Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2EQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 19h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 13 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 17h35, par M. [W] [I] ;
- Vu le courriel du centre de rétention du [Localité 2] du 31 janvier 2024 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [W] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré du délai de transfert entre le centre de rétention de [Localité 3] et le centre du [Localité 2] , comme le relève à juste titre le premier juge des pièces de procédure et notamment un courriel du 26 janvier 2023 à 9h36 confirme le transfert effectif de l'intéressé le 22 janvier 2024 à 16h10 du Centre de rétention de [Localité 3] vers celui de [Localité 2], cette mention résultant également du registre de rétention de [Localité 3]. Le moyen est écarté.
- Sur les mentions erronées des registres, dès lors que le premier juge est en mesure d'examiner et de contrôler la régularité de la procédure au regard des autres pièces du dossier, nonobstant les erreurs manifestes y figurant et des lors qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est alléguée ni démontrée, il convient de rejeter les moyens soulevés.
- Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des trois requêtes de l'administration pour défaut de pièce justificatives utiles et sur l'irrecevabilité des requêtes de l'administration, seule la dernière requête du 26 janvier 2024 saisit valablement le premier juge dans le délai prévu par les dispositions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autres requêtes ayant été annulées et retirées par la préfecture. L'absence des requêtes initialement déposées n'entache pas d'irrecevabilité la requête déposée, dès lors que le juge est valablement saisi par cette dernière requête dont l'heure de réception (à 09h28) n'a fait l'objet d'aucune contestation. Les moyens sont rejetés.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligences, il est établi que les autorités de la République du Pakistan ont été saisies le 27 décembre 2023, que l'UCI n'est qu'une interface entre l'administration et les autorités étrangères, que de ce fait l'échange, secondaire dans le temps entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires, que de plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administrative française et étrangères, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, les diligences ne souffrent d'aucune critique étant précisé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration au visa de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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