Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 29 Mai 2024
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJOH
AFFAIRE : S.A.S. BOETIE VET C/ [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MAI 2024
Le 29 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Sylvie LIVAJA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.A.S. BOETIE VET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Guillaume BUGE substitué par Me Pierre GABOREL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS et Me Elsa SAMMARI substituée par Me MEUNIER, avocats au barreau de PARIS,
Après débats à l'audience publique du 17 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Viviane Bodin, greffier, il a été indiqué aux parties, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le 22 Mai 2024, date à laquelle les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 29 mai 2024.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un pacte d'associés signé entre les parties le 30 avril 2019, la société BOETIE VET est devenue actionnaire majoritaire de la société VETOLIB (devenue LAVALINCI), co-fondée par Mme [V] [E]. Après convocation le 11 décembre 2019, à l'assemblée générale de la société LAVALINCI, Mme [V] [E] a été révoquée de l'ensemble de ses fonctions pour fautes graves et la société VETOLIB a procédé par exécution forcée à la cession des titres de Mme [V] [E]. Le 15 novembre 2021, la société BOETIE VET a décidé de la dissolution anticipée de la société VETOLIB par transmission universelle de patrimoine au profit de la société BOETIE VET.
Contestant cette décision de la société BOETIE VET, Mme [V] [E] a fait assigner, par acte du 2 mai 2022, les sociétés LAVALINCI et BOETIE VET devant le tribunal de commerce de Laval.
Par un jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Laval a statué dans les termes suivants :
« Condamne la société BOETIE VET, venant au droits et obligations de la société LAVALINCI (anciennement dénommée VETOLIB) à payer à Mme [V] [E] la somme de 50 000 euros en dédommagement d'exploitation de plateforme BOOKING.VET ;
Assortit cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société BOETIE VET, venant au droits et obligations de la société LAVALINCI (anciennement dénommée VETOLIB) à payer à Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BOETIE VET, venant au droits et obligations de la société LAVALINCI (anciennement dénommée VETOLIB) aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 89.66 euros TTC ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions. »
Selon la déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14 décembre 2023, Mme [V] [E] a interjeté appel du jugement précité.
Par acte du 22 mars 2024, la société BOETIE VET a fait assigner Mme [V] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers à fin d'arrêt ou, subsidiairement, d'aménagement de l'exécution provisoire.
La société BOETIE VET, indiquant solliciter la réformation de la décision par voie de conclusions incidentes dans le cadre de la procédure pendante au fond devant la cour, reprend et développe à l'audience les termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions de l'article 514-3, 514-5, 521 et 700 du Code de procédure civile, de :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 ;
Subsidiairement, ordonner le placement sous séquestre de 50 000 euros par BOETIE VET ;
Condamner Mme [V] [E] à verser à BOETIE VET 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle estime qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023.
Elle soutient que le jugement sera réformé en ce que le tribunal s'est prononcé ultra petita. S'agissant de la demande d'indemnisation, formulée par Mme [V] [E], au titre de la réalisation de la cession des droits de propriété intellectuelle de la plateforme, le tribunal ne pouvait conclure qu'à un rejet de la demande puisque la cession revendiquée n'était pas prévue par le contrat invoqué. Il ne pouvait substituer une autre demande à celle qui lui était adressée et accorder une compensation au titre de l'empêchement de l'exploitation de la plateforme.
Elle fait valoir une violation du principe du contradictoire en ce que la question qu'a substituée le tribunal à la demande de Mme [E] n'a pas été discutée dans le cadre de l'instance.
Elle conteste les modalités de fixation du montant de la réparation non-sollicitée. Elle fait valoir que la demande n'étant pas formulée, le tribunal ne disposait pas d'élément de la cause lui permettant d'apprécier le montant. Elle relève l'absence de fourniture de pièces justificatives par Mme [V] [E] et l'absence de débat sur le montant par la société.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait se prononcer au regard de l'esprit de l'accord des parties sans justifier en quoi la lettre du pacte d'associés n'aurait pas été claire. Relevant que la clause du pacte ne consacre aucune obligation d'effectuer une proposition de modalités de mise en 'uvre d'une exploitation de la plateforme en vue d'un développement à l'étranger, elle explique que les conditions d'application de cette clause n'étaient pas réunies.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, elle expose d'une part, que Mme [V] [E] a fait état dans le cadre d'une autre procédure, de son absence de ressource financière et d'autre part, que sa situation financière semble s'aggraver en raison d'une condamnation par le tribunal de commerce de Paris. Elle soutient que Mme [V] [E] ne sera pas en mesure de restituer le montant de la condamnation en cas de réformation, qui risque d'être appréhendé par un autre créancier.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation permet d'assurer la protection de ses intérêts légitimes.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [E] demande, au visa des article 5, 32-1, 463, 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, de :
Constater que la société BOETIE VET ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 ;
Déclarer, en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 formulée par la société BOETIE VET irrecevable ;
Débouter la société BOETIE VET de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société BOETIE VET ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, même antérieures au jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023, ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation dudit jugement ;
Déclarer, en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 non fondée ;
Débouter la société BOETIE VET de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de toutes ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la société BOETIE VET n'est pas justifiée ;
Débouter, en conséquence, la société BOETIE VET de sa demande de mise sous séquestre de la somme de 50 000 euros.
A titre reconventionnel,
Constater que la société BOETIE VET abuse de son droit d'agir en justice dans le cadre de la présente instance ;
Constater le préjudice financier de Mme [V] [E] résultant de la procédure abusive de la société BOETIE VET ;
Condamner, en conséquence, la société BOETIE VET au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Condamner la société BOETIE VET au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société BOETIE VET est irrecevable, faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Après avoir relevée l'absence d'observations formulées par la société BOETIE VET sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elle soutient que les éléments invoqués sont insuffisants à démontrer une évolution de sa situation financière postérieure au jugement de première instance. Elle explique que la société BOETIE VET avait connaissance, au moment des débats de première instance, tant des difficultés financières qu'elle rencontre depuis 2020 que des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les éléments versés ne font pas état de sa situation financière et patrimoniale et ne permettent pas de démontrer son impossibilité de contracter un emprunt pour s'acquitter de ses condamnations au paiement de 100 000 euros.
Concernant l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval, elle soutient que le tribunal n'a pas statué ultra petita. Elle expose que le tribunal n'a pas accordé plus que ce qui était demandé eu égard à la diminution importante du montant initialement demandé. En plus de dénoncer l'absence d'intérêt réel de cette question eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, elle ajoute que la société BOETIE VET pouvait remettre en cause le jugement par la voie de l'action de retranchement.
Puis, elle conteste la violation du principe du contradictoire. Elle soutient que la société BOETIE VET était en mesure d'anticiper la question d'une compensation au titre de l'exploitation de la plateforme et à défaut de cession des droits de propriété intellectuelle dès lors que cela était prévu contractuellement dans le pacte et avait été mentionnée par cette dernière, dans ses conclusions de première instance. Elle relève la possibilité d'une régularisation de la décision en appel s'agissant du montant alloué au titre de l'empêchement de l'exploitation de la plateforme.
Enfin, elle expose qu'il revenait au tribunal de rechercher l'esprit de l'accord des parties du fait de l'existence d'une ambiguïté résultant d'une divergence d'interprétation sur la clause du pacte prévoyant une cession conditionnée en copropriété des droits de propriété intellectuelle de la plateforme. Elle fait également valoir qu'elle respectait l'ensemble des conditions exigées par ce pacte et de ce fait, qu'elle pouvait se voir octroyer une indemnisation au titre de l'empêchement de l'exploitation de la plateforme.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la demande de consignation ne peut reposer sur de simples allégations relatives à l'impossibilité du créancier de restituer les fonds en cas d'infirmation par la cour d'appel de la décision de première instance. Aucun élément ni pièce justificative ne fait état de sa situation financière et de son incapacité à rembourser la somme en cas d'infirmation du jugement.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que la société BOETIE VET abuse de son droit d'agir en justice en agissant par malice et mauvaise foi, afin de la contraindre à engager des frais de justice et d'avocat supplémentaires du fait de la présente instance.
A l'audience, Mme [V] [E] a été autorisée à produire une note en délibéré afin de justifier de garanties de restitution de la somme en cas de réformation de la décision en appel.
Par une note en délibéré de son conseil, reçue le 24 avril 2024, Mme [V] [E] soutient qu'elle dispose des garanties de restitution et de la solvabilité nécessaire au regard de ses activités actuelles pour restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement de première instance.
Répondant à cette note en délibéré, par courrier reçu le 3 mai 2024, la société BOETIE VET soutient qu'aucun élément, rapporté par Mme [V] [E], n'atteste de ses capacités de restitution de la somme en cas de réformation de la décision. Elle relève qu'il n'est produit que des éléments permettant d'apprécier l'activité entrepreneuriale de Mme [V] [E] et non sa situation personnelle. Elle explique que ces éléments ne montrent qu'un projet en gestation, qui ne correspond pas aux standards de garantie de représentation en matière d'exécution provisoire et que le projet entrepreneurial exposé représente, en lui-même, un risque et une exposition personnelle en cas d'échec.
Mme [E] a également adressé par courriel reçu le 5 mai 2024 une note relative à sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
La note transmise directement en cours de délibéré par Mme [V] [E] et les pièces qui sont jointes, par courriel reçu le 5 mai 2024, non communiqués de manière contradictoire doivent être écartée des débats.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
En cas d'appel, l'article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, concernant la question de la recevabilité au fond de la demande, il n'est pas contesté que la société BOETIE VET a comparu devant le premier juge sans faire valoir d'observation particulière sur l'exécution provisoire.
Il appartient en conséquence à la société BOETIE VET au soutien de la présente demande de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire :
- d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé,
- d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision qui est apparu postérieurement à la décision dont appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution apparu postérieurement à la décision du premier juge suppose la démonstration de circonstances nouvelles constitutives de conséquences manifestement excessives qui n'étaient pas normalement envisageables au moment où le 1er juge a statué sur les demandes dont il était saisi et constaté que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Force est de constater que la société BOETIE VET ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives caractérisées qui se serait révélée postérieurement au jugement de première instance. Pour justifier de ce risque de conséquences manifestement excessives apparu postérieurement à la décision du premier juge, elle invoque les difficultés financières rencontrées par Mme [V] [E] depuis 2020 ainsi la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022. L'ensemble de ces éléments, connus de la société BOETIE VET au moment des débats de première instance, ne sont pas de nature à justifier d'une évolution des garanties de restitution de Mme [V] [E] postérieure à la décision de première instance.
La société ne démontre encore pas en quoi la poursuite de l'exécution provisoire serait susceptible de créer pour elle une situation irréversible au cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel compte tenu de ses facultés de paiement ou compte tenu des facultés de remboursement du créancier.
Sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner à ce stade les moyens de critique du jugement qui relèveront de la cour saisie de l'appel au fond et de la question de la recevabilité de cet appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, faute de caractérisation de conséquences manifestement excessives et de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire :
Il est formé une demande d'aménagement au visa des dispositions des article 514-5 et 521 du code de procédure civile, la SAS BOETIE VET offrant de consigner les fonds sous le séquestre d'un tiers.
Les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile invoquée par la SAS BOETIE VET permettent de subordonner, à la demande d'une partie ou d'office, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'application de ces dispositions n'est pas soumise à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
Les articles 518 et 519 du même code prévoient encore que la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue à l'article 514-5 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution et que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Les circonstances de l'espèce, tenant au montant des sommes en jeu et à leur nature indemnitaire dans le cadre des suites d'une rupture de relation entre associés survenue en 2019 et 2020 d'une part et éléments de discussion au fond de la condamnation prononcée quant à la requalification, sans débat préalable, de la demande d'indemnisation au titre d'une non-réalisation d'une cession d'élément d'actif en indemnisation de l'empêchement d'une exploitation de la plateforme BOOKING.VET d'autre part justifient de faire partiellement droit, dans la proportion précisée au dispositif de la présente décision, à la demande d'aménagement à la charge de la SAS BOETIE VET de la condamnation prononcée à ce titre, mesure qui apparaît comme étant de nature d'une part à garantir le versement de cette somme et la réparation des préjudices en cas de confirmation par la cour et d'autre part à en garantir la restitution en cas d'infirmation.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société BOETIE VET pour procédure abusive :
L'exercice d'une voie de recours ne peut être constitutive d'un abus de droit susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts qu'en cas de démonstration d'une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure. Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux prétentions da la demanderesse à la présente procédure, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devra être rejetée.
Les dépens de la présente instance, distincts de ceux de l'instance au fond, seront laissés à la charge de la SAS BOETIE VET.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et il sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites fixées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire mise à disposition,
Ecartons des débats le courrier et les pièces jointes adressés en cours de délibéré par courriel de Mme [E] réceptionné le 5 mai 2024 ;
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 (N° RG 2022/0906) formulée par la société BOETIE VET ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 (N° RG 2022/0906) formulée par la société BOETIE VET ;
Faisons partiellement droit à la demande subsidiaire d'aménagement de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Laval du 8 novembre 2023 (N° RG 2022/0906) formulée par la société BOETIE VET ;
Disons que la SAS BOETIE VET devra consigner la somme de 25 000 € sur le montant de la condamnation prononcée par ledit jugement à payer à Mme [V] [E] la somme de 50 000 € en dédommagement de l'empêchement de l'exploitation de la plateforme BOOKING.VET ;
Disons que cette consignation devra intervenir dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision, à la Caisse des Dépôts et consignations dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [E] pour procédure abusive ;
Condamnons la société BOETIE VET à payer à Mme [V] [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société BOETIE VET.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
S.LIVAJA E. MARECHAL