Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06375 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNSS
Madame [L] [F]
c/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 (R.G. 21/00498) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021
APPELANTE :
[L] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
Receptionniste, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU,Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2014, M. [Z] [F] et Mme [L] [F] se sont engagés, en qualité de caution solidaire de l'EURL ETM, à garantir le remboursement d'un prêt n°07240487, d'un montant de 100 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Centre atlantique ( la banque), « dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de huit ans ».
Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 22 janvier 2016, l'EURL ETM a été placée en redressement judiciaire. La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance le 12 février 2016 entre les mains du mandataire à hauteur de 77 244,75 suros, correspondant à la somme restant due pour le prêt susmentionné. La créance a été admise pour ce montant.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EURL ETM.
A défaut de règlement, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure Mme [F] de régler sous huit jours les sommes dues en sa qualité de caution du prêt sus mentionné.
En l'absence de règlement de la somme réclamée la banque a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de commerce de Bergerac pour obtenir sa condamnation à lui verser cette dernière.
Par jugement du 11 février 2020 le tribunal de commerce de Bergerac a notamment :
- condamné Mme [F] à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 23 375,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de l'assignation,
- condamné Mme [F] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 avril 2021, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait pratiquer une saisie vente sur les biens meubles et deux véhicules de Mme [F] pour la somme de totale de 23 063,74 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 19 avril 2021.
Par acte d'huissier du 17 mai 2021, Mme [F] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac pour contester cette mesure d'exécution et obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a:
- débouté Mme [L] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] [F] aux dépens,
- rejeté la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 19 novembre2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, à savoir déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 19 avril 2021 et, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 14 janvier 2022 , la présidente a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, de :
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, à savoir déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente dénoncé le 19 avril 2021 et, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais prévus par la loi pour apurer sa dette,
- dire qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique demande à la cour de :
- confirmer jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] soutient que conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'article 510 du code de procédure civile , ainsi qu'à l'article 1345-5 du code civil, le juge de l'exécution est compétent pour octroyer des délais de paiement, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, qu'eu égard à la situation financière critique du couple (faibles revenus, remboursement de prêts, charges courantes), l'apurement de la dette n'est réalisable que si des délais lui sont accordés, que pour preuve de la volonté du couple de solder rapidement cette dette, ils ont déjà versé la somme de 6 300 euros depuis le mois de juin 2021, et que la somme de 29 885 euros, déjà réglée par la S.A.R.L. JNS Périgord Noir doit être déduite du solde restant dû.
La banque fait néanmoins justement valoir que la demande de nullité du procès verbal de saisie vente n'est pas soutenue en cause d'appel, que depuis le jugement de condamnation, Mme [F] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, et que, comme l'a relevé le juge de l'exécution, aucun élément suffisant ne permet de justifier que la situation financière de Mme [F] va s'améliorer dans le délai demandé afin de lui permettre de rembourser la somme due.
Mme [F] n'invoque pas en effet, en cause d'appel un quelconque moyen au soutien de sa demande de nullité du procès verbal de saisie vente , laquelle a , à juste titre, été rejetée par le premier juge, qui a exactement considéré qu'elle ne démontrait pas en quoi cette mesure d'exécution excédait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Les ressources de Mme [F] et celles de son époux , qui représentent , selon leur propre décompte, une moyenne de 1977 € par mois , alors qu'ils doivent rembourser un prêt immobilier et deux prêts à la consommation d'un montant mensuel total de 1626, 12 €, ne leur permettent en outre pas d'assurer des remboursements supplémentaires de nature à régler, même en partie, la dette de la banque. Mme [F] ne fait d'ailleurs aucun proposition chiffrée à ce titre.
Mme [F] ne fait enfin état d'aucune perspective favorable, concernant l'évolution de sa situation financière, qui lui permettrait d'effectuer un quelconque règlement de la dette qui est désormais ancienne puisque le jugement de condamnation du tribunal de commerce est intervenu en février 2019 , il y a plus de trois ans.
Si le procès verbal de saisie vente fait état de versements d'un montant de 5 000 € , il s'avère cependant que ces derniers sont intervenus en 2021, qu'aucun paiement n'a eu lieu depuis lors, et que malgré ces règlements, dont il a été tenu compte, la somme restant due, qui s'élève à 23 063,74 €, demeure importante.
Il ne peut enfin être tenu compte du versement de la somme 29 885 €, dont se prévaut Mme [F] , alors qu'il n'est pas établi que cette somme ait été transmise à la banque en remboursement du prêt dont elle s'est portée caution .Faute par Mme [F] de fournir une perspective réaliste de remboursement de la somme de 23 063, 74 €, qui reste encore due sur ce prêt , il ne peut dés lors être fait droit à la demande de délai qu'elle présente.
Le jugement attaqué, qui a débouté Mme [F] de ses demandes, sera en conséquence confirmé.
Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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