Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02343 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICUX
MS - NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
03 juin 2021
RG :11-20-0002
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
[M]
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (13)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée à étude le 20 juillet 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 8 juin 2018, Mme [U] [M] a ouvert auprès de la société Caisse d'Epargne CEPAC un compte de dépôt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, la banque a mis en demeure Mme [M] de procéder à la régularisation de son compte courant faisant apparaître un solde débiteur de 22.757,49 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 15 décembre 2020, la Caisse d'Epargne CEPAC a assigné Mme [M] devant le tribunal de proximité de Pertuis afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 22.757,49 euros arrêtée à la date du 16 novembre 2020 au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement de défaut du 3 juin 2021, le tribunal de proximité de Pertuis, estimant que la banque était défaillante dans l'administration de la preuve en ne produisant pas les chèques litigieux et les courriers d'information adressés à la défenderesse pour l'informer de ces impayés a débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 17 juin 2021, la Caisse d'Épargne CEPAC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 elle demande à la cour de réformer le jugement du 3 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 22 .757,49 euros arrêtée à la date du 16 novembre 2020 au titre du solde débiteur ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [M] a été régulièrement informée de la situation de son compte par le biais des relevés de compte qui lui ont été transmis en application de l'article L.312-5 du code monétaire et financier et de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2020 de sorte que les conditions sont réunies pour mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1103 du code civil.
Mme [M] à laquelle la déclaration d'appel, les conclusions et pièces ont été signifiées selon les prescriptions des articles 655 et suivants du code de procédure civile n'a pas comparu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que le 8 juin 2018, Mme [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d'Épargne CEPAC, prévoyant l'envoi mensuel de relevés de compte.
Or, le juge de première instance a rejeté les demandes de l'appelante aux motifs que la production de ces relevés de comptes ne suffisait pas à rapporter la preuve du montant des sommes dues, en l'absence de la communication des chèques impayés que l'intimée a déposé sur son compte et des courriers d'information faisant état de ces impayés.
Cependant, il est constant que la réception, sans protestations ni réserves, des relevés d'un compte bancaire fait présumer l'accord de son titulaire pour les opérations qui y sont mentionnées, sauf à ce que cette présomption soit combattue par la preuve contraire.
Or, en l'espèce, Mme [M] n'a jamais manifesté le moindre désaccord sur la réalité de ces opérations.
C'est ainsi que, non seulement, elle n'a jamais répondu à la mise en demeure du 25 juin 2020, alors que celle ci a été régulièrement expédiée à son adresse, même si Mme [M] ne l'a pas réclamée, mais encore, elle n'a pas comparu en première instance pas plus que devant la cour, alors que là encore, elle a été assignée et citée à son adresse.
Ainsi, et alors que la mise en demeure lui a été envoyée près d'un an avant le jugement déféré, Mme [M] n'a manifesté aucun désaccord sur ces relevés de compte.
La présomption de son accord sur ces derniers est donc acquise et la réalité des montants figurant au débit de son compte, établie.
A cet égard d'ailleurs, ces relevés mentionnent des frais 'd'information compte débiteur' ce qu induit que l'intimée a été régulièrement informée de l'état de ce compte.
Enfin, les sommes figurant au débit de ce compte, débit provenant essentiellement du dépôt de 3 chèques crédités, puis à nouveau débités pour être demeurés impayés et alors que Mme [M] avait déjà utilisé le montant de ces chèques, sont bien justifiées.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et Mme [M] condamnée à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC, la somme de 22.757,49 euros, montant du solde débiteur de son compte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Enfin, Mme [M], succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par arrêt de défaut, et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [M] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, la somme de 22.757,49 euros, montant du solde débiteur de son compte et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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