Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULQ
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL en date du 14 mars 2023 [RG N° 22/00115]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 FÉVRIER 2024
Monsieur [E] [M]
né le 24 Avril 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2023/1729 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [W] [Y] [O] [F] épouse [M]
née le 10 Juin 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-001730 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTS
ET :
Monsieur [B] [U]
né le 30 Décembre 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Février 2024.
*
* *
Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Vesoul a :
- déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [B] [U],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2019 entre M. [U] et M. [E] [M] et Mme [W] [F] (les époux [M]) concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 16 avril 2022,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, M. [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. et Mme [M] à verser à M. [U] la somme de 6 600 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation échus,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande d'injonction sous astreinte,
- condamné M. et Mme [M] aux dépens qui comprendront tous les frais d'huissier liés à la procédure d'expulsion,
- condamné M. et Mme [M] à verser à M. [U] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement ; ils ont déposé leurs conclusions au fond le 30 août 2023.
M. [U] a constitué avocat le 23 août 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 30 novembre 2023.
Par conclusions du 29 novembre 2023, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions sur incident transmises le 9 février 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [M] en l'absence d'exécution de la décision attaquée,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que :
- M. et Mme [M] ont quitté le logement le 31 juillet 2023 mais n'ont pas réglé la somme de 6 800 euros à laquelle le jugement les a condamnés alors que ce jugement est de plein droit exécutoire ;
- les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent étaient préalables au jugement alors qu'ils n'ont pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge ;
- leur argumentation n'est donc ni fondée ni recevable.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, M. et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [U] de sa demande de radiation du fait de l'impossibilité pour eux d'exécuter le jugement entrepris, et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'incident.
Ils invoquent être dans l'incapacité financière d'exécuter le jugement, sauf à ne plus régler leurs charges courantes puisqu'il sont tous les deux retraités (avec une pension de l'ordre de 1 000 euros chacun), ce qui leur a ouvert le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors qu'ils exposent des charges fixes mensuelles d'environ 1 882 euros par mois.
L'incident, appelé à l'audience du 15 janvier 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 12 février 2024 à la demande des parties, date à laquelle il a été évoqué puis mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En liminaire, il y a lieu de rappeler que l'existence d'observations sur l'exécution provisoire de droit faites devant le juge de première instance est une condition indispensable pour formuler une demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais non pour présenter une défense à une demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire.
Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges et de la situation de M. et Mme [M], il y a lieu de considérer qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
La demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires et audience publique :
- rejette la demande de radiation formée par M. [B] [U] ;
- déboute M. [B] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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