Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10490 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIWJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [E] [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 14] - CHINE
Madame [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/10490 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIWJ
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[M] [N] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [X] [K], et ses trois enfants, Mmes [E] [V], [U] et [H] [L] [N].
Une déclaration de succession a été enregistrée le 26 mai 2013, faisant apparaître à l’actif de la succession des biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 13].
Par proposition de rectification du 04 octobre 2016, l’administration fiscale a procédé au rehaussement de la valeur des biens immobiliers, considérant que la valeur déclarée était inférieure à la valeur réelle.
Suivant réponse aux observations des contribuables du 23 février 2017, l’administration fiscale a maintenu les rectifications.
Par avis du 21 mai 2019, la commission de conciliation de [Localité 12] a validé l’évaluation faite par l’administration.
Les droits rappelés ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2019.
Mmes [K] et [N] ont contesté ces impositions suivant réclamation contentieuse du 17 septembre 2019.
Faute de réponse de l’administration, Mmes [K] et [N] ont, par acte du 30 juin 2022, fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir :
- la diminution de la rectification d’assiette de la somme de 354 514,00 euros ;
- que le calcul des intérêts de retard soit effectué sur une durée de 46 mois et non de 47, au taux de 18,4% ;
- l’annulation de la pénalité pour manquement délibéré ;
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 25 mai 2023, les requérantes demandent au tribunal :
“A titre principal :
Dire non-fondée la proposition de rectification en date du 4 octobre 2016 en ce qu’elle est entachée d’irrégularités substantielles;
Prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
A titre subsidiaire :
Prononcer une diminution de la rectification d’assiette de 1 395 918 euros ;
Prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
En tout état de cause :
Juger du caractère erroné du calcul des intérêts de retard calculés sur une durée de 47 mois et retenir une durée de 46 mois;
Prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibérée de 40%
Condamner l’administration fiscale à payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’administration fiscale aux dépens d’instance”.
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 27 juin 2023, l’administration fiscale demande au tribunal, à titre principal, de :
- débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes et les condamner aux dépens ;
- “statuer dans les limites du quantum du présent litige” ;
- confirmer les rappels effectués par l’administration et la décision implicite de rejet ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 novembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 15 décembre et mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : sur les demandes nouvelles
Il résulte de l’article L.199 C du livre des procédures fiscales que l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.
Il s’évince de ces dispositions que l’administration, tout comme le contribuable, peuvent faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction à l’exclusion de demandes nouvelles, de sorte que le contribuable ne peut pas présenter devant le juge de l'impôt des conclusions excédant les limites du dégrèvement sollicité par sa réclamation contentieuse.
Toutefois, les dispositions de l’article L.199 C précité ne sont applicables qu'au contentieux de l'assiette de l'impôt et non aux contestations ayant trait à leur recouvrement contentieux (soit les contestations portant, au sens de l’article L.281 et à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée), lequel relève des dispositions des articles R. 281-1 et suivants du même livre, l’article R*281-5 rappelant que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
En l’espèce, il convient de relever que l’administration fiscale demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, au visa de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, de “statuer dans les limites du quantum du présent litige”, considérant que les requérantes ne peuvent ni demander la décharge de l’ensemble des impositions, ni, à titre subsidiaire, la diminution de la rectification de l’assiette de 1 395 918 euros.
Il est constant que les requérantes ont sollicité, aux termes de leur réclamation contentieuse :
- en matière d’assiette, la diminution de la rectification de la somme de 354 514,00 euros pour la porter de 2 891 793,00 euros à 2 537 279,00 euros,
- en matière de recouvrement, la réduction des droits de 610 euros pour [H] et [E] ; la déduction des sommes restantes à payer des sommes versées : 58 797 euros au titre des droits, 3 998 euros d’intérêts de retard ; le calcul des intérêts de retard sur une durée de 46 et non de 47 mois, soit 18,4% au lieu de 18,8%,
Il ressort en outre du dispositif des écritures des requérantes que ces dernières sollicitent effectivement la décharge intégrale des impositions contestées et, à titre subsidiaire, la diminution de la rectification d’assiette de 1 395 918 euros assortie de la décharge des impositions correspondantes, outre la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40%.
Il en découle, d’une part, que les demandes principales et subsidiaires tendant à la décharge des impositions contestées dans les quantums sollicités sont irrecevables, faute de réclamation contentieuse préalable, et, d’autre part, qu’en l’absence d’articulation de moyens avec les demandes initiales, lesquelles doivent en outre être nécessairement reprises dans les dernières conclusions saisissant seules le tribunal, celui-ci ne peut, sans méconnaître son office, statuer sur ces demandes contenues dans la seule assignation et ce, dès lors que la procédure en matière fiscale est écrite et qu’en l’absence de disposition spécifique prévue dans le livre des procédures fiscales, l’article 768 du code de procédure civile est applicable.
En conséquence, les demandes principale et subsidiaire de décharge des impositions et des pénalités pour manquement délibéré seront déclarées irrecevables.
Sur le calcul des intérêts de retard
Aux termes de l’article 1727 I et IV du code général des impôts, toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard ; en cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
En l’espèce, l’administration fiscale acquiesce à cette demande, de sorte qu’il conviendra de rappeler que le calcul des intérêts de retard s’effectue sur une période de 46 mois et que la décharge du surplus des intérêts sera prononcée.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu des laisser à la charge des requérantes les dépens de la présente instance.
Il n’y aura lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE Mme [X] [K] et Mmes [E] [V], [U] et [H] [L] [N] irrecevables en leurs demandes principale et subsidiaire de décharge totale de l’imposition et à hauteur d’une diminution d’assiette de 1 395 918 euros, ainsi qu’au titre des pénalités pour manquement délibéré ;
DIT que les intérêts de retard devront être calculés sur une période de 46 mois ;
PRONONCE en conséquence la décharge des intérêts correspondant suivant cette période de calcul des intérêts de retard ;
DEBOUTE Mme [X] [K] et Mmes [E] [V], [U] et [H] [L] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [K] et Mmes [E] [V], [U] et [H] [L] [N] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le GreffierLe Président
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