et 15 février 2022 à des employés qui ont déclaré à l'huissier qu'ils étaient habilités à recevoir copie de l'acte. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la MSA, intimée non comparante, ayant été citée à personne.
Le bilan radiographique réalisé après l'accident ayant révélé une fracture de la vertèbre T5, [B] [E] a été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale 14 octobre 2009. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 6 février 2012.
Sur l'étendue de la garantie:
L'assureur soutient qu'il ne peut être tenu à indemniser que les postes de préjudice définis par le contrat lequel ne précise pas que la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et la perte d'une année scolaire sont couverts par la garantie.
Le tribunal a estimé que la preuve de la limitation de l'objet de la garantie n'était pas rapportée, le document incomplet produit par l'assureur ne comportant aucune référence permettant d'établir avec certitude qu'il est une annexe des conditions générales du contrat d'assurances.
L'appelante expose que la clause figurant en page 19 des conditions générales du contrat et intitulée « objet de la garantie » ne vise pas la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et la perte d'une année scolaire de sorte que ces chefs de préjudice n'entrent pas dans le champ de garantie défini par le contrat d'assurances souscrit par la victime.
Les intimés répliquent qu'ils n'ont jamais été en possession des conditions générales du contrat d'assurance lesquelles n'ont été versées aux débats dans leur intégralité qu'en cause d'appel. Ils considèrent que l'assureur se livre à une interprétation trop restrictive des chefs de préjudice qui y sont visés et qui couvrent selon eux la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et la perte d'une année scolaire.
En page 19 des conditions générales, la clause intitulée « objet de la garantie » stipule: « la garantie couvre les préjudices et frais suivants:
-l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ou d'activité à compter du premier jour d'interruption,
-les frais de traitement médicaux, pharmaceutiques...
-l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale selon le barème de droit commun.....
-les frais d'assistance de tierce personne, l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ».
Les chefs de préjudice couverts par la garantie sont précisément définis dans la clause susvisée et leur rédaction dénuée d'équivoque ne se prête à aucune interprétation. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le préjudice de pertes de gains professionnels futurs, préjudice patrimonial permanent défini comme la perte ou de la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ne peut être englobée dans l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail ou d'activité, préjudice patrimonial temporaire antérieur à la consolidation. Il en est de même pour l'incidence professionnelle, préjudice patrimonial permanent défini comme la dévalorisation sur le marché du travail subi par la victime à la suite de l'accident. Quant au préjudice scolaire, outre qu'il n'est pas expressément visé dans la clause délimitant le champ de couverture de la garantie, il ne peut se confondre avec l'incapacité temporaire de travail ou d'activité, chef de préjudice patrimonial temporaire spécifié par le contrat.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le déficit fonctionnel temporaire, incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu'à sa consolidation et préjudice extra-patrimonial temporaire ne saurait être indemnisé au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale, ce chef de préjudice spécifié par le contrat s'analysant en un préjudice extra-patrimonial permanent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à réparer les chefs de préjudice suivants non spécifiés par le contrat: la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et la perte d'une année scolaire.
Sur l'indemnisation du préjudice:
Sur les souffrances endurées:
L'expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7. Le tribunal a alloué la somme de 8000 euros en réparation de ce chef de préjudice et ni l'appelante ni les intimés n'ont sollicité l'infirmation du jugement sur cette indemnité.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
L'expert a fixé au taux de 13% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime: le tribunal a arbitré ce chef de préjudice à la somme de 25 000 euros dont les intimés comme l'appelante ne sollicitent pas l'infirmation.
Sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal a rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice au motif qu'il n'avait pas été retenu par l'expert et que l'assuré ne produisait aucune pièce justificatif de nature à établir sa réalité.
L'intimé affirme qu'il ne peut plus pratiquer aucune activité sportive sans étayer son propos par la moindre pièce justificative. De surcroît, comme le fait observer l'appelante, ce chef de préjudice aux termes de la clause intitulée « objet de la garantie » en page 19 des conditions générales du contrat n'entre pas dans le champ d'application de la garantie.
Sur le préjudice esthétique :
Le tribunal a arbitré ce chef de préjudice à la somme de 2500 euros dont les intimés comme l'appelante ne sollicitent pas l'infirmation.
Le jugement sera donc confirmé sur l'indemnisation des souffrances endurées ( 8000 euros), du déficit fonctionnel permanent ( 25 000 euros) et du préjudice esthétique ( 2500 euros) et sur le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
L'indemnité allouée à [B] [E] en réparation des chefs de préjudice couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès de Groupama s'élève donc à la somme de 35 500 euros.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à [F] [E] et [P] [S] la somme de 1914,48 euros au titre des frais divers exposés à l'occasion de l'accident de leur fils [B]. Contrairement à ce qu'a indiqué Groupama dans le dispositif de ces conclusions, il n'y a pas lieu d'intégrer cette somme de 1914,48 euros dans le montant de l'indemnité allouée à [B] [E].
Sur le remboursement du scooter et des cotisations d'assurance:
L'indemnité versée le 2 mars 2010 par l'assureur en remboursement du scooter accidenté s'est élevée à la somme de 491 euros, déduction faite de la franchise de 209 euros stipulée par le contrat et compte-tenu d'une valeur résiduelle estimée à la somme de 700 euros aux termes du rapport d'expertise amiable de La Valentinoise Expertise Autos.
Le tribunal a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à fixer cette indemnité à la somme de 900 euros au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve que la valeur résiduelle du scooter après l'accident s'élève à la somme de 900 euros.
Les consorts [E] se bornent en cause d'appel à réclamer une indemnité de 900 euros sans justifier de la valeur résiduelle du scooter.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de remboursement des cotisations versées de la date de l'accident à ce jour, les assurés ne justifiant pas avoir accompli les démarches prescrites par le contrat d'assurance en vue de la résiliation du contrat et qu'il ne démontrait pas que le scooter avait été détruit ou qu'il n'en était plus le propriétaire.
Les intimés affirment que le scooter a été détruit par le garage Cluzel, établissement dans lequel il avait été remisé après l'accident, sans en rapporter la preuve. L'appelante fait valoir que le contrat d'assurances stipulait qu'il se renouvelait d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat et que les assurés n'ont pas effectué les démarches nécessaires à la résiliation du contrat.
En page 48, 49 et 50 des conditions générales du contrat d'assurance sont stipulées très précisément les démarches à suivre par l'assuré pour mettre fin au contrat d'assurance dans plusieurs circonstances détaillées dans un tableau: hormis l'hypothèse où le contrat prend fin de plein droit en cas de perte totale du véhicule, l'assuré peut dénoncer le contrat au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat par lettre recommandée.
Les consorts [E] ne justifient pas de la perte totale du scooter et ne rapportent pas la preuve de sa destruction par le garage Cluzel. Ils ne démontrent donc pas que le contrat a été résilié de plein droit.
Ils ne démontrent pas davantage que le contrat a été résilié à la suite de l'envoi d'une résiliation par lettre recommandée envoyée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Le contrat d'assurance n'ayant pas été résilié, les assurés restent redevables à l'assureur des primes d'assurance.
Le jugement qui a rejeté les demandes de remboursement du scooter et des cotisations d'assurance sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et la perte d'une année scolaire,
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts [E] de leur demande tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et de la perte d'une année scolaire,
Condamne la compagnie d'assurances Groupama à payer à [B] [E] la somme de 35 500 euros en réparation des souffrances endurées ( 8000 euros), du préjudice esthétique ( 2500 euros) et du déficit fonctionnel permanent ( 25 000 euros),
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [E] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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