Texte intégral
N° RG 21/03356 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7R5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00034)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [M] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable d'un regroupement de crédits acceptée le 22 juin 2016, la société Créatis a accordé à M. [O] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] un prêt un montant de 77.000€, remboursable en 144 mensualités de 744,25€ hors assurance facultative, au taux nominal annuel de 5,820%.
Suite au non paiement de plusieurs échéances, la société Créatis, par courriers recommandés avec AR du 29 juin 2020 (distribués le 1er juillet 2020), a mis en demeure M. et Mme [C] de régulariser l'impayé de 10.513,30€ sous 30 jours, à peine du prononcé la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec AR du 30 juillet 2020 (distribués le 1er août 2020), elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les deux emprunteurs de lui payer la somme de 74.108,78€.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 janvier 2021, la société la Créatis a assigné M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement sur le fondement de la déchéance du terme, et subsidiairement sur celui de la résolution judiciaire du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles, sans préjudice des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal précité a, notamment ,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2016 par M. et Mme [C] auprès de la société Créatis,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce contrat de crédit,
condamné, sous réserve des règlements intervenus postérieurement à la date de la déchéance du terme, solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Créatis la somme de 45.213,16€ au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
autorisé, sauf meilleur accord des parties, M. et Mme [C] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 800€, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, (suivent les modalités),
débouté la société Créatis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens.
Par déclaration déposée le 20 juillet 2021, la société SA Créatis a relevé appel.
Dans ses écritures déposées le 18 octobre 2022 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, la société Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit en cause souscrit le 22 juin 2016,
condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens,
et statuant à nouveau, de':
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer au titre du contrat du 22 juin 2016, la somme de 74.514,19 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,82'% à compter du 29 juin 2020,
condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Dans leurs conclusions déposées le 17 janvier 2022 sur le fondement des articles L. 341-1 à L.341-4 , L.312-12 , L.312-16 et L. 312-21 du code de la consommation, M. et Mme [C] sollicitent que la cour':
déboute la société Créatis de l'ensemble de ses demandes,
confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit qu'ils ont souscrit auprès de la société Créatis le 22 juin 2016,
fixe à 45.213€ , sous réserve des paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme la créance de la société Créatis à leur égard au titre du crédit accepté le 22 juin 2016,
leur alloue des délais de paiement sur 24 mois,
condamne la société Créatis au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamne aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi , applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Il n'est pas discuté que la demande en paiement de la société Créatis formée dans les deux ans du premier incident de paiement', est recevable'; de même, la régularité du prononcé de la déchéance du terme n'est pas en litige. Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a fait application de la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis en relevant tout à la fois, l'absence de formulaire de rétractation dans l'offre de crédit produite par cette dernière, le défaut de preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de la consultation du FICP.
Ce qui est combattu par la société Créatis qui soutient que':
les emprunteurs en signant le contrat de prêt, ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre préalable dotée d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui fait présumer de la régularité de l'offre, ce bordereau ne devant être joint qu'à l'exemplaire de l'emprunteur,
elle a remis à M. et Mme [C] la FIPEN prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation,
elle a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs lors de la conclusion du contrat, en leur réclamant des pièces justificatives et ceux-ci ayant rempli et signé une fiche de dialogue,
elle a consulté le FICP le 21 juin 2016.
En droit, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation qui doit figurer dans l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit comme prévu à l'article L. 312-21 du code de la consommation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'absence de tout élément de preuve produit en cause d'appel permettant de vérifier l'effectivité de la remise du bordereau de rétractation aux emprunteurs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs propres que «'l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la société qui est dépourvue de formulaire de rétractation, ne peut faire la preuve de l'existence, du contenu et de la régularité formelle du bordereau de rétractation en l'absence d'éléments complémentaires produits venant corroborer le contenu de la clause quant à la remise de ce bordereau'».
Ce manquement étant suffisant à lui-seul à justifier le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts ainsi qu'il en résulte des articles L.341-1 et L. 341-4 du même code, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les autres moyens tirés du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la consultation du FICP.
Le montant de la créance de la société Créatis n'étant pas critiqué autre que sous l'angle du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 45.213,16€ au titre du prêt litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Il se déduit des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation selon lesquelles «'Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu'», que le prêteur dans cette hypothèse ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité légale de 8%'; dès lors le débat instauré par la société Créatis sur cette clause pénale est sans objet en l'état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les délais de paiement
Les délais de paiement accordés à M. et Mme [C] seront confirmés en appel, en l'absence d'éléments d'appréciation contraires, étant rappelé que la société Créatis a vocation à recouvrer son droit de poursuite pour obtenir paiement de l'intégralité de sa créance dès lors que les emprunteurs ne s'acquitteront pas d'une seule échéance à sa date exacte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans son recours, la société Créatis est condamnée aux dépens d'appel'; des considérations d'équité commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties en cause d'appel.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2016 par M. [O] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] auprès de la société Créatis,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce contrat de crédit,
appliqué la déchéance du droit aux intérêts pour sanction de l'absence du formulaire de rétractation prévu à l'article L.312-21 du code de la consommation et condamné, sous réserve des règlements intervenus postérieurement à la date de la déchéance du terme, solidairement M. [O] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] à payer à la société Créatis la somme de 45.213,16€ au titre du contrat de prêt du 22 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
accordé à M. [O] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] un délai de paiement de 24 mois selon modalités exposées dans son dispositif,
débouté la société Créatis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [O] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] aux dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer plus avant sur les autres moyens aux fins du prononcé de la déchéance du terme,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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