Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLI6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [B] [I] [T]
née le 10 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [C] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [B] [I] [T], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2024, à 23h48, par Mme [B] [I] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [B] [I] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [B] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2024 aux motifs suivants :
L'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue par le délégué du premier président le 16 avril 2024 n'a pas été notifiée à la retenue
Le registre du centre de rétention administrative n'est pas actualisé, la même ordonnance n'y figurant pas
L'administration n'établit pas la date à laquelle l'UCI a saisi effectivement le consulat.
Réponse de la cour :
Sur le défaut de notification de la décision rectificative d'erreur matérielle
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'existe aucune pièce démontrant la notification de la décision rectificative d'erreur matérielle à Madame [T] alors même que celle-ci, concernant la mesure de rétention et nécessitant des explications sur les raisons d'une seconde décision, aurait dû être portée à sa connaissance, ce défaut lui faisant nécessairement grief en ne lui permettant pas de connaître et comprendre les décisions prises.
Sur le défaut de mention au registre de la décision rectificative d'erreur matérielle et la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, le registre produit par l'administration indique uniquement que la cour d'appel a statué le 16 avril 2024 sur l'appel de Madame [T] mais ne mentionne pas l'ordonnance rectificative rendue le même jour. Dans ces conditions, il ne peut êter considéré que le registre est complet et à jour, et la requête de l'administration est irrecevable pour défaut de communication d'un registre actualisé.
La décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [I] [T]
RAPPELONS à Mme [B] [I] [T] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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