Texte intégral
N° RG 21/01013 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYS4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BSV
Me Céline GENDRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00053)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 10 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 25 Février 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE LA CIGALIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [V], [D], [A] [C]
né le 10 Février 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [G], [M], [N] [X] épouse [C]
née le 25 Juin 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Y] [S]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Clerc, Président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier Silvan, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De 2016 à 2018, la société La Cigalière a fait édifier, sur la commune de [Localité 5] (38), un ensemble immobilier de huit maisons d'habilitation sur des parcelles voisines de la propriété des époux [G] [X] [V] [C].
Déplorant des troubles résultant de la surélévation du terrain sur lequel est édifié le nouvel ensemble immobilier, de l'apport de terres de remblai contre leur mur et de la présence inesthétique d'une antenne de télévision, les époux [C] ont, suivant exploits d'huissier du 22 décembre 2017, fait citer la société La Cigalière et la société Batigimm, gérant de la première, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance juridictionnelle du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation avec désignation de Mme [F] [E].
Celle-ci a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Par assignations des 28 et 29 mai 2019, les époux [C] ont appelé à la cause l'Association Syndicale Libre Les Jardins de la Cigalière et M. [Y] [S], acquéreur de la villa construite par la société La Cigalière au droit de leur terrain.
Par jugement du 10 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
condamné in solidum la société La Cigalière avec M. [S] à payer aux époux [C] les sommes de :
10.000€ en réparation des troubles anormaux du voisinage,
1.000€ de mise en péril du mur,
1.000€ d'indemnité de procédure,
condamné la société La Cigalière à payer aux époux [C] la somme de 2.000€ pour préjudice de jouissance du fait de l'implantation de l'antenne,
débouté les époux [C] de leurs demandes à l'encontre de la société Batigimm et de l'Association Syndicale Libre Les Jardins de la Cigalière,
condamné in solidum la société La Cigalière et les époux [C] à payer à l'Association Syndicale Libre Les Jardins de la Cigalière une indemnité de procédure de 1.000€,
rejeté la demande de la société Batigimm à ce titre,
condamné in solidum la société La Cigalière et M. [S] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 25 février 2021, la société La Cigalière a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 10 mai 2021, la société La Cigalière demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle fait valoir que :
les époux [C] ne démontrent aucun préjudice,
les époux [C] ont décaissé leur terrain,
avant que les époux [C] n'entreprennent leurs travaux, il existait déjà un mur qu'ils ont dû surélever du fait de leur décaissement et ce dans un objectif manifeste de soutènement,
elle a réalisé au droit du mur litigieux un quart du linéaire du parking de la résidence et des jardins,
le parking ne prend nullement appui sur le mur [C],
il a été réalisé en bordure de parking un ferraillage sans le moindre appui sur ce mur, ce qui assure la stabilité de l'ouvrage,
bien qu'elle conteste tout apport de terres, l'expert a formulé diverses hypothèses et il est manifeste que dans celles-ci les travaux réalisés ne mettent nullement en péril le mur en litige,
un drain a été positionné conformément aux règles de l'art et il n'y a aucune aggravation concernant la pérennité du mur pour cause d'infiltrations,
il ressort de la consultation que le muret ne présente aucun dommage,
le tribunal n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations puisqu'il relève expressément qu'il n'y a aucun désordre,
il n'est pas davantage démontré un préjudice esthétique du fait de la présence de l'antenne télévision de la résidence à proximité de la propriété [C],
il n'est justifié d'aucune dépréciation de la valeur vénale de la propriété [C].
Par conclusions récapitulatives du 10 août 2021, M. et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leurs demandes en retrait de l'antenne ainsi que sur le quantum de leurs indemnisations sur leur double préjudice de jouissance et de :
condamner la société La Cigalière à retirer ou faire retirer l'antenne jouxtant leur terrain sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
condamner in solidum la société La Cigalière et M. [S] à leur verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la mise en péril du muret,
condamner in solidum la société La Cigalière à leur verser des dommages-intérêts de 8.000€ au titre du préjudice de jouissance subi par l'implantation de l'antenne,
condamner in solidum la société La Cigalière et M. [S] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€.
M. [Y] [S], cité selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes des époux [C]
Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
au titre du muret
Le muret appartenant aux époux [C] est constitué de 3 rangées de moellons non ferraillées sur une hauteur de 60 centimètres surmontées d'une clôture métallique.
Du fait du défaut de ferraillage, il est à usage de séparation des fonds et non à usage de soutènement des terres.
Il est établi, qu'avant la construction des villas par la société La Cigalière, les terrains séparés par le muret étaient au même niveau sans qu'il ne soit aucunement rapporté la preuve d'un décaissement de leur terrain par les époux [C].
Il est également démontré que la société La Cigalière a remblayé son terrain et a construit, pour partie, au droit de la limité séparative avec la propriété [C] un parking qui arrive à la limite supérieure du muret de ceux-ci.
La consultante, Mme [E], conclut à une mise en péril de cet ouvrage tant sur la partie parking que sur la partie herbacée du fait de la contrainte résultant du remblai et des infiltrations d'eau subséquentes.
Dès lors, compte tenu de la nature du muret, l'expert établit l'existence d'un risque de basculement dudit ouvrage ce qui excède les inconvénients normaux de voisinage, ainsi que retenu à bon droit par le tribunal.
sur l'antenne
Il ressort des photographies versées aux débats que l'antenne litigieuse de télévision, d'une hauteur conséquente de 4,70 mètres à proximité immédiate de la propriété [C], cause une nuisance visuelle certaine, notamment depuis la terrasse, en dépassant très largement de la haie séparative.
sur la réparation des préjudices
Le juge du fond apprécie souverainement la réparation des troubles anormaux de voisinage.
La société La Cigalière et M. [S], propriétaire du fonds en limite de propriété de celui des époux [C], doivent répondre des troubles dénoncés légitimement par ces derniers.
En l'espèce, le tribunal a parfaitement et suffisamment indemnisé les préjudices des époux [C] tels que décrits surpra, sans qu'il soit besoin d'ordonner le déplacement de l'antenne litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [C].
Enfin, la société La Cigalière sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société La Cigalière à payer à M. [V] [C] et Mme [G] [X] épouse [C] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Cigalière aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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