Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01826
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Juillet 2023 du Président du TJ de CAEN
RG n° 23/00155
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Commune d'[Localité 7] agissant par son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
En 2012 et 2013, M. [E] [P] a fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées BW [Cadastre 2] et BW [Cadastre 5], situées sur la [Adresse 10] à [Localité 7].
En 2014, la mairie [Localité 7] a été informée que M. [E] [P] avait réalisé sans autorisation différents travaux et aménagements sur ces terrains classés en zone naturelle dite zone N.
Par acte du 19 février 2019, M. [E] [P] a fait donation de la nue-propriété de la parcelle cadastrée BW[Cadastre 5] à M. [Y] [P] (frère) et de l'usufruit à M. [Y] [P] (père), ce dernier étant décédé en 2020.
Par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 9 octobre 2019, aujourd'hui définitif, M. [E] [P] a été déclaré coupable d'avoir :
- du 1er janvier 2014 au 6 novembre 2018, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s'agissant de travaux exemptés de permis de construire, en l'espèce, en installant un chalet en bois sur une dalle béton et deux chalets en bois ;
- du 1er janvier 2014 au 6 novembre 2018, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire en l'espace un chalet en bois sur une dalle en béton ;
et condamné au paiement à titre de peine principale d'une amende de 3.000 euros assortie du sursis et à titre de peine complémentaire à :
- la démolition de la dalle en béton située sur la parcelle cadastrée BW [Cadastre 2] de la commune [Localité 7] ;
- la mise en conformité des lieux ou des ouvrages s'agissant des chalets en bois présents sur les parcelles cadastrées BW[Cadastre 2] et BW[Cadastre 5] de la commune [Localité 7].
Ayant constaté que M. [E] [P] n'avait pas procédé à la mise en conformité des lieux conformément au jugement correctionnel du 9 octobre 2019, la commune [Localité 7] lui a proposé de se porter acquéreur des deux parcelles au prix de 17.000 euros.
En l'absence de toute réponse de la part de M. [E] [P], et souhaitant pouvoir faire exécuter d'office les travaux, la commune d'[Localité 7] a fait délivrer une mise en demeure aux occupants des parcelles concernées, le 25 août 2022, et leur a accordé un dernier délai jusqu'au 31 octobre 2022.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La commune d'[Localité 7] a adressé une nouvelle mise en demeure d'avoir à régulariser la situation ou quitter les lieux, remise par huissier de justice, le 4 janvier 2023, en personne à M. [E] [P].
Faisant état de nouveaux procès-verbaux de police, le dernier en date du 11 janvier 2023, constatant l'absence de réalisation des travaux de remise en état des terrains BW[Cadastre 2] et BW[Cadastre 5], et l'occupation sans titre de la parcelle voisine BW [Cadastre 4], la commune d'[Localité 7] a fait assigner M. [E] [P] et M. [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Caen, par actes d'huissier de justice des 2 et 13 mars 2023, afin de voir ordonner l'expulsion des occupants des parcelles de terrains cadastrées BW [Cadastre 2], BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4] situées sur du [Adresse 10] et dire que faute par eux de libérer les lieux occupés à compter de la signification du jugement, la commune requérante pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;
-débouté la commune d'[Localité 7] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 480-9 du code du code de l'urbanisme ;
- condamné la commune d'[Localité 7] aux entiers dépens de la procédure ;
- débouté la commune d'[Localité 7] et les consorts [P] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 26 juillet 2023, la d'[Localité 7] a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 4 mars 2024, la commune d'[Localité 7] demande à la cour de :
- Dire que la cour n'est pas valablement saisie de l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [P] et par M. [Y] [P] au profit des juridictions administratives en l'absence d'appel incident régulièrement formé,
- Dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [E] [P] et par M. [Y] [P] tendant à voir in limine litis la cour,
- Se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la commune d'[Localité 7] tendant à l'expulsion des occupants de la parcelle BW[Cadastre 4] au profit du tribunal administratif de Caen,
- renvoyer la commune d'[Localité 7] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable M. [E] [P] et par M. [Y] [P] en leur exception d'incompétence,
Encore plus subsidiairement,
- Rejeter comme étant mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [P] et par M. [Y] [P],
En tout état de cause, statuant au fond,
- Réformer l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [E] [P] et M. [Y] [P] de leur demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'expulsion de M. [E] [P] et par M. [Y] [P] ainsi que de tous tiers autres occupants de leurs chefs, de leurs personnes et de leurs biens, des parcelles de terrains cadastrées BW [Cadastre 2], BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4] situées sur du [Adresse 10] à d'[Localité 7] à compter de l'arrêt à intervenir,
- Dire que faute pour eux de libérer les lieux occupés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la commune d'[Localité 7] pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
- Débouter M. [E] [P] et par M. [Y] [P] de l'intégralité de leur prétentions, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. [E] [P] et par M. [Y] [P] à verser à la commune d'[Localité 7] :
- la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner in solidum M. [E] [P] et par M. [Y] [P] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2024, MM. [E] [P] et [Y] [P] demandent à la cour de :
In limine litis,
- Se déclarer incompétente pour la demande de la commune d'[Localité 7] tendant à l'expulsion des occupants de la parcelle BW[Cadastre 4] au profit du tribunal administratif de Caen,
- Renvoyer la commune d'[Localité 7] à mieux se pourvoir,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la commune d'[Localité 7] liée à la question du trouble manifestement illicite,
- Confirmer l'ordonnance entreprise,
- Débouter la commune d'[Localité 7] en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Accorder à M. [E] [P] et M. [Y] [P] pour procéder à la libération des parcelles BW[Cadastre 2] et BW[Cadastre 5] un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
- Condamner la commune d'[Localité 7] à verser à M. [E] [P] et M. [Y] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la commune d'[Localité 7] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 13 mars 2024, la commune d'[Localité 7] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°15 et 16 produites par M. [E] [P] et par M. [Y] [P] postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024 à 9h00 et les écarter des débats.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées après l'ordonnance de clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 à 9h00 et notifiée aux avocats des parties par RPVA le 13 mars 2024 à 9h25.
Par message RPVA du 13 mars 2024 reçu à 9h39, l'avocat des intimés a communiqué deux nouvelles pièces numérotées 15 et 16.
Ces pièces produites après l'ordonnance de clôture sont irrecevables et seront écartées des débats.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les intimés
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expulsion formulée par la commune HSC s'agissant de la parcelle BW[Cadastre 4] au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une propriété appartenant au domaine public précisant que que cette exception de procédure n'a pas pu être évoquée en première instance dès lors que la demande d'expulsion de la commune était fondée uniquement sur les dispositions de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme prévoyant la compétence du tribunal judiciaire mais que la commune d'[Localité 7] fonde désormais sa demande d'expulsion également sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
En réplique, l'appelante fait valoir à titre principal qu'en l'absence de toute demande de réformation de l'ordonnance de référé présentée par les intimées dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n'est saisie d'aucun appel incident valable et qu'il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée, à titre subsidiaire, que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et à titre encore plus subsidiaire, que l'appartenance de la parcelle BW[Cadastre 4] au domaine public n'est pas prouvée, ladite parcelle étant restée dans le domaine privé de la commune.
L'appelante formule les mêmes demandes qu'en première instance mais ajoute un fondement à ses demandes en invoquant l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il ne ressort en effet pas de l'ordonnance entreprise que la demande d'expulsion ait été fondée également à titre subsidiaire sur le seul article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
C'est justement que les intimés font valoir que si l'article L480-9 du code de l'urbanisme prévoit expressément la compétence du tribunal judiciaire pour ordonner l'expulsion sollicitée, la référence à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile leur permet de soulever devant la cour l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridition administrative sans avoir formé un appel incident dès lors que cette exception d'incompétence n'avait pas lieu d'être soulevée en première instance et que le premier juge ne s'est pas prononcé , même implicitement, sur sa compétence pour ordonner l'expulsion de la parcelle BW[Cadastre 4] sur le seul fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La cour est donc bien saisie de l'exception d'incompétence qui est recevable puisque soulevée in limine litis devant la cour.
Les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Or, l'appelante justifie que la parcelle BW [Cadastre 4] a été acquise par acte notarié du 28 septembre 2021 dans le cadre de l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime à M. [L], vendeur, avecl'intervention de la SAFER, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une délibération portant son classement dans le domaine public. (Pièces 15 et 26 de l'appelante)
Cette parcelle étant restée dans le domaine privé de la commune, la demande d'expulsion relative à cette parcelle relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
L'exception d'incompétence soulevée est donc non fondée et sera rejetée.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article L480-9 du code de l'urbanisme, si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
L'exécution d'office des travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice et la mesure d'expulsion préalable visées par l'article L480-9 ne peuvent concerner que les travaux dont l'exécution est ordonnée par la décision de justice qui en l'espèce ne vise que les constructions et aménagements réalisés sur les parcelles BW [Cadastre 2] et BW[Cadastre 5].
La commune est donc mal fondée à demander une mesure d'expulsion de la parcelle BW [Cadastre 4] sur le fondement de l'article L480-9 du code de l'urbanisme.
Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel en date du 9 octobre 2019, qui a condamné M. [E] [P] à démolir la dalle en béton située sur la parcelle BW [Cadastre 2] et à remettre en conformité les lieux s'agissant des chalets en bois présents sur les parcelles BW [Cadastre 2] et BW [Cadastre 5], n'a prévu aucun délai pour la réalisation des travaux de remise en état.
Or, dès lors que l'article L480-9 du code l'urbanisme subordonne la mesure d'exécution d'office à l'expiration du délai d'exécution, l'absence de tout délai d'exécution dans le jugement du tribunal correctionnel ne permet pas de faire application dudit article , cette absence de délai ne pouvant s'interpréter comme une condamnation à une exécution immédiate, sans délai, et les mises en demeure délivrées par la commune ne pouvant suppléer l'absence de délai d'exécution fixé par la juridiction pénale.
La mesure d'expulsion sollicitée ne peut donc être ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-9 du code du code de l'urbanisme.
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'appelante soutient que l'expulsion des parcelles BW [Cadastre 2], BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4] peut être demandée également sur le fondement de l'article 835 alinée 1 du code de procédure civile au motif que l'inexécution d'une condamnation définitive de démolition de constructions et aménagements illégaux et de mise en conformité ordonnée par le juge pénal constitue en soi un trouble manifestement illicite que la décision ait accordé des délais ou non et que constitue également un trouble manifestement illicite l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui.
Les intimés font valoir que la commune d'[Localité 7] invoque pour la première fois en cause d'appel un prétendu trouble manifestement illicite, que ce trouble n'existe pas concernant les parcelles BW [Cadastre 2] et [Cadastre 5] alors que les conditions d'application de l'article L480-9 ne sont pas réunies, que l'application de cet article est en outre limitée aux seules constructions et installations visées par la décision pénale, que la commune ne démontre pas l'occupation actuelle de la parcelle BW [Cadastre 4] par M. [Y] [P], qu'aucun empiètement sur cette parcelle n'est démontré.
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de l'appelante est la même que celle formulée en première instance, l'invocation de l'article 835 alinéa 1er et du trouble manifestement illicite étant en l'espèce un fondement juridique nouveau assimilable à un nouveau moyen.
La demande d'expulsion n'est donc pas une demande nouvelle.
La demande d'irrecevabilité formée à ce titre sera rejetée.
L'inexécution de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel ne peut être considérée comme un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée par le juge des référés l'expulsion des parcelles BW [Cadastre 2] et BW[Cadastre 5], propriété des intimés, dès lors que cette expulsion n'est possible que dans le cadre de l'article L480-9 du code de l'urbanisme qui permet au maire de la commune de faire procéder d'office aux travaux et qu'il a été retenu que les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies à défaut pour la décision pénale d'avoir prévu un délai d'exécution pour les travaux de démolition et de remise en état.
Concernant la parcelle BW[Cadastre 4] qui appartient à la commune, il est justifié de la réalisation d'une dalle en béton et d'un terrassement sur lequel est installée une caravane selon une photographie du 18 juillet 2022.
La commune invoque en outre la destruction de la haie mitoyenne entre les parcelles BW[Cadastre 5] et BW [Cadastre 4] et l'installation d'une clôture sans autorisation ainsi que la construction d'un chemin en pierre sur la parcelle BW[Cadastre 4] pemettant l'accès à la parcelle BW[Cadastre 5].
M. [Y] [P] reconnaît avoir arraché une haie et installé une clôture entre les parcelles BW[Cadastre 5] et BW[Cadastre 4] tout en soutenant qu'aucun empiètement sur la parcelle BW[Cadastre 4] n'est démontré et en indiquant avoir déplacé ladite clôture avant le chemin pour éviter toute nouvelle difficulté et avoir cessé d'utiliser le chemin.
Il résulte des pièces communiquées et notamment du procès-verbal de constatation de la police municipale du 18 juillet 2022 et de la prise de vue aérienne IGN 2023, qu'aucune séparation n'existe plus entre les parcelles BW[Cadastre 5] et BW[Cadastre 4] , qu'un chemin a été terrassé entre les deux parcelles empiétant sur la parcelle BW [Cadastre 4] et sur lequel est stationnée une caravane du fait de M. [Y] [P] puisque la caravane est située à proximité immédiate de l'abri construit sur la parcelle BW[Cadastre 5] qui appartient à ce dernier.
Aucun élément ne permet de retenir que cette caravane a été enlevée de la parcelle BW[Cadastre 4] appartenant à la commune.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
M. [Y] [P] devra ainsi libérer la parcelle BW[Cadastre 4] de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi la commune pourra procéder à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, étant précisé qu'aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, familiale ou au logement des intimés ne peut être soulevée dès lors que ceux-ci ne soutiennent pas vivre sur la parcelle litigieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc partiellement infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables et écarte des débats les pièces n°15 et 16 produites par M. [E] [P] et M. [Y] [P] ;
Dit que la cour est saisie de l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [P] et M. [Y] [P] et déclare celle-ci recevable ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [P] et M. [Y] [P] ;
Déclare recevable la demande de la commune d'[Localité 7] fondée sur le trouble manifestement illicite ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la commune d'[Localité 7] de sa demande d'expulsion de M. [Y] [P] de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 4] située sur la [Adresse 10] à [Localité 7] ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [P] devra libérer la parcelle cadastrée BW [Cadastre 4] située sur la [Adresse 10] à [Localité 7] de tous occupants de son chef et de ses biens dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY