Texte intégral
ARRET
N° 282
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 6]
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03674 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUT - N° registre 1ère instance : 21/01908
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [J] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 25 avril 2019, Mme [N] [B] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ' [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle.
Mme [B] [N] a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle et son incapacité permanente était fixée à 11 % dont 3% de taux socio-professionnel à compter du 13 février 2021 pour :
« après cure chirurgicale d'une hernie discale L5Sl droite, sur un état interférent, il persiste des douleurs neuropathiques nécessitant un traitement continu. IP 8%
Ce taux a été notifié par lettre du 20 mai 2021 à la société [4] employeur de Mme [B] [N]. Le 9 juin 2021, la société saisissait la commission de recours amiable (CMRA). Lors de sa séance du 17 août 2021, la CMRA confirmait la décision de la caisse
la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de ce taux.
Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille décidait de :
-Fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [B] [N] à 5% à compter du 13 février 2021 pour : « douleurs neuropathiques nécessitant un traitement continu »,
-Confirmer le taux socio-professionnel de Mme [B] [N] à 3% à compter du 13 février 2021.
Par courrier du 30 juin 2022, la caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] ' [Localité 6], a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, la Cour d'appel d'Amiens désignait le Docteur [V] aux fins d'expertise. Le rapport était rendu le 17 février 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 9 mai2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 7 juin 2022 en ce qu'il fixe le taux médical d'incapacité permanente de Mme [N] à 5%.
-Confirmer l'opposabilité à l'égard de la Société [4] du taux d'IPP de 11 % (dont 3% au titre de l'incidence professionnelle) à la date du 13 février 2021.
-Condamner la Société [4] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 21 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la Société [4] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Sur l'entérinement des conclusions de la consultation médicale :
Entériner les conclusions du Docteur [V],
Constater que les conclusions du Docteur [V] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
Préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier,
En conséquence, fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] opposable à la société [4].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
la caisse entend s'opposer aux conclusions établies par le médecin expert désigné par la cour. La société demande leur entérinement.
Le médecin de la caisse précise selon lui que : contrairement aux affirmations du médecin consultant, L'état antérieur (spondylolisthésis par lyse isthmique) était muet : néanmoins le taux médical de 8% tenait compte de cet élément. Des soins post-consolidation sont initiés avec des antalgiques opiacés et une neurostimulation cutanée envisagée. Une inaptitude a été réalisée (Certificat médical du Dr [D], médecin du travail du 25/02/2021).
La cour relève que le médecin consultant, présent à l'audience du pôle social, le Docteur [M] a rendu les conclusions suivantes :
« Je pense que dans ce genre de dossier selon le barème on est au paragraphe qui prévoit de 5 à 15 % donc il faut tenir compte du fait que le raideur lombaire n'est pas imputable à la maladie professionnelle, il faut tenir compte qu'il y a un état antérieur puisque bien antérieurement dans les pièces du dossier il est mentionné que cette personne avait déjà fait en 2014 un épisode de lombosciatique droite. l 'état antérieur est documenté alors que le médecin conseil mentionne : antécédents zéro. J'estime qu'en fonction des pièces du dossier et des critères d'imputabilité, le taux de 5 % correspond mieux à la réalité. Il faut voir que la CMRA le 17 août 2021 avait évoqué retentissement professionnel avec une mention d'un taux de 3 %, simplement dans le dossier du médecin-conseil il est évoqué une inaptitude médicale en cours et il n 'y a aucune preuve sur le dossier ».
Le docteur [V] médecin désigné par la cour, a quant à lui, conclu de la manière suivante :
« Mme [N] présente une hernie discale L5 reconnue au titre des maladies professionnelles opérée le 05/07/2019.
Cette maladie professionnelle survient chez une personne obèse (IMC = 32,66 kg/m2) et présentant un spondylolisthésis opéré dans le même temps avec pose d'une cage intersomatique et une arthrodèse par greffe osseuse.
En janvier 2020, le neurochirurgien ne retrouve pas de douleur et ne note que l'existence d'un Lasègue lombaire, donc en rapport avec la raideur rachidienne secondaire à la prise en charge de l'état antérieur.
L'IRM du 17/11/2020 montre des remaniements post-thérapeutiques postérieurs et l'absence de conflit disco-radiculaire.
L'examen clinique réalisé par le médecin-conseil montre une limitation des mouvements du rachis en rapport avec l'état antérieur (arthrodèse lombaire et obésité). Les douleurs neuropathiques résiduelles sont secondaires à la prise en charge chirurgicale et donc partiellement imputables à l'état antérieur. Ces douleurs justifient d'un taux d'IPP de 8% que l'on peut minorer à 5% en raison de la participation des séquelles de la prise en charge de l'état antérieur.
Il a aucun élément dans le dossier permettant de se prononcer sur l'attribution d 'un coefficient professionnel.
CONCLUSION
À la date du 12/02/2021, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP médicale de 5%. »
La cour relève dans ce dossier que la raideur rachidienne modérée survient sur un état antérieur interférant sans lien avec la maladie professionnelle et relevé par le médecin consultant devant le pôle social mais aussi devant la cour d'appel. La caisse n'apporte pas d'éléments pertinents en cause d'appel permettant la mise en cause des deux avis médicaux précédents. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les conclusions du médecin consultant et de confirmer le taux médical fixé en première instance.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, la société ne conteste pas dans ses dernières conclusions l'attribution d'un taux de 3 %, sollicitant la confirmation du jugement. Il y a lieu en conséquence de confirmer le taux socioprofessionnel.
sur les dépens
La caisse qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la caisse aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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