Texte intégral
C5
N° RG 22/02483
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNRT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00337)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 08 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [W] une lettre d'observations du 15 novembre 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales de 95.392 euros au titre de frais professionnels non justifiés (chef n° 1, 94.758 euros) et de la prise en charge de contraventions (chef n° 2, 634 euros) sur les années 2015 à 2017.
A la suite des observations de la société, l'URSSAF Rhône-Alpes, par un courrier en réponse du 14 mars 2019, a ramené le rappel à 46.219 euros (réduction du chef n° 1 à 45.585 euros).
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 9 avril 2019, reçue le lendemain, de payer une somme de 50.931 euros au titre d'une lettre d'observations du 6 novembre 2018 et d'un dernier échange du 14 mars 2019, pour les années 2015 à 2017, en mentionnant des sommes de 46.219 euros de cotisations et 4.712 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté, le 23 octobre 2020, la contestation de la société sur le chef de redressement n° 1.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de la SAS [W] contre l'URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 8 juin 2022':
- écarté la «'brutalisation'» pratiquée par l'URSSAF sur les montants de frais professionnels réintégrés dans l'assiette des cotisations,
- débouté la société de ses autres demandes,
- dit que la décision de la commission de recours amiable sera réformée sur ce seul motif de la «'brutalisation'»,
- renvoyé la société vers l'URSSAF pour un calcul des cotisations et majorations dues,
- dit à n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société [W].
Par déclaration du 28 juin 2022, la SAS [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [W] demande':
- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté la «'brutalisation'»,
- que ses écritures soient déclarées recevables,
- qu'il lui soit donné acte que le redressement est justifié à hauteur de 634 euros pour la prise en charge de contraventions,
- l'annulation du redressement à hauteur de 45.585 euros outre les majorations de retard,
- subsidiairement le recalcul sur la base du montant net des frais professionnels,
- le rejet de la demande reconventionnelle de condamnation à une somme de 7.366 euros,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- le débouté des demandes de la société,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société à lui payer 7.366 euros au titre des cotisations en majorations de retard restant dues,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes qu'une note en délibéré soit contradictoirement produite sous quinzaine afin de préciser l'origine du reliquat de 7.366 euros réclamé. L'organisme a déposé le 22 janvier 2024 une note datée du 18 précédent. La SAS [W] a déposé le 29 janvier 2024 une note datée du 25 janvier 2024. L'URSSAF a déposé le même jour une note n° 2 du 26 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la date et le lieu du contrôle
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoyait que': «'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.»
Selon l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2018': «'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. (') Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.'»
Il convient de rappeler que «'les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire'» (Civ. 2, 15 juin 2017, 16-13.855).
En l'espèce, la société [W] a reçu un avis de contrôle du 3 mai 2018 l'informant d'une présentation d'un agent inspecteur de l'URSSAF au siège de la société au [Localité 4] le 1er juin vers 9h30 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires. M. [X] [D], chef de mission au sein du cabinet comptable SFC, a envoyé à l'inspectrice du recouvrement signataire de l'avis, Mme [P] [T], un courriel au sujet du contrôle de la société [W] du 1er juin 2018 pour demander': «'Est-ce que nous pouvons décaler la date du rendez vous et changer le lieux pour qu'on puisse se voir au cabinet à [Localité 8]'''». Selon le rapport de contrôle de Mme [T] du 25 mars 2019': «'Le contrôle comptable d'assiette a été effectué en présence de Mr [W], président salarié, au cabinet comptable [Adresse 7]'».
Ainsi, le cabinet comptable, mandaté par la société [W], a été à l'initiative du changement de lieu et de date du contrôle, et le président de la société était présent lors du contrôle finalement opéré dans les locaux du comptable.
Par conséquent, la société [W] se prévaut en vain de jurisprudence imposant à la caisse de notifier un report de date de contrôle ou un changement de lieu de contrôle quand l'URSSAF en a l'initiative. De même, elle prétend à tort ne pas avoir été à l'origine de ces demandes ni informée de celles-ci en n'étant pas mise en copie de l'envoi du courriel de M. [D], ou ne pas les avoir autorisées, puisque la démarche a été formalisée par son mandataire, sans qu'il soit nécessaire qu'un mandat exprès soit justifié à l'inspectrice en vertu du mandat apparent du comptable de la société, et que la société était présente, en la personne de son président, lors du rendez-vous dans le cabinet comptable. Enfin, aucune disposition des articles R. 243-59 ou L. 243-11 (ni la Charte du cotisant contrôlée dépourvue à cet égard de valeur impérative) n'imposent que le contrôle soit effectué au siège de la société concernée, qui plus est lorsque la personne contrôlée demande par la voix de son mandataire qu'il soit effectué, comme en l'espèce, au cabinet de son comptable.
Les moyens de la société [W] fondés sur un défaut d'information du report de la visite de contrôle et sur un contrôle opéré au cabinet comptable ont été rejetés à juste titre par les premiers juges.
Sur la motivation de la lettre d'observations et de la réponse de l'inspectrice du recouvrement
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoyait que': «'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(...)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
IV.-(')
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'»
En l'espèce, la lettre d'observations a relevé, en ce qui concerne le premier chef de redressement relatif aux frais professionnels, que des justificatifs des frais remboursés aux salariés avaient été demandés par courriel du 21 juin 2018, puis par courriel de relance du 5 juillet 2018 avec une date butoir au 13 suivant, et que le comptable a répondu le 13 juillet 2018 faire parvenir les justificatifs demandés la semaine suivante. Mais l'inspectrice a constaté le 22 octobre 2018 qu'aucun justificatif n'avait été justifié, ce qui l'a donc amené à réintégrer dans l'assiette des cotisations l'ensemble des sommes versées au titre des frais professionnels sur les années 2015 à 2017, avec une rebrutalisation de ces sommes.
L'inspectrice a relevé également, au titre de ce chef de redressement, que l'analyse des fiches de paie sur ces trois années révélait que des salariés travaillant tout le mois et percevant une indemnité forfaitaire de repas sur chantier percevaient également des indemnités forfaitaires de repas au restaurant, toutes deux exonérées de cotisations sociales, pour un même jour travaillé et en dehors d'un grand déplacement, alors que ce cumul ne pouvait être admis. L'inspectrice citait en détails le cas d'un salarié, M. [F]. Elle a donc soumis à cotisations les indemnités de repas restaurant versées alors que des indemnités de repas étaient déjà exonérées.
Enfin, l'inspectrice a relevé que l'indemnité de grand déplacement appliquée était de 84,20 euros sur les trois années contrôlées, alors qu'il s'agissait de la limite d'exonération pour les grands déplacements effectués à [Localité 6] et en région parisienne et qu'en l'absence de justificatifs des frais professionnels, il n'était pas démontré que les déplacements étaient bien effectués vers [Localité 6] et ne devaient pas se voir appliquer des limites de 66,10 euros en 2015, 66,80 euros en 2016 et 67,30 euros en 2017. De ce fait, en l'absence de justificatifs au titre de ces frais de déplacement, leur totalité a été réintégrée dans l'assiette des cotisations, ce qui a augmenté la rémunération brute des salariés et entraîné un recalcul du montant de réduction des charges patronales selon un tableau joint en annexe de la lettre.
A la suite de la lettre d'observations, la société [W] a envoyé par courriel du 18 décembre 2018 des justificatifs qui ont conduit l'inspectrice à procéder à une réduction du redressement expliquée dans sa réponse du 14 mars 2019. Ainsi, au vu des justificatifs des factures clients et des suivis de déplacements sur les années 2015 à 2017, l'inspectrice a constaté que la société n'a indiqué que les chantiers en grands déplacements, sans permettre la validation des indemnités de panier sur un secteur local, et que des erreurs affectaient l'attribution des frais professionnels, le nombre et la nature des frais remboursés selon les bulletins de salaire ne correspondant pas aux déplacements effectués en réalité, comme pour les indemnités de grands déplacements vers [Localité 6] alors qu'ils étaient effectués en province. Un recalcul était donc exposé en détail dans un tableau, par salarié et par année.
La société [W] reproche donc en vain l'absence de mention des salariés concernés par le redressement, puisque c'est la totalité des frais professionnels pour l'ensemble des salariés qui a été réintégrée initialement dans l'assiette des cotisations par la lettre d'observations, et qu'un détail par salarié a ensuite été établi une fois transmis les justificatifs demandés par l'URSSAF depuis le début du contrôle.
La société ne peut pas se limiter à prétendre que le tableau en annexe de la lettre d'observations ne lui aurait jamais été fourni et que la charge de la preuve de cette communication incombe à l'URSSAF, alors que les mentions de l'inspectrice font foi jusqu'à preuve contraire et qu'aucune preuve contraire n'est apportée. Qui plus est, la société [W] a finalement fourni les justificatifs qui lui étaient demandés depuis le début du contrôle sans aucune réclamation sur une absence de fourniture de tableau concernant la réduction des charges patronales.
La société [W] reproche également à la réponse de l'inspectrice de manquer de détails, non pas sur les indemnités et frais perçus par les salariés selon les tableaux joints à la lettre du 14 mars 2019, mais sur le mode de calcul et les montants des frais réintégrés ou les bases prises en compte, la nature et le montant des cotisations par années. Or, il est justifié que la réponse de l'inspectrice du recouvrement, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59, était bien motivée et détaillait les montants maintenus ou modifiés du redressement en comprenant': des tableaux par salarié et par années reprenant les différents types de frais professionnels'; des tableaux listant les sommes réintégrées, le brut reconstitué, le redressement des charges patronales, la réduction appliquée et le redressement'; des tableaux récapitulatifs par année annulant et remplaçant ceux de la lettre d'observations, avec le détail des différentes cotisations, leurs montant et leurs taux pour ce qui est du mode de calcul.
Enfin, la lettre d'observations rappelait les textes applicables, résumait leurs principales dispositions, ainsi que les bases et les taux des calculs repris dans les tableaux récapitulatifs de la réponse de l'inspectrice. Il est constant que les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisant la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués, satisfont aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 juillet 2006, 05-10.661).
Les moyens relatifs au manque de détail de la lettre d'observations et de la réponse de l'inspectrice aux documents finalement fournis par la société [W] ne sont donc pas fondés.
Sur la mise en demeure
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'»
En l'espèce, si la mise en demeure vise une lettre d'observations du 6 novembre 2018 et non du 15 novembre 2018, elle mentionnait l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le dernier échange du 14 mars 2019, les montants de cotisations au régime général par année figurant dans les tableaux récapitulatifs de cet échange, les majorations de retard afférentes, et la société [W] ne justifie d'aucune confusion qui aurait pu être engendrée par ce que l'URSSAF qualifie d'erreur matérielle dans la date du jour de la lettre d'observations. La société n'a jamais nié avoir reçue cette lettre et la nature des sommes réclamées était donc suffisamment précisée, tout comme les périodes, les sommes et les majorations, et l'ensemble de ces éléments permettait au cotisant d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.
Sur les conditions de fond du redressement
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait, dans ses versions applicables au présent litige, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoyait que': «'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'» (article 1)'; «'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9'» (article 2).
En l'espèce, la société [W] estime que le contrôleur n'a pas sollicité les justificatifs concernant les petits déplacements pour ce qui est des indemnités de repas en doublon, alors que les demandes de justificatifs ont bien été formalisées': la cotisante n'a justifié que les grands déplacements, ainsi que l'a souligné l'inspectrice du recouvrement, malgré les explications données dans la lettre d'observations.
Par ailleurs, d'une part, la société ne rapporte pas de manière précise et détaillée ses allégations sur les déplacements justifiés de ses salariés par rapports aux déplacements mentionnés sur les bulletins de salaire.
D'autre part, et surtout, elle s'appuie sur ses pièces n° 16 à 18, qui avaient été communiquées à l'inspectrice du recouvrement (bulletins de salaires et tableaux récapitulatifs) et sur ses pièces n° 23 à 25 fournies dans le cadre du contentieux judiciaire (tableaux de suivi des déplacements par salariés et factures). Or, les premières pièces ont été examinées par l'inspectrice du recouvrement et n'étaient pas suffisantes pour justifier les frais professionnels qu'elle a finalement réintégrés dans l'assiette des cotisations, et les secondes ne peuvent pas être prises en compte puisqu'elles n'ont pas été transmises au cours de la période contradictoire.
En effet, il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et les pièces versées en cours de procédure judiciaire par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu'il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n'a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, 18-22.912).
La société [W] oppose en vain à cette jurisprudence un arrêt de la Cour de cassation qui est antérieur (Soc., 31 janvier 2002, 00-16.124), ou un arrêt admettant des moyens nouveaux et non des pièces nouvelles (Civ. 2, 28 mai 2020, 19-12.597) ou l'idée que l'article R. 243-59 ne régit pas la procédure contentieuse dès lors qu'il régit bien la période contradictoire et la transmission des pièces aux agents en charge du contrôle.
En ce qui concerne les indemnités de grands déplacements, la société [W] reproche l'absence de prise en compte des éléments qu'elle a fournis au cours de la période contradictoire et l'absence de détails donné par l'inspectrice du recouvrement, alors qu'il a déjà été souligné ci-dessus que les éléments ont été pris en compte dans la réponse du 14 mars 2019 et que les détails figurent dans les tableaux joints à cette lettre et dont il n'est pas contesté que la société en a eu connaissance.
Les moyens opposés par la société [W] sur le fond du litige doivent donc être également rejetés.
La rebrutalisation des sommes réintégrées, qui a été condamnée par les premiers juges, n'est plus en litige, l'URSSAF ayant accepté de renoncer à cette opération pour reconnaître, au final, un redressement ramené de 46.219 euros à 38.603 euros ainsi qu'elle en justifie selon le calcul présenté dans ses conclusions en appel.
L'URSSAF réclame à ce jour un solde de 7.366 euros, somme reprise dans un tableau versé au débat pour justifier de ce solde composé de 1.378 euros de majorations de retard pour 2015, 1.458 euros de majorations de retard pour 2016, 3.481 euros de cotisations et 1.049 euros de majorations pour 2017. Les notes en délibéré, demandées pour expliquer l'origine du montant actualisé réclamé au regard d'éventuels règlements, n'ont pas été déposées sous quinzaine à compter de l'audience et sont donc irrecevables, en sachant qu'elles n'apportent aucun élément nouveau utile à la solution du litige.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a renvoyé la société devant les services de l'URSSAF pour le calcul des cotisations et majorations restant dues, et en l'absence de contestation portant sur le calcul du montant du solde réclamé par l'URSSAF et principalement constitué de majorations de retard, la société sera condamnée à verser ce solde de 7.366 euros au titre de la mise en demeure du 9 avril 2019.
La société [W] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [W] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare irrecevables les notes en délibéré des parties des 18, 25 et 26 janvier 2024,
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 juin 2022, sauf en ce qu'il a renvoyé la société vers l'URSSAF pour un calcul des cotisations et majorations dues,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7.366 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 19 avril 2019.
Condamne la SAS [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [W] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président