Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWJH
Minute n° 24/ 159
DEMANDEURS
S.A.S. LAB’SCIENCE AQUITAINE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 888 924 784, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [B] [S]
dont le siège social est [Adresse 3]
S.A.S. SAITA ENTREPRISE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 420 306 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [B] [S]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Clément LODY de la SELARL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juillet 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] ont fait pratiquer divers actes d’exécution forcée à l’encontre de la SAS LAB’ SCIENCES AQUITAINE à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 décembre 2023 pour une somme de 320.131,45 euros. Ils ont ainsi diligenté une saisie-attribution par acte du 21 décembre 2023 auprès de la SAS SAITA ENTREPRISE, filiale de la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE afin d’appréhender des comptes courants d’associés ainsi que deux autres saisies-attribution par actes du 18 décembre 2023 entre les mains des établissements bancaires détenant des comptes pour la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE pour une somme globale de 6.959,87 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024, la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE et la SAS SAITA ENTREPRISE ont fait assigner les époux [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 2 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, les demanderesses sollicitent à titre principal un report de la dette issue de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 20 juillet 2023 à 24 mois. A titre subsidiaire, elles sollicitent un délai de grâce ayant pour terme le jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les opposant à la société NACARAT sans excéder 24 mois pour une tranche de 150.000 euros de la dette, le solde étant payable au terme d’un report de 24 mois. En tout état de cause, elles demandent à être exonérées de la majoration du taux de l’intérêt légal, qu’il soit jugé que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SAS SAITA ENTREPRISE est sans objet et que les défendeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1343-5 du Code civil, 510 et suivants du code de procédure civile, R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et L313-3 du code monétaire et financier, les demanderesses soutiennent que la situation financière délicate de la société SAITA a impacté la trésorerie de la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE notamment au regard d’impayés non déclarés par les époux [J] lors de la cession de cette société. Elle souligne que son commissaire aux comptes a pu attester que l’exécution des causes du jugement du tribunal de commerce mettrait en péril la continuation de l’activité. Elle fait valoir qu’elle a acquitté volontairement des sommes et n’a pas contesté les mesures de saisie-attribution pratiquées à son encontre, soulignant son souhait d’exécuter la décision judiciaire. Elle fait valoir que la saisie-attribution des comptes courants d’associés diligentée entre les mains de la société SAITA est par ailleurs sans objet, ces comptes courants ayant fait l’objet d’une décision de capitalisation suivant procès-verbal en date du 15 décembre 2023 afin de garantir la survie de la société SAITA.
A l’audience du 2 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [J] concluent au rejet de toutes les demandes et à la validité de la saisie-attribution des comptes courants d’associés auprès de la société SAITA. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 321.112,99 euros outre 50.000 euros de dommages et intérêts. Ils sollicitent enfin la condamnation des demanderesses aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [J] font valoir que c’est bien la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE qui est débitrice, les difficultés de la société SAITA, sa filiale, ne pouvant fonder à eux seuls son incapacité à solder la dette. Ils soulignent que dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce, la société LAB’SCIENCE AQUITAINE a conclu à l’absence de nécessité d’écarter l’exécution provisoire au regard de sa solvabilité désormais contestée. Ils soulignent qu’en tout état de cause, les demanderesses ont bénéficié de délais de fait et que la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE ne justifie pas de sa situation actuelle et notamment de ses résultats pour l’année 2023 alors qu’elle indiquait avoir des perspectives encourageantes. Ils font également valoir que le prix de la cession intervenue en août 2020 était connu et nécessairement provisionné par la société LAB’SCIENCE AQUITAINE. S’agissant de la saisie-attribution des comptes courants d’associés, ils soutiennent que la décision de capitalisation ne leur est pas opposable comme réalisée en fraude de leurs droits par une décision du 15 décembre 2023 publiée uniquement le 26 janvier 2024 et survenue alors que par courrier du 26 décembre 2023 en réponse à la tentative de saisie-attribution, le dirigeant de la société SAITA n’a pas mentionné cette décision de capitalisation intervenue 10 jours plus tôt. Ils en déduisent que la société SAITA, tiers saisi, a ainsi réalisé une fausse déclaration justifiant sa condamnation à payer les causes de la saisie mais également des dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE justifie d’une attestation de Monsieur [X], salarié et de Monsieur [O], sous-traitant, alléguant des difficultés rencontrées par l’entreprise dans l’année 2019. Elle fournit également ses comptes annuels pour les années 2021 et 2022 concluant à des résultats déficitaires respectivement à hauteur de 476 002 et 11 649 euros. Elle justifie des frais de procédure de recouvrement exposés par la société SAITA et de la situation comptable de cette dernière en 2021.
Ces éléments bien antérieurs à la condamnation du tribunal de commerce et à la présente instance ne présentent pas d’intérêt significatif pour l’appréciation de l’allocation de délais de paiement.
La demanderesse fournit en pièces 53 et 53-1 deux courriers aux termes identiques, seule la conclusion variant à la suite de la décision de capitalisation des comptes courants d’associés. Ce document non daté mais signé du commissaire aux comptes indique que l’exécution du jugement du tribunal de commerce placerait la société mère de LAB’SCIENCE AQUITAINE, la société LAB SCIENCES en difficulté en réduisant ses capitaux propres à un solde négatif de 5.363 euros. Il souligne que l’ensemble du groupe pourrait ainsi être mis en péril.
Il y a toutefois lieu de combattre que cette évaluation de la situation comptable est fournie à situation constante alors que la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE indique avoir engagé plusieurs recours pour obtenir le paiement d’impayés conséquents auprès de plusieurs sociétés. Le commissaire aux comptes base son raisonnement sur le résultat au 31 décembre 2022 sans apporter aucun élément sur la situation de 2023 (hormis sur la question des avances consenties) qui a nécessairement fait évoluer la situation financière des sociétés concernées. Du reste, la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE ne fournit aucun bilan pour l’année 2023 et aucune attestation de son commissaire aux comptes quant à ses résultats ou ceux de la société mère LAB SCIENCES qui auraient pu actualiser les éléments fournis.
La SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE ne justifie donc pas de sa situation actuelle en ne versant aux débats que des éléments comptables arrêtés au 31 décembre 2022 ou se rapportant à une période antérieure. Elle ne met donc pas la présente juridiction en capacité d’apprécier le bienfondé de sa demande de report de la totalité de la dette à 24 mois, qui sera par conséquent rejetée.
Il en va de même s’agissant de sa demande subsidiaire alors qu’elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats de l’avancée du litige l’opposant à la société NACARAT permettant à la présente juridiction de mesurer ses chances de succès et le délai prévisible de la procédure.
- Sur le taux d’intérêt légal
L’article L131-3 du Code Monétaire et financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Au bénéfice des observations précédentes, il y a lieu de constater que la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE ne justifie pas de sa situation actualisée. Elle ne saurait donc prétendre à une exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
- Sur la saisie-attribution des comptes courants d’associés
L’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
Les articles R211-4 et R211-5 du même code disposent :
« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile. »
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l’espèce, à la suite de la signification du procès-verbal de saisie -attribution à la SAS SAITA par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [B] [S], président de la société SAITA indique par courrier en date du 26 décembre 2023 : « Les seules factures
que nous recevons de Labscience Aquitaine concernent le mandat social de 500euros HT/mois qu’elle exerce comme Présidente de SAITA ».
Les deux attestations de compte courant pour l’année 2022 et pour l’année 2023 mentionnent l’existence d’un compte courant de la société LAB’SCIENCE AQUITAINE dans les comptes de la société SAITA à hauteur de 990.685,11 euros pour l’année 2022 et 987.092,30 euros pour l’année 2023.
Enfin, est produit le procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 15 décembre 2023 prévoyant à titre de première décision, que le constat étant fait de la détention d’une créance de la société LAB’SCIENCE AQUITAINE d’un montant de 688.000 euros, la société décide de l’augmentation du capital social à hauteur de cette somme par incorporation de la créance liquide et exigible détenue par l’associé unique à l’encontre de la société. Cette décision a été publiée le 26 janvier 2024.
Les demandeurs soutiennent que cette décision a été prise en fraude de leurs droits ainsi que la chronologie l’établit. Cette inscription coïncide certes avec le rejet de la demande de suspension d’exécution provisoire mais également avec la fin de l’année et la confection du bilan de la société avec toutes ses conséquences comptables et fiscales. Elle est donc opposable aux demandeurs.
En tout état de cause, cette décision est antérieure à la saisie-attribution de telle sorte que les déclarations de la société SAITA ne sont pas erronées dans la mesure où cette créance n’existait effectivement plus au moment de la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution. Les époux [J] n’établissent donc pas en quoi la société SAITA a établi une fausse déclaration, la capitalisation ne s’assimilant pas à une cession de créance, une délégation ou une saisie. Le tiers saisi ne s’est pas davantage abstenu de répondre, rien ne l’obligeant à faire état de la capitalisation du compte courant au vu des textes susvisés.
Dès lors les défendeurs n’établissent pas la faute de la société SAITA et ils seront déboutés de leurs demandes à son encontre tant s’agissant des causes de la saisie que des dommages et intérêts. Il sera au surplus constaté que cette saisie-attribution a été infructueuse.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demanderesses, succombant au principal, subiront les dépens. L’équité commande en outre de les condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE de sa demande relative à l’exonération de majoration du taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] de leurs demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées à l’encontre de la SASU SAITA ENTREPRISE ;
CONSTATE que la saisie-attribution diligentée entre les mains de la SASU SAITA ENTREPRISE à l’encontre de la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE à la diligence de Monsieur [T] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] par acte du 21 décembre 2023 est infructueuse ;
CONDAMNE la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE et la SASU SAITA ENTREPRISE à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LAB’SCIENCE AQUITAINE et la SASU SAITA ENTREPRISE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment