Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°223
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02375 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WI
VTD
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aurillac (N° RG 2020J00041)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
Mme [N] [Z] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2018, Mme [N] [R] s'est portée avaliste d'un effet de commerce d'un montant de 500 000 euros souscrit par la société [Z] dont elle était la directrice générale, à échéance du 28 février 2019.
Cet effet de commerce n'a pas été présenté à l'encaissement à sa date d'échéance.
La société [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2020 du tribunal de commerce d'Aurillac, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2020, la SA Société Générale a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 500 000 euros.
La demande étant restée sans effet, la SA Société Générale a, par acte du 10 novembre 2020, fait assigner Mme [N] [R] devant le tribunal de commerce d'Aurillac aux fins de voir condamner la défenderesse, en qualité d'avaliste, à lui payer la somme de 506 835,07 euros arrêtée au 28 septembre 2020, outre intérêts au taux légal jusqu'à l'entier paiement de sa dette à capitaliser annuellement.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
- constaté que le titre dont se prévalait la SA Société Générale ne constituait pas un billet à ordre mais un simple billet au porteur ;
- prononcé la nullité de l'aval de Mme [R] apposé sur le billet au porteur;
- débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamné la SA Société Générale à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires
- condamné la SA Société Générale aux dépens.
Le tribunal a énoncé au visa des articles L.512-1 et L.512-2 du code de commerce, qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire le billet produit ne valait pas comme un billet à ordre, mais comme un simple billet au porteur ou billet blanc ne relevant pas du droit cambiaire ; que si un tel billet était transmissible par endossement, tel n'était pas le cas puisqu'aucun endos n'apparaissait sur le titre produit ; que la SA Société Générale ne justifiait d'aucun droit particulier sur le titre sur lequel elle fondait sa demande dont elle n'était ni le bénéficiaire ni l'endossataire.
Il a ensuite exposé que Mme [R] avait donné son aval sur un titre qualifié de 'billet au porteur' sans désigner au profit de qui l'aval était donné ; qu'à défaut de désignation d'un bénéficiaire de l'aval, les dispositions de l'article L.512-4 du code de commerce prévoyaient que sont 'également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre' ; que toutefois, ces dispositions n'étaient pas applicables au billet au porteur ; qu'en conséquence, il y avait lieu de déclarer nul et de nul effet l'aval donné par Mme [R].
La SA Société Générale a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2023, l'appelante demande à la cour, de :
-infirmer le jugement en ce qu'il :
a constaté que le titre dont elle se prévaut ne constitue pas un billet à ordre, mais un simple billet au porteur ;
a prononcé la nullité de l'aval de Mme [R] apposé sur le billet au porteur ;
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à défaut, qualifier le billet litigieux au porteur et payable à l'échéance du 28 février 2019 ;
- condamner en conséquence Mme [R] à lui payer la somme de 506 835,07 euros, arrêtée au 28 septembre 2020, outre intérêts au taux légal jusqu'à l'entier paiement de sa dette à capitaliser annuellement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle reconnaît qu'une énonciation est manquante, mais estime que la remise même du titre au bénéficiaire en assure sa parfaite validité, puisque seul le bénéficiaire peut être détenteur. Elle soutient qu'il n'y a pas à rechercher un bénéficiaire qui ne soit autre que le porteur du titre auquel le paiement a été promis par la signature et la mention manuscrite de l'aval ; qu'aucune nullité ne pourra en résulter, l'acceptation engageant immanquablement celui qui y souscrit et qui renonce à quelque qualité de caution en avalisant.
Elle ajoute que le souscripteur qui a manqué à l'apposition d'une mention sur le billet à ordre qu'il remet à son bénéficiaire, en garantie de ses engagements, ne peut se prévaloir de la nullité d'un acte dont il est l'auteur des mentions.
Elle soutient que ce n'est pas un titre ayant eu vocation à circuler et donc à être endossé.
Sur la responsabilité, elle fait valoir qu'en 2018, elle ignorait tout de la surface financière de Mme [R] et qu'elle n'avait aucune recherche à entreprendre sur le sujet sachant que le financement ressortait d'une opération commerciale classique, concernant une société dont l'intimée était l'une des dirigeantes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, Mme [N] [Z] veuve [F] demande à la cour, au visa des articles L.512-1 I du code de commerce, L.341-2 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement, et en ce sens :
- juger que le billet à ordre dont se prévaut la Société Générale est nul, subsidiairement, qu'il doit être requalifié en simple titre au porteur, dont l'aval vaut cautionnement solidaire ;
- prononcer en conséquence la nullité de l'engagement d'aval, requalifié en cautionnement solidaire, pour ne pas respecter les dispositions impératives de l'article L.341-2 du code de la consommation ;
- en conséquence, débouter la Société Générale de ses demandes présentées à son encontre, en qualité d'avaliste ;
- surabondamment et à titre subsidiaire, juger que la Société Générale a commis une faute et a engagé sa responsabilité en sollicitant un aval sans aucun rapport avec les capacités financières de l'avaliste ;
- en conséquence, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 506 835,07 euros, outre intérêts ;
- en conséquence, prononcer la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les sommes sollicitées par la Société Générale ;
- en conséquence, débouter la Société Générale de ses demandes ;
- condamner la Société Générale à payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le billet à ordre dont se prévaut la Société Générale ne comporte nullement le nom du bénéficiaire ; que la mention pré-remplie « contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée à l'ordre de : » n'est suivie d'aucun nom de bénéficiaire ; que la jurisprudence sanctionne de nullité l'absence de mention du bénéficiaire ; qu'en pareille situation, l'aval consenti est lui-même frappé de nullité, portant sur une obligation principale nulle.
Elle admet subsidiairement que la jurisprudence retient parfois que l'aval porté sur une lettre de change annulée pour vice de forme, ou ne valant pas billet à ordre (au sens de l'article L512-2 du code de commerce) peut être interprété comme un commencement de preuve de cautionnement, mais il ne l'est pas forcément ; qu'en tout état de cause, il faudrait que les règles obligatoires en matière de cautionnement soient respectées et notamment concernant le formalisme.
Sur la responsabilité professionnelle de la banque, elle expose qu'au mois de novembre 2018, elle avait 85 ans révolus ; qu'elle exerçait certes des fonctions de directeur général au sein de l'entreprise familiale pour tenter de relancer cette dernière, mais qu'elle ne bénéficiait pas de rémunération à ce titre ; qu'elle percevait environ 4 500 euros à titre de retraite et reversions ; qu'elle est usufruitière de sa résidence dont la valeur est d'environ 200 000 euros, ce qui est très insuffisant pour faire face à des demandes qui dépassent 500 000 euros ; qu'elle ne dispose d'aucune participation dans la SCI [Z], ni aucune autre SCI contrairement à ce qui est allégué.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS
Le billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne appelée souscripteur s'engage envers le bénéficiaire à payer la somme indiquée à une date déterminée.
L'article L. 512-1 du code de commerce dispose :
« I. - Le billet à ordre contient :
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L'article L.512-1 organise la suppléance pour l'échéance, le lieu de paiement, le lieu de création.
Sous cette réserve, l'article L. 512-2 dispose que : « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre (') ».
Le billet peut cependant conserver une certaine valeur. En l'absence de nom du bénéficiaire, il peut valoir comme billet au porteur (Cass. Com., 15 janvier 2002, n° 99-15.370).
Lorsque l'aval irrégulier est donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, il ne peut valoir comme cautionnement que si les conditions de forme du cautionnement posées par les articles L.331-1, L.331-2, L.343-1 et L.343-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du 23 novembre 2018, sont respectées (Cass. Com., 5 juin 2012, n° 11-19.627).
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, le titre qualifié de billet à ordre par la SA Société Générale, a été rédigé sur un formulaire de lettre de change portant la mention 'Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de : ..................'.
Par ailleurs, le titre ne comporte ni l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, ni celle du nom de celui auquel ou à l'ordre du duquel le paiement doit être effectué, ni celle de la date et du lieu où il est souscrit.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire, le titre ne vaut pas comme billet à ordre, mais comme un simple titre au porteur ne relevant pas du droit cambiaire, et dont l'aval vaut cautionnement solidaire.
Or, le cautionnement donné par Mme [R] ne répond pas aux conditions de l'article L.331-1 ancien du code de la consommation qui énonce que 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même.'
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'engagement de Mme [R] et de débouter la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera ainsi confirmé par motifs en partie substitués.
Succombant à l'instance, la SA Société Générale sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à Mme [R] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;
Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel, et à payer à Mme [N] [Z] veuve [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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