Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :24/77
N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNB
Jugement (N° 18/02093) rendu le 15 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bethune
Arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la troisième chambre de la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 1 juin 2022 par la Cour de cassation
DEMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [H] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Andrée Peronnard-Perrot, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Association Centre Ecole Régionale de Parachutisme de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Myriam Chapeaux, conseiller en remplacement de Claire Bertin, conseiller empêché, selon ordonnance de Monsieur le premier président du 31 . octobre 2023
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 mai 1999, vers 18 h 30, [A] [Y], militaire de carrière, né le [Date naissance 8] 1977, décédait à la suite d'un saut en parachute qu'il venait de réaliser à l'aérodrome de [Localité 10] [Localité 9], dans le cadre d'un stage de parachutisme assuré par l'association centre école régionale de parachutisme de [Localité 10], (ci-après CERPL) destiné à des membres de la section militaire de parachutisme sportif [Localité 14].
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2003 d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Béthune du chef d'homicide involontaire sur la personne de [A] [Y] :
1. M. [E] [X], directeur technique du CERPL, sous la responsabilité duquel ce stage était placé, ayant dispensé la formation à [A] [Y] à compter du vendredi 21 mai, et ce pour ne pas avoir à [Localité 10] le 24 mai 1999, vérifié le pliage du parachute de la victime et en n'ayant pas assuré la surveillance de son saut en parachute comme l'y obligeait l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme,
2. M. [R] [U] vérificateur au sein du CERPL et ce pour ne pas avoir à [Localité 10] le 24 mai 1999, vérifié le pliage du parachute de la victime ou l'avoir mal vérifié.
Par jugement du 1er avril 2004, le tribunal correctionnel de Béthune a relaxé les deux prévenus des fins de la poursuite, a déclaré Mme [H] [J], mère de [A] [Y], M. [I] [K], époux de Mme [H] [J] et [N] [Y], soeur de [A] [Y], irrecevables en leurs constitutions de partie civile eu égard à la relaxe.
Par acte du 29 mai 2018, Mme [H] [J], M. [I] [K] et Mme [N] [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune le CERPL afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1147 du code civil (ancien) à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral et affectif: 25 000 euros pour Mme [J], 15 000 euros pour Mme [N] [Y] et 10 000 euros pour M. [A] [K].
Par jugement en date du 15 janvier 2019, réputé contradictoire à l'égard du CERPL qui n'avait pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Béthune les a déboutés de leurs demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'association à l'origine de leur dommage.
Par déclaration en date du 20 mai 2019, Mme [H] [J], M. [I] [K] et Mme [N] [Y] ont fait appel de cette décision.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Mme [J], Mme [Y] et M. [K] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pour défaut de base légale, estimant que les juges d'appel n'avaient pas recherché si la formation dispensée à M. [Y] était adaptée à la nature du saut qu'il devait effectuer, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
La procédure après renvoi sur cassation :
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [J], Mme [Y] et M. [K] ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, Mme [J], Mme [Y] et M. [K] demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, et des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme, de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 15 janvier 2019, en toutes ses dispositions.
- juger que le CERPL est seul et entier responsable de l'accident mortel survenu à [A] [Y] le 24 mai 1999, dans le cadre de son premier saut en parachute qu'elle a organisé.
En conséquence,
- condamner le CERPL à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [H] [J] épouse [K], M. [I] [K] et Mme [N] [Y], suite au décès de M. [A] [Y] ;
- condamner le CERPL à payer à Mme [H] [J] épouse [K] la somme de 25.000 €, à Mme [N] [Y] la somme de 15.000 €, à M. [I] [K] la somme de 10.000 €, à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et affectif.
- condamner le CERPL à payer à Mme [H] [J] épouse [K], Mme [N] [Y], M. [I] [K], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 CPC, et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître [T] [P].
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
la responsabilité de l'association est établie par l'enquête réalisée : les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1998 n'ayant pas été respectées, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été cassé. L'organisateur d'une activité sportive de parachutisme est tenu à une obligation de moyen renforcée, s'agissant d'un sport dangereux.
[A] [Y] n'avait aucune expérience du saut en parachute : il n'a bénéficié que d'une formation exclusivement théorique et très courte, de quelques heures en groupe, avant son premier saut qui n'est en outre intervenu que deux jours et demi après cette formation ; même s'il était militaire, sa situation se distinguait de celle des 13 autres participants à la formation, alors qu'il souffrait d'asthme et d'une dyspnée d'effort ; cette affection aurait dû être prise en considération pour le déclarer inapte au saut en parachute, alors qu'elle était de nature à entraver l'effort nécessaire pour compenser un défaut de géométrie observé sur le système de libération du parachute ;
[A] [Y] n'a pas réussi à se dégager pour ouvrir son parachute de secours : s'il disposait d'une radio, il n'était d'une part pas en mesure de mettre en 'uvre les éventuelles consignes ; d'autre part, M. [X] a admis n'avoir pas été présent lors du largage aux côtés de M. [D], âgé de 21 ans et inexpérimenté ; M. [X] a fait obstacle à une possible vérification du bon fonctionnement du poste radio de la victime, qu'il a récupéré sur le corps de cette dernière et a placé parmi d'autres appareils ;
le pliage du parachute utilisé par [A] [Y] avait été précédemment réalisé par un débutant, sans qu'il soit établi que M. [U] ait procédé à sa vérification.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2023, le CERPL demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter en conséquence Mme [J], Mme [Y] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le CERPL fait valoir que :
- la preuve d'une faute de surveillance n'est pas rapportée à son encontre : [A] [Y] a participé à une formation avec 13 autres participants ; il s'agissait d'un saut en parachute en ouverture automatique ; la victime appartenait à une section militaire de parachutisme sportif, alors que le médecin militaire n'avait pas estimé que son état était incompatible avec le saut en parachute ; l'autopsie n'a pas établi un lien de causalité entre ses difficultés respiratoires et le retard dans le déclenchement de la voilure de secours ; les mensonges invoqués à l'encontre de M [X] ne sont pas établis, alors qu'il a été par ailleurs relaxé définitivement par le tribunal correctionnel ; la victime a déclenché sa voiture de secours de sorte qu'il est démontré qu'une telle procédure lui a été enseignée dans le cadre de sa formation technique et rappelée par radio ; la victime a sauté en étant alcoolisée, ayant 0,45 g d'alcool/litre de sang.
- même si une faute était retenue à son encontre, la preuve d'un lien de causalité d'une formation insuffisante avec l'accident n'est pas rapportée ; les autres participants ont procédé au saut sans difficulté ; les deux causes de l'accident sont exogènes à la formation dispensée : blocage d'un membre ou stress.
- seule une perte de chance d'éviter la survenance de l'accident pourrait être invoquée : à défaut d'avoir formulé une telle demande, il convient de débouter les proches de la victime ;
- même si sa responsabilité est engagée, [A] [Y] a commis une faute, dès lors qu'il était alcoolisé lors du saut, dans des conditions ayant altéré son appréciation des distances et sa réactivité ; les montants doivent par conséquent être réduits ; enfin, M. [K] n'établit aucun lien affectif avec la victime, alors qu'il s'est remarié à la mère de [A] [Y] en 1995, date à laquelle ce dernier avait déjà quitté le domicile maternel ; l'adoption de la soeur de [A] [Y] en 1997 ne prouve pas davantage un lien direct avec la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du CERPL :
Les parties ne contestent pas la nature contractuelle de la responsabilité recherchée.
Sur les fautes reprochées :
Même s'il s'agit d'un saut à déclenchement automatique, une telle pratique du parachutisme implique nécessairement un rôle actif du pratiquant, de sorte que l'organisateur de cette activité sportive n'est tenu que d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
L'étendue et l'intensité de cette obligation de sécurité s'apprécient toutefois avec rigueur lorsque le sport concerné est particulièrement dangereux. Elles sont également déterminées en considération de l'âge, de l'expérience et du degré d'autonomie du participant. À cet égard, les parties ne disconviennent pas que le CERPL est tenu d'une obligation de sécurité de moyens « renforcée », en considération de la dangerosité de l'activité de saut en parachute et de la circonstance qu'il s'agissait du premier saut réalisé par [A] [Y].
Pour autant, une telle obligation n'implique pas une présomption de faute et n'entraîne aucune inversion de la charge de la preuve au profit du créancier de l'obligation, de sorte qu'il appartient à l'inverse aux appelants d'établir tant la ou les fautes commises par le CERPL que le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice.
En l'espèce, le rapport de « l'enquête de première information », diligentée sous l'autorité du ministère de la jeunesse et des sports en application de l'article 9 de l'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme, a établi que [A] [Y] a été confronté à un incident d'ouverture induisant des rotations rapides et a effectué une procédure de secours à une hauteur estimée à une trentaine de mètres, qui était beaucoup trop basse pour permettre l'ouverture de la voilure de secours.
Les services de la brigade de police aéronautique ont par ailleurs constaté que :
- la victime a actionné la poignée de libération de la voile principale, dont la position par rapport au corps « correspond tout à faire à une libération de cette voile à faible hauteur » ;
- la voile de secours est éjectée de son sac, mais se trouve encore dans son « pod » à environ deux mètres de la victime. Après avoir libéré la voile principale située à droite du harnais, la victime n'a actionné que tardivement la poignée d'ouverture de la voile de secours, située à gauche de son harnais. Pour autant, il résulte du réquisitoire définitif établi le 7 mai 2003 que l'expert judiciaire a relevé que le parachute fonctionnait selon le système LOR (libération-ouverture-réserve) qui ouvre automatiquement le contenu du parachute de secours lorsque l'utilisateur libère la voilure principale.
En tout état de cause, cette action de libération de la voile principale ayant été effectuée à faible altitude, la voile de secours n'a pu se déployer et freiner la chute.
=> Le seul examen du rapport de l'enquête de première information n'éclaire pas sur les circonstances exactes de l'accident, alors que les témoins étaient éloignés de la zone où il s'est produit.
* Sur ce point, le rapport précité se limite en effet à émettre des hypothèses tant sur l'origine d'un tel incident que sur le comportement de [A] [Y] face à cet incident, sans pouvoir privilégier l'une d'entre elles.
Il indique d'une part que ce type d'incident générant de telles rotations rapides peut résulter de la survenance :
1. « de torsades et d'un frein défait. Les torsades sont très courantes en parachutisme. En revanche, après l'ouverture, si l'on ne prend soin de défaire les torsades avant de débrayer les 172 freins d'ouverture, on peut se retrouver dans une con'guration de blocage d'une commande dans les torsades en position abaissée et de l'autre en position relevée ».
2. un accrochage d'un bras dans les suspentes ou les élévateurs. Ce type d'incident, assez fréquent sur des sorties en automatique, induit des rotations rapides, des difficultés parfois très importantes pour se dégager, des difficultés pour exécuter l'action de commande de libération qui expliqueraient les arrachements sur le jonc court.
3. une interférence dans la séquence de délovage par emmêlage fortuit des suspentes arrières et les commandes qualifiées de n'ud de suspentes. Phénomène bien connu en parachutisme qui induit une déformation du gréement et des rotations rapides. Ce type de blocage peut ne pas se défaire tant qu'il est en tension et se défaire quand la voilure est libérée, les suspentes étant alors détendues ».
* S'agissant des motifs d'une mise en 'uvre tardive de la procédure de secours en présence d'un tel incident, ce rapport formule d'autre part les hypothèses suivantes :
1. « en cas de blocage d'un membre, [A] [Y] aura pu perdre du temps à essayer de se dégager, en n'y réussissant pas, a entamé une procédure de secours trop bas pour assurer sa sécurité ».
2. Dans les deux autres hypothèses visées ci-dessus, il peut être avancé que le stress, l`attente, la dif'culté de perception et d'analyse entre cette rotation sans grande centrifugation.et des torsades induisant une augmentation modérée du taux de chute, des perturbations neuro-sensorielles liées au grand nombre de tours sous voilure, peut-être l'alcool (le prélèvement sanguin ayant relevé un taux d'alcool de 0,45 g/1) auront généré une perte de notion de temps (phénomène bien connu en parachutisme) liée aux tentatives éventuelles de résorption de l'incident sur lequel il se serait attardé.
Les conclusions présentent ainsi un caractère hypothétique, alors qu'elles ne reposent sur aucune analyse concrète des circonstances exactes de l'accident.
=> En revanche, les services de police aéronautique relèvent qu'en ce qui concerne l'incident sur la voile principale, « il paraît anormal que l'un des élévateurs soit enroulé (un tour complet) autour d'un faisceau de suspentes ».
=> Outre une telle circonstance objectivée par les services de police, le réquisitoire définitif du procureur de la République, dont les motifs ont été purement et simplement adopté par le juge d'instruction pour ordonner le renvoi de MM. [X] et [U] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, développe une série de fautes imputables à ces deux préposés du CERPL.
Alors que le CERPL n'était pas lui-même poursuivi devant le tribunal correctionnel, le jugement de relaxe de MM. [X] et [U] rendu le 1er avril 2004 par le tribunal correctionnel de Béthune n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard de cette association, étant en outre observé qu'il ne comporte aucune motivation spécifique permettant d'observer l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction par le juge correctionnel.
Plusieurs fautes sont ainsi reprochées par les appelants au CERPL.
=> Sur le contrôle de l'état de santé de [A] [Y] :
Les appelants reprochent au CERPL de ne pas avoir tenu compte que [A] [Y] présentait une difficulté respiratoire, qui se manifestait à l'effort, en alléguant que les responsables du stage ne l'ignoraient pas.
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activité physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme prévoit que les pratiquants doivent présenter, lors de l'inscription, un certi'cat médical de non-contre-indication a la pratique du parachutisme.
Les appelants versent aux débats un certificat médical établi le 1er décembre 1998 par un médecin aspirant, médecin adjoint du 58° R.A. prescrivant une exploration fonctionnelle respiratoire en raison de ses antécédents d'asthme dans l'enfance et d'une dyspnée d`effort. Pour autant, ils ne justifient nullement que le CERPL ait eu connaissance de ce document.
Il résulte au contraire du rapport d'enquête de première information précité (§ 1.3.1.) que [A] [Y] avait présenté un certificat de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, à la suite de sa visite médicale en date du 7 mai 1999 par le médecin [L], qui lui avait permis d'obtenir une licence fédérale de pratiquant du parachutisme souscrite le 18 mai 1999 par l'intermédiaire du club 5915 SMPS [Localité 14].
Si les appelants indiquent valablement que [A] [Y] était un néophyte dont « l'affolement et le stress étaient parfaitement prévisibles en cas d'accident », les indications fournies sur son état psychologique à l'occasion du saut sont contradictoires : d'une part, le rapport d'enquête de première information indique notamment qu'en sa qualité de « largueur » M. [W] « ne remarque pas d'attitude anormale ni pendant la montée, ni à la mise en place pour la sortie » de chacun des quatre participants ayant pris place dans l'avion, parmi lesquels [A] [Y] se trouvait en troisième position.
Pour autant, la fiche d'analyse rédigée le 12 octobre 2000 par les autorités militaires en réponse à une demande adressée par le parquet de Lille en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale, expose qu'à l'examen des pièces transmises à l'appui d'une telle demande, « plusieurs témoins, dont le pilote de l'avion et des passagers déclarent que pendant la prise d'altitude de l'appareil, [A] [Y] leur paraît « un peu crispé, blanc de visage, assez anxieux, manifestant une certaine hésitation à sauter ».
Aucun témoin n'évoque en revanche des signes révélant une éventuelle consommation alcoolique par [A] [Y], préalablement à ce saut.
En définitive, aucun élément antérieur ou contemporain du saut n'établit que ce pratiquant présentait une fragilité psychologique particulière qui aurait justifié une vérification de ses aptitudes émotionnelles permettant d'examiner l'opportunité d'une prise de précaution supplémentaire telle qu'un saut préalable en tandem, ou d'une exclusion pure et simple du saut par les organisateurs de ce stage, étant observé que la réglementation prévoit précisément les modalités du premier saut pour prendre en compte l'inexpérience du participant et minimiser le risque d'exposition à un tel incident.
Enfin, l'enquête de première information a établi expérimentalement qu'en dépit de distorsions affectant la géométrie du système de libération de la voile principale, l'effort sur la commande de libération n'est pas significativement augmenté. Il en résulte que la dyspnée d'effort, dont il n'est pas établi que le CERPL ait été informé, n'a eu aucune incidence sur la capacité physique de [A] [Y] d'actionner la commande de libération de la voile principale.
Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre du CERPL de ce chef.
=> Sur la formation insuffisante
Les appelants reprochent au CERPL d'avoir fait sauter [A] [Y] seul, après une très courte formation en groupe de quelques heures, le saut ayant été réalisé plus de 2 jours et demi après la formation théorique.
L'article 3.1 de l'arrêté précité du 9 décembre 1998 dispose que les sauts en parachute effectués par les élèves dans le cadre de sauts encadrés doivent être précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
Ce texte ne précise pas les termes de la formation obligatoire et ne renvoie pas à une autre norme, notamment pour en déterminer le contenu et la durée.
En l'espèce, il résulte de l'audition de M [E] [X], directeur technique du CERPL, en date du 24 mai 1999 que la formation a commencé le vendredi 21 mai 1999 au matin et devait se poursuivre tout le week-end jusqu'à l'obtention du brevet A (autonomie en chute libre), que parmi les 14 stagiaires militaires engagés, certains ont effectué leur premier saut le samedi 22 mai, [A] [Y] ayant pris place dans le quatrième vol de l'avion largueur le lundi 24 mai, précision étant faite qu'à raison des conditions météorologiques, les largages n'ont commencé que vers 15h30.
Les appelants ne démontrent toutefois pas que le délai entre la formation théorique et le premier saut a privé [A] [Y] du bénéfice d'une telle instruction, étant observé qu'il s'agissait d'un saut à ouverture automatique répondant aux prescriptions de l'article 3.1.1.a de l'arrêté précité du 9 décembre 1998.
Si l'article 3.1 prévoit l'hypothèse d'un saut en tandem avec l'utilisation d'un parachute biplace, la participation de [A] [Y] au stage s'inscrivait cependant dans le projet d'une autonomie dans la pratique du parachutisme : un premier saut n'est en outre pas fautif au seul motif qu'il est réalisé seul dès lors qu'il s'agit d'un tel saut à ouverture automatique et aucune singularité de la victime par rapport aux autres participants n'a pu être mise en exergue concernant l'acquisition des connaissances nécessaires à ce premier saut.
À cet égard, les appelants ne produisent pas de témoignage émanant des autres stagiaires ayant participé aux sauts du 24 mai, qui établiraient que les consignes données lors de la formation théorique étaient insuffisantes ou avaient été fournies à une distance temporelle excessive de la première mise en pratique.
A l'inverse, alors qu'il convient de se limiter à l'examen des seules fautes susceptibles d'avoir causé l'accident, il résulte d'une part du réquisitoire définitif que « tous les participants au stage disaient avoir été avertis qu'ils pouvaient éliminer les éventuelles torsades des suspentes en battant des pieds mais qu'il ne fallait pas libérer la voile principale à trop basse altitude ».
D'autre part, quel que soit son mode d'ouverture, l'enquête a établi que la voilure de secours a été déclenchée, alors que seule la faible altitude d'un tel déclenchement a empêché qu'elle se déploie normalement. Même dans l'hypothèse d'un déclenchement manuel, une telle circonstance implique que [A] [Y] avait été instruit sur le mode opératoire pour permettre l'ouverture du parachute de secours.
En définitive, les appelants ne démontrent pas que tant la durée de la formation théorique que le délai entre cette formation et le premier saut étaient fautifs et ont causé l'accident de [A] [Y].
=> Sur le défaut de surveillance de M. [X] :
L'arrété ministériel du 9 décembre 1998 n'impose pas de consignes radio. Il est toutefois constant que [A] [Y] était muni d'une radio et qu'en conséquence le CERPL devait mettre en oeuvre les moyens humains pour assurer le suivi du saut de [A] [Y].
Or, si dans sa première audition par les services de police aéronautique, M. [X] avait indiqué qu'il avait suivi l'ouverture de chacun des parachutes et avait donné à [A] [Y] des instructions par radio, ces affirmations sont contredites par le rapport du 30 novembre 1999 qui indique que M. [X] n'était pas au carré binoculaire au moment du saut de [A] [Y] et n'a donné aucune consigne à [A] [Y].
En réalité, l'enquête de première information, puis l'instruction, ont établi que :
- M. [X], directeur technique du CERPL, s'était en réalité absenté pour aller chercher un sandwich au club house, alors que les opérations de largage avaient commencé : il admettait devant le juge d'instruction avoir menti dans le but de dégager la responsabilité des membres du CERPL. Le réquisitoire définitif indiquait à cet égard que M. [X] « n'avait chargé personne de surveiller les sauts, pensant être revenu au moment des largages et comptant implicitement sur l'intervention de M. [U] et [D] qui se trouvaient dans les parages ».
- alors que [A] [Y] avait été largué, M. [X] n'était ainsi pas présent au carré binoculaire pour s'assurer de la bonne exécution du saut par la victime : sur ce point, l'enquête retient que :
* « au sol, M. [D], pratiquant de loisir, totalisant 280 sauts pliait son parachute dans la salle de pliage. Entendant l'avion se présenter sur l'axe de largage, il sort et se dirige vers le « carré binoculaire » ; constate que le directeur technique ne s'y trouve pas et le cherche dans son environnement puis dans la salle de pliage. Ne le trouvant pas, il prend en salle l'émetteur radio permettant de guider les élèves puis retourne au « carré binoculaire » pour le donner à un moniteur. Constatant le premier largage et ne voyant pas de moniteurs, il tente en vain de prendre contact avec les élèves du premier passage, ignorant que ceux-ci n'ont pas de récepteur radio car n'effectuant pas leur premier saut.
Pendant ces essais, l'avion effectue son second passage.
Son attention est alors attirée par le départ en rotation rapide de la voilure du troisième élève.
L'action se passant à une distance importante de lui, il lui semble que l'élève se trouve confronté à des torsades en plus de la rotation rapide et qu'il n'a pas de réaction apparente.
Il attend environ une quinzaine de secondes puis à l'aide de la radio de guidage, par deux fois à environ cinq secondes d'intervalle, il lui demande d'effectuer une procédure de secours.
Ceci toujours sans réaction apparente.
Il aperçoit à ce moment le directeur technique sortant d'un bâtiment et lui porte la radio.
* M. [X], en sortant du bâtiment, constate qu'une voilure, à environ 500 mètres est en rotation à droite.
Il n'intervient pas, pensant dans un premier temps qu'il s'agit d'un élève qui s'entraîne à effectuer des rotations rapides (celles-ci ressemblant à une rotation suite à une action de grande amplitude sur une commande, sans mise en fer à cheval, avec rotation en décrochage sur l'arrière droit).
M. [D] lui donne la radio lorsque l'élève est à environ 100 mètres.
Puis à une hauteur estimée à environ 30 mètres, il constate une procédure de secours et l'impact au sol pendant la phase d'allongement du parachute de secours ».
M. [D], étudiant âgé de 20 ans à l'époque des faits et ayant une expérience de 280 sauts, a indiqué au juge d'instruction que le club manquait de moniteurs et que M. [E] [X] lui laissait parfois exécuter certaines tâches d'instruction au profit d'élèves parachutistes mais toujours sous son contrôle.
Pour autant, M. [D] est en l'espèce intervenu de sa propre initiative, ayant observé qu'aucun moniteur habilité ne contrôlait depuis le sol le largage de ces parachutistes néophytes et que l'émetteur radio n'était en possession de personne au moment du saut depuis l'avion.
Une telle carence est manifestement fautive dans le cadre d'une obligation de sécurité renforcée, dont est débiteur l'organisateur d'un tel saut par un néophyte.
Alors que M. [D] relève que la victime n'a eu aucune réaction à l'occasion de ses deux appels successifs, l'enquête a établi que M. [X] a prélevé le dispositif radio sur la victime et l'a mélangé à d'autres équipements semblables : dans ces conditions, le bon fonctionnement de la radio n'a pu être vérifié. La preuve d'une éventuelle défaillance matérielle n'est ainsi pas démontrée.
Par ailleurs, l'enquête de première information ne comporte aucune référence à l'emmêlement des suspentes observé tant par les services de police aéronautique que par l'expert : une telle circonstance s'explique par la circonstance que « cet accident étant l'objet d'une procédure avec expertise judiciaire, le matériel a déjà été examiné et manipulé par l'expert judiciaire » (§ 2.3.1. examen du matériel). Dans ces conditions, il n'est pas anormal que ce rapport du 30 novembre 1999 ne comporte aucune référence à un quelconque défaut de pliage, parmi les causes de l'accident, alors qu'un tel défaut n'a pas été constaté par cet enquêteur lors de son propre examen du parachute principal.
Alors que le largage est intervenu à 1 200 mètres et que le départ en rotation rapide de la voilure de [A] [Y] est observé par M. [D], le premier message radio est adressé à deux reprises par ce dernier.
M. [X] réagit manifestement avec retard : d'une part, il n'est pas présent dès le largage de la victime ; d'autre part, n'ayant pas suivi le déroulement du largage, il n'observe pas la rotation opérée par la voile de [A] [Y] dès sa sortie à 1 200 mètres, alors que l'enquête de première information révèle que M. [W], moniteur en charge du largage, a pu indiquer que la victime a effectué une sortie de l'avion « moyenne », face moteur, légèrement cambré, étant observé que M. [W] a toutefois précisé que sur les 7 parachutistes constituant l'avionage : « il y en a eu un qui a fait une mauvaise sortie : il était plié en deux, n'était pas bien cambré et a commencé une rotation sur la droite ».
Ayant observé une telle rotation alors que la victime était à 500 mètres, il récupère la radio lorsque [A] [Y] a atteint 100 mètres.
Alors que M. [D] indique avoir réalisé à grande distance que le parachutiste était en difficulté et qu'il était notamment confronté à des torsades, au-delà de la seule rotation, M. [X] s'est fautivement mépris sur la situation réelle de [A] [Y], n'analysant pas l'existence d'un tel incident alors que la victime était pourtant à une altitude plus rapprochée d'environ 500 mètres et qu'il est un professionnel de l'encadrement de ce type de saut.
Si la consigne fournie par M. [D] de libérer la voile principale a pu être validée, il demeure que l'absence de M. [X] sur le carré binoculaire au moment du largage a retardé le traitement de l'incident, qui aurait pu être pris en charge avant que « les perturbations neuro-sensorielles liées au grand nombre de tours sous voilure » ne se produisent dans des conditions affectant la capacité de [A] [Y] à réagir positivement à une telle consigne.
Les appelants rapportent ainsi la preuve d'une faute de surveillance par le CERPL en lien de causalité avec le décès de [A] [Y].
=> Sur le défaut de contrôle de pliage :
Les appelants allèguent enfin que le pliage du parachute utilisé par [A] [Y], assuré le 23 mai par M. [S] [Z] militaire qui avait réalisé son premier saut le 23 mai, n'a pas été contrôlé par M. [U].
M. [Z] était l'un des participants au stage : la fiche précitée d'analyse du 12 octobre 2000 indique qu'il ressort des pièces communiquées par le parquet qu'il est néophyte en matière de parachutisme, ayant débuté son stage le 21 mai en même temps que [A] [Y] et ayant réalisé exclusivement deux sauts et deux pliages. A l'issue de chacun de ses sauts réalisés le 23 mai, il a plié sa voile principale n°17, qui sera celle utilisée par la victime, sous la direction et les vérifications de M. [R] [U].
Pour autant, cette même fiche relève que « il semble que le dimanche 23 mai, journée au cours de laquelle le parachute défaillant est plié, [R] [U] soit passablement « débordé » dans son rôle de vérification des plieurs et qu'il agisse avec quelques précipitations « pour aller plus vite » comme il le reconnaît et comme en atteste la manière négligée avec laquelle il a rempli la fiche de contrôle ».
Une telle circonstance est corroborée par l'examen des deux dernières fiches de pliage en date du 23 mai 1999 concernant la voile principale litigieuse : les services de police aéronautique relèvent ainsi que « deux colonnes correspondent chacune à deux vérifications distinctes s'effectuant aux étapes cruciales du pliage. A chacune de ces inspections, le vérificateur indique son nom et appose sa signature dans les cases appropriées.
En ce qui concerne le dernier pliage du 23 mai 1999, seule l'inscription « [U] » est reportée « à cheval sur les deux cases, inscription très différente de la signature figurant à la ligne précédente, et qui correspond pourtant à des vérifications effectuées par la même personne ».
L'instruction a révélé enfin que M. [X] se déclarait responsable de la vérification du pliage, même s'il avait habilité verbalement M. [U] à y procéder à l'issue d'une « mini-formation ».
Enfin, si le rapport d'expertise judiciaire n'est pas produit aux débats, il résulte toutefois du réquisitoire définitif que l'expert a constaté que le système LOR a normalement fonctionné, mais que les « suspentes sont très emmêlées et torsadées à hauteur des élévateurs : la suspente de la commande de direction et de freinage droite effectue un tour complet autour des suspentes de suspension, qui est la cause du mauvais déploiement et des rotations de la voilure principale ».
Au-delà de simples torsades, la voilure principale a ainsi présenté une anomalie mentionnée dès les premières constatations par les services de police aéronautique.
Alors que le pliage est essentiel à la sécurité des parachutistes, le CERPL avait l'obligation renforcée de s'assurer qu'une telle opération était exécutée dans d'excellentes conditions, en procédant notamment à un contrôle particulièrement rigoureux du pliage réalisé par un néophyte, alors que la même voile était destinée à un stagiaire n'ayant lui-même aucune expérience pratique du saut.
Par sa négligence lors d'une telle vérification du pliage, M. [U] n'a pas détecté un défaut à l'origine d'un enroulement complet autour de suspentes de suspension. Cette négligence a ainsi causé l'absence d'ouverture normale de la voile principale, qui a conduit au décès de [A] [Y].
En définitive, l'accident mortel de [A] [Y] a ainsi été causé par une double faute imputable au CERPL :
- d'une part, l'incapacité de la victime de régler l'incident résultant de suspentes emmêlées, qui est lui-même causé par un défaut de vérification suffisante du pliage réalisé par un néophyte ;
- d'autre part, le retard dans la libération de la voile principale alors que l'incident non réglé n'a pas été pris en charge dès sa survenance par un personnel habilité et que la voile de secours n'a pu se déployer depuis une hauteur suffisante.
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a exclu toute faute imputable au CERPL.
Sur la faute de la victime :
La faute de la victime permet une exonération partielle du débiteur de l'obligation de sécurité de moyens, si le fait du créancier a eu une influence causale sur le dommage subi.
En l'espèce, il résulte du réquisitoire définitif que l'expertise toxicologique réalisée en marge de l'autopsie de [A] [Y] a révélé d'une part la présence de 0,45 grammes d'éthanol par litre de sang cardiaque. Pour autant, elle indique également la présence de près de 9 grammes d'éthanol par litre de liquide biliaire et plus de 51 grammes d'éthanol par litre de liquide gastrique. Dans les urines, la recherche d'alcool est négative, mais celle d'amphétamine est relevée.
L'expert explique la différence considérable entre les concentrations sanguines et gastriques par le fait que la consommation était certainement récente et que le décès est survenu avant la phase d'absorption. Il estime la quantité d'alcool ingérée à près de deux bouteilles de whisky de 75 cl.
Une telle estimation a toutefois été corrigée à l'issue d'un complément d'expertise toxicologique, ayant établi que les circonstances traumatiques du décès avaient certainement accéléré le passage direct de l'alcool présent dans l'estomac à travers les voies biliaires. Ceci correspondrait en fait à l'absorption de quatre verres de boissons alcoolisées et à un taux réel d'environ 1 gramme d'alcool par litre de sang.
Il résulte de ces éléments médicaux que [A] [Y] a commis une faute en s'alcoolisant excessivement avant de pratiquer un premier saut en parachute, alors qu'il lui appartenait à l'inverse de conserver l'intégrité de ses capacités physiques et mentales dans le cadre d'une telle pratique dangereuse pour sa sécurité.
Pour autant, les témoins présents lors du saut effectué par [A] [Y] n'ont pas relevé que ce dernier présentait des signes d'intoxication alcoolique et une modification significative de son comportement.
L'absorption d'alcool était récente, de sorte qu'elle n'avait pas produit tous ses effets sur les aptitudes de la victime à réagir rapidement et efficacement face à un incident.
Pour autant, une telle concentration alcoolique dans le sang implique toutefois que [A] [Y] ne se trouvait pas dans une situation physique et psychologique optimale pour affronter une telle situation.
Il en résulte que l'obligation indemnitaire du CERPL sera limitée à 80 %, alors que la part causale imputable à la faute commise par [A] [Y] dans la réalisation de son préjudice est fixée à 20 %.
Sur l'indemnisation :
=> sur l'existence d'un préjudice :
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches du fait du décès de la victime directe. Ce préjudice s'apprécie notamment au regard de la proximité géographique avec le défunt et de l'intensité des liens que la victime indirecte entretenait avec ce dernier, qu'indique en particulier le positionnement de chacun sur l'arbre généalogique familial.
En l'espèce, l'existence d'un tel préjudice d'affection n'est pas contesté par le CERPL à l'égard de la mère et de la soeur de [A] [Y].
Alors que les parents de [A] [Y] avaient divorcé en 1986, M. [I] [K] justifie par son acte de mariage qu'il a épousé Mme [H] [J] le 9 décembre 1995, alors qu'une telle union implique une communauté de vie entre époux.
[A] [Y] étant né le [Date naissance 8] 1977, il était par conséquent âgé de 18 ans au jour du remariage de sa mère avec M. [K].
Alors que M. [K] ne fournit aucun élément antérieur à ce mariage pour démontrer l'ancienneté de ses relations affectives tant avec Mme [J] qu'avec son fils au cours de sa minorité, il ne démontre pas davantage que [A] [Y] a vécu au domicile de sa mère jusqu'à son engagement volontaire dans l'armée, dont la datation n'est en outre pas précisée.
En tout état de cause, le décès de [A] [Y] survient trois ans et demi après un tel remariage.
La circonstance que M. [I] [K] ait adopté en 2017 la soeur de [A] [Y] est indifférente, alors qu'elle ne permet pas rétrospectivement d'apprécier la réalité des liens affectifs qu'il entretenait avec la victime directe.
Dans ces conditions, M. [I] [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'affection résultant du décès de [A] [Y].
=> sur la nature du préjudice :
Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'un dommage ne serait pas advenu ou n'aurait pas présenté la même gravité en l'absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.
En l'espèce, en l'absence du défaut de surveillance du saut effectué par [A] [Y] et d'un contrôle insuffisant du pliage de la voile principale, il est établi que l'accident ne se serait pas produit et n'aurait en tout état de cause pas entraîné son absence, en l'absence de toute autre cause de défaillance.
Le préjudice subi ne s'analyse donc pas comme une perte de chance, de sorte que l'obligation d'indemniser les victimes indirectes n'est affectée d'aucune réduction à ce titre.
=> sur la liquidation des préjudices :
Au titre de leur préjudice d'affection respectif, la cour fixe l'assiette de l'indemnisation à :
- 20 000 euros concernant Mme [J], mère de la victime directe ;
- 15 000 euros concernant Mme [N] [Y], soeur de la victime directe, étant observé qu'elle était âgée de 16 ans lors du décès accidentel de [A] [Y] et vivait au domicile maternel en sa compagnie.
Après application du partage de responsabilité et en l'absence d'un taux de perte de chance subie, il en résulte que le CERPL est condamné à payer les sommes de :
- 16 000 euros à Mme [J] ;
- 12 000 euros à Mme [N] [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner le CERPL, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [J] et à Mme [N] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me [T] [P] à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le le tribunal de grande instance de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 10] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de [A] [Y] ;
Dit que la faute commise par [A] [Y] a contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 20 % ;
Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 10] à payer à Mme [H] [J] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice d'affection résultant du décès de [A] [Y] ;
Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 10] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection résultant du décès de [A] [Y] ;
Déboute M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me [T] [P] recouvrera directement contre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 10] à payer à Mme [H] [J] et à Mme [N] [Y] la somme globale de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon