Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQER
[R] [W]
c/
Société PHILAE
Société ENGIE
Société CLINIQUE AGUILERA
Société FINANCIERE DE RECOUVREMENT
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société CEGEMA
S.A.R.L. PAYS BASQUE AMBULANCES
S.A. MESOLIA HABITAT
Société SFR FIXE ET ADSL
Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. 21/00039) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 28 Novembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Clara FAUQUIGNON substituant Me Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société PHILAE
[Adresse 12]
Société ENGIE
Chez [Adresse 9]
Société CLINIQUE AGUILERA
[Adresse 7]
Société FINANCIERE DE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 6]
Société CEGEMA
[Adresse 4]
S.A.R.L. PAYS BASQUE AMBULANCES
[Adresse 2]
Société SFR FIXE ET ADSL
Chez EOS FRANCE - [Adresse 1]
Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 11]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 10]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Monsieur [D] [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[W] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêt, avec paiement de mensualités de 88 à 90,51 €.
Statuant sur le recours de M.[W], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 novembre 2021 a dit le recours de M.[W] recevable, dit que M.[W] satisfait à la condition de bonne foi, a infirmé les mesures imposées, fixé la capacité de remboursement mensuel de M.[W] à la somme de 73,58 €, et établi sur cette base un nouveau plan de remboursement en 80 mois.
Par courrier posté le 14 décembre 2021 et reçu au greffe le 15 décembre 2021, M.[W] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Par conclusions soutenues à l'audience, M. [W] demande de :
- lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire
- infirmer le jugement et prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- condamner les intimés aux dépens.
Il expose qu'il est âgé de 75 ans, vit seul sans soutien familial, que ses retraites s'élèvent à 5219 € par an ainsi qu'il résulte de sa déclaration des revenus 2020 et de l'attestation fiscale 2021 établie par Info Retraite, et qu'il expose la somme mensuelle totale de 1103,42 € pour faire face à ses charges courantes.
La société Mesolia objecte qu'au vu des pièces transmises, la retraite de M. [W] s'élève à 885,79 €.
Elle précise que M. [W] est à jour du paiement de son loyer et indique s'en rapporter sur la décision de la cour, à laquelle elle demande de retenir sa créance de 1275,78 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1177€ soit
- retraite : 967 €
- allocation logement : 210 €
et des charges mensuelles de 1103,42 € ,soit
- charges courantes : 562 €
- charges habitation : 108 €
- chauffage : 83 €
-loyer : 350,42 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 73,58 € euros.
Il ressort d'une attestation de la Carsat en date du 12 février 2022 que M. [W] a perçu de février à décembre 20212 une retraite nette de 876,15 €, et en janvier 2022 une retraite nette de 885,79 € ; ce montant est confirmé par un relevé détaillé des mensualités établi par la Carsat le 12 février 2022 selon lequel le montant net payé de la retraite en janvier 2022 s'élève à 885,79 €.
Selon une attestation de paiement de la CAF en date du 12 février 2022, M. [W] perçoit une allocation logement de 214,29 €.
Son revenu total mensuel est donc de 1100,08 € ( 885,79 € + 214,29 €)
Ses charges mensuelles s'élèvent à 1108,03 € :
- forfait de base : 562 €
- forfait habitation : 108 €
- forfait chauffage : 83 €
- loyer : 355,03 €, selon l'avis d'échéance du 31 janvier 2022.
La capacité réelle de remboursement de M. [W] est négative, ses charges courantes étant supérieures à son revenu.
L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l'espèce, M. [W] âgé de 75 ans est retraité.
Il n'existe donc aucune perpective d'amélioration de sa situation financière.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M.[W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [W], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment