Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUMN
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00729
APPELANTE :
Me Patrick-Paul DUBOIS - Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [P]
née le 27 Août 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 6]
71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Guillaume LARCENA
Es qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO SECURITE PRIVE SUD OUEST
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 2013, Madame [Z] [P] a été engagée en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée. Le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail de la salariée a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société Psi Sécurité.
Réclamant des heures supplémentaires et invoquant un travail dissimulé, la salariée a attrait, le 6 juillet 2017, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO, Maître Strebler en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître Dubois en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
-dit la responsabilité financière de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à l'égard de Madame [P] pour toute sa période d'emploi
-dit que le travail dissimulé est établi
-fixe les créances de Madame [P] aux sommes de :
*1303,57€ au titre des heures supplémentaires
*130,36€ au titre des congés payés y afférents
*10197,84€ au titre du travail dissimulé
*450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les sommes doivent être portées par Maître Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer à la salariée les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître Dubois es qualités.
C'est le jugement dont Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, a interjeté appel partiel en ce qu'il avait dit que les demandes tendant à la condamnation d'un défendeur en liquidation judiciaire étaient recevables et en ce qu'il avait fait droit à la demande de travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [P] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon- sur Saône régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Maître Larcena, en qualité de mandataire liquidateur la sarl Isopro Sécurité Privée SO régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de Maître Dubois, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et des appels incidents de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse et de Châlon-sur-Saône qui concluent aux mêmes fins que l'appelant principal.
La salariée conclut à la confirmation du jugement.
Ainsi ne sont déférés à la cour que les chefs de jugement suivants :
- la question de la recevabilité des demandes de condamnation dirigées contre un défendeur en liquidation judiciaire ;
- la fixation de la créance au titre du travail dissimulé.
Sur la recevabilité des demandes
Dès lors qu'une demande en paiement dirigée contre une personne en liquidation judiciaire ne pouvait conduire le juge, y compris d'office, qu'à la fixation de la créance sur la procédure collective, ce qui correspondait d'ailleurs au dernier état des prétentions de la salariée, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes doit être écarté.
Sur le travail dissimulé
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse non concernée par la société Isoprotect Rhône Alpes sera mise hors de cause.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 mars 2018 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Madame [Z] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône sur ce chef de demande.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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