Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02619 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWZ
DD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
10 décembre 2018
RG :15/02089
[W]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Romain Léonard
à Me Jean-Michel Divisia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 10 décembre 2018, N°15/02089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (97)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Pierre Moulin de la Scp Moulin & associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean Villaceque, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [O] et M.[G] [W], mariés sans contrat préalable le 20 décembre 1997, ont acquis ensemble un immeuble à usage d'habitation à [Localité 7].
Après ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2003 leur divorce a été prononcé par jugement du 27 mai 2004 du tribunal de grande instance de cette ville, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 septembre 2005.
Par jugement mixte du 17 juin 2008, le tribunal a fixé au 16 janvier 2003 la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux et ordonné aux fins d'évaluation de la valeur de l'immeuble une expertise dont le rapport a été déposé le 27 juillet 2011.
Par jugement du 13 décembre 2012, confirmé en toutes ces dispositions par arrêt du 22 octobre 2013 le tribunal a ensuite notamment :
- fixé à 300 000 euros la valeur de l'immeuble et à 1 000 euros mensuels sa valeur locative,
- condamné M.[W] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 113 164 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2012 à parfaire au jour du partage,
- fixé le montant des récompenses et indemnités dues au titre des règlements post-communautaires tout en renvoyant les parties devant le notaire aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2014 par Me [N], notaire à [Localité 8].
Par acte du 18 décembre 2014, Mme [E] [O] a assigné M.[G] [W] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour voir homologuer ce procès-verbal et obtenir la condamnation de son ex-époux au paiement des sommes de 73 609,60 euros à réactualiser au jour du partage à intervenir, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[W] a reconventionnellement sollicité la fixation de sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 377 540,23 euros notamment en raison de travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble réalisés postérieurement à l'arrêt du 22 octobre 2013.
Enfin par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan :
- a fixé à la somme de 26 607,11 euros la créance de M.[W] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et assurances habitation pour les années 2010 à 2018,
- l'a débouté de sa demande au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post-communautaire,
- a renvoyé les parties devant Me [N], afin de dresser l'acte de partage conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2013 et à sa décision,
- a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 05 février 2019, M.[W] a interjeté appel de cette décision
Par arrêt contradictoire du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel et constaté qu'il était définitif pour le surplus. Elle a également rejeté la demande de M. [W] tendant à ce que l'immeuble soit réévalué à dire d'expert.
M.[W] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation :
- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[W] au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble indivis,
- a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné Mme [O] aux dépens,
- a rejeté sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M.[W] la somme de 3 000 euros.
La Cour a cassé la décision au visa de l'article 815-13 du Code civil pour absence de base légale, la cour d'appel ayant rejeté les prétentions de M.[W] au motif que les travaux allégués par ce dernier ne constituaient pas des dépenses nécessaires sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût de ces travaux n'était pas constitutif de dépenses de conservation ou de dépenses d'amélioration de l'immeuble.
Elle a également jugé que la cour avait violé ce texte en rejetant la demande d'indemnité en raison du procès opposant les indivisaires au motif que M.[W] avait été imprudent d'envisager, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses alors que le texte susvisé ne subordonne pas l'engagement de dépenses par un indivisaire à l'autorisation de l'autre.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M.[W] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Parallèlement, par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier a rectifié et complété sa décision dans les termes suivants :
'Dit que l'indivision doit indemnisation à M. [W] au titre du paiement, par lui, de la taxe d'habitation depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage effectif, paiements qu'il lui appartiendra de justifier dans le cadre des opérations de partage'.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes :
- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de sa demande au titre des dépenses de conservation et au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes fondée sur l'autorité de chose jugée par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 13 décembre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2013,
- a fixé à la somme de 34 047,50 euros les dépenses de conservation engagées par M.[W] dns le cadre de l'indivision post-communautaire,
- a fixé à la somme de 16 303,69 euros les dépenses d'amélioration engagées par lui dans le cadre de l'indivision post-communautaire,
Avant dire droit sur le montant des créances de M.[G] [W] sur l'indivision communautaire,
- a ordonné une consultation écrite aux fins d'évaluation de la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7],
- a désigné pour y procéder Mme [F] [Z], inscrite sur la liste de la cour d'appel de Montpellier,
- a réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, M [G] [W] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- de fixer la valeur de l'immeuble à hauteur de 285 000 euros,
- de condamner l'indivision post-communautaire à l'indemniser du paiement, par lui, des travaux de conservation réalisés sur l'immeuble indivis, à hauteur de 44 356,12 euros,
Subsidiairement, si la valeur de l'immeuble était fixée à 300 000 euros
- de condamner l'indivision post-communautaire à l'indemniser
- du paiement des travaux de conservation réalisés sur l'immeuble indivis, à hauteur de 46 690,65 euros,
- du paiement des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis, à hauteur de 11 000 euros,
- de juger irrecevable la demande tendant à sa condamnation au paiement à l'indivision d'une somme de 192 648 euros au titre de la diminution de la valeur du bien indivis,
En tout état de cause
- de renvoyer les parties devant notaire afin d'établissement de l'acte de partage,
- de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En accord avec la valeur actuelle du bien et l'évaluation des dépenses d'amélioration retenues par l'expert il soutient :
- que la demande d'indemnisation liée à la dégradation et à la détérioration des lieux sollicitée par l'intimée est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- sur la demande faite au titre des travaux de conservation que le profit subsistant doit s'apprécier comme suit :
Dépense faite / coût de l'opération immobilière initiale x valeur actuelle.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, Mme [E] [O] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 26 607,11 euros la créance de M.[W] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et assurance habitation,
- débouté celui-ci de sa demande au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post communautaire
- renvoyé les parties devant Me [N], notaire à [Localité 8] afin de dresser l'acte de partage,
- de débouter M.[W] pour le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
- de le condamner à régler à l'indivision une somme de 192 648 euros au titre de la diminution de valeur du bien indivis,
- de le condamner aux entiers dépens comprenant coût du procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2014, les dire frais privilégiés de partage, le coût de la consultation réalisée par Mme [F] [Z] avec application en la cause de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant,
- de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Elle réplique :
- que la valeur du bien doit être celle retenue par l'expert [D] soit 300 000 euros,
- que sa demande d'indemnisation liée à la dégradation et à la détérioration des lieux doit s'interpréter comme une défense aux prétentions adverses et non comme une demande nouvelle ; que c'est le comportement de l'appelant qui est à l'origine de la perte de la valeur du bien,
- que la valeur du bien sans les travaux de conservation réalisés par son ex-époux est plus élevée que la valeur du bien avec travaux, ce dont elle déduit un profit subsistant négatif,
- qu'il n'y a pas lieu à valorisation au titre des travaux d'amélioration et en l'état de la moins-value de l'immeuble.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture indiquant avoir conclu postérieurement au 29 février 2024.
En l'espèce, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes sur renvoi de cassation suivant arrêt du 12 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2023 renvoyée au 26 mars 2024.
L'avis de fixation à l'audience du 02 novembre 2023 indique que l'instruction de l'affaire sera close à la date du 29 février 2024 sans ordonnance de clôture.
En l'absence d'ordonnance de clôture, la demande est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande d'indemnisation liée à la dégradation et à la détérioration des lieux
Mme [O] soutient que M [W] a volontairement dégradé le bien de sorte qu'il est redevable au titre de la diminution de sa valeur due à son comportement d'une indemnité de 192 648 euros.
M.[W] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [O] se fondant sur l'article 564 du code de procédure civil soutient que la seconde expertise a révélé que le bien avait un valeur inférieure à celle déterminée en 2012 par le premier expert ; que sa demande n'est pas nouvelle mais constitue une défense aux prétentions adverses.
Selon l'article 815-13 al 2 du Code civil tout indivisaire qui a, par son comportement, dégradé ou détérioré un bien indivis, est débiteur d'une indemnité sous réserve de la démonstration d'un fait fautif.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du 29 novembre 2023 de Mme [Z] :
Ce bien se présente dans un état très moyen voire mauvais,
On relève un manque d'entretien du jardin,
A l'intérieur les revêtements au sol sont disparates (tomettes, carrelage plus contemporain imitant le parquet non totalement achevé dans une des pièces),
Il en est de même des murs qui sont peints, tapissés ou revêtus d'un placage imitant la pierre ou encore plaqués de carreaux de faïence dans la salle de bain (ouvrage non terminé laissant apparaître les plaques de plâtre brutes).
Le rapport d'expertise du 29 juillet 2011 de M.[D] relevait :
Le terrain (...) souffre d'un manque d'entretien
Dans la partie arrière se trouve un cabanon à l'état de ruine
Ce bien présente un mauvais état
Les revêtements au sol sont disparates tant au niveau des sols (tomette, terre cuite ou carrelage plus contemporain) que des murs (peints, tapissés ou revêtu d'un placage imitant la pierre ou encore plaqués de carreaux de faïence dans la salle de bain )
La comparaison des deux rapports démontre que le manque d'entretien du jardin et le mauvais état du bien immobilier avaient déjà été constatés, dans les mêmes termes que retenus par la consultante en 2023, lors de la première expertise le 29 juillet 2011.
Mme [O] ne peut donc soutenir que la consultation effectuée lui a révélé la situation actuelle du bien qu'elle ne pouvait ignorer.
Ainsi, sa demande tendant au paiement d'une indemnité liée à la dégradation du bien doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Sur l'évaluation de la valeur de l'immeuble
Le rapport de la consultation ordonnée avant-dire-droit par la cour déposé le 29 novembre 2023 retient une valeur vénale du bien de 285 000 euros au « plus proche possible du partage ».
M.[W] sollicite l'homologation du rapport sur ce point.
Mme [O] sollicite à la fois l'homologation de la consultation sur ce point et le maintien de la valeur de l'immeuble à 300 000 euros en l'état des précédentes décisions.
Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de sa demande.
Selon l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La consultation ordonnée par la cour d'appel avait pour objectif d'évaluer la valeur de l'immeuble indivis au plus près du partage afin de fixer les créances dues par l'indivision à M.[W] au titre des dépenses de conservation et d'amélioration exposées par lui.
L'évaluation à 300 000 euros résulte du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal judiciaire de Perpignan relatif à la liquidation du régime matrimonial entre les parties.
Or, le rapport de consultation est plus récent puisqu'effectué le 28 novembre 2023.
Doit donc être retenue l'évaluation du bien indivis au plus proche du temps du partage fixée au terme de la consultation par Mme [Z] à 285 000 euros, évaluation qui servira de base de fixation du montant de créances de M.[W] sur l'indivision communautaire.
Sur les dépenses de conservations de l'immeuble
L'appelant sollicite à ce titre la somme de 44 356,12 euros, et soutient que l'expert a dénaturé la notion de conservation dès lors que sans son intervention et la réalisation de travaux de conservation, la valeur entière de l'immeuble, au temps du partage, aurait disparu de la masse active.
L'intimée réplique que la valeur du bien sans les travaux de conservation réalisés était plus élevée que sa valeur avec travaux, ce dont elle déduit un profit subsistant négatif.
Selon l'article 815 -13 al 1 in fine du Code civil il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l'indivisaire a fait de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis.
Pour calculer l'indemnité au titre des travaux de conservation de l'immeuble par un indivisaire, il faut prendre en compte la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Ont été retenus au titre des travaux de conservation :
- l'isolation des murs,
- l'isolation de la toiture et des fenêtres,
- la mise aux normes de l'installation électrique, pour lesquels les dépenses réalisées par M.[W] ont été fixées à 34 047,50 euros.
Il s'en déduit que le montant de sa créance à ce titre ne pourra être inférieure à cette somme.
Pour l'évaluation de la plus value découlant de ces dépenses, qu'il chiffre à hauteur de 35 000 euros, l'expert considère :
« S'agissant de la création de l'entrée, la plus-value peut être déterminée en fonction de l'ajout de la surface générée par cet ouvrage ['] la plus-value peut être arrêtée à 18,16 m² x 1 500 € x 0,70 = 19 068 € »..
'S'agissant des autres travaux, la plus value peut être déterminée à partir de leur coût, déduction faite de la vétusté. Ces travaux sont intervenus en 2014 et 2015. Sur la base de la vétusté de 1% par an, la plus value peut être arrêtée à 17 245 euros x 0.91 = 15 693 euros, soit une plus value totale de 34 761 euros arrondie à 35 000 euros.'
Il doit être retenu la plus forte des deux sommes entre la dépense faite par M.[W] et le profit subsistant.
L'expert a considéré que le profit subsistant pouvait être arrondi à 35 000 euros, tandis que la dépense effectivement réalisée par M.[W] a été arrêtée à 34 047,50 euros.
Le somme de 35 000 euros sera en conséquence retenue.
Sur les dépenses d'amélioration
M.[W] sollicite l'homologation du rapport sur ce point.
L'intimée s'y oppose soutenant que les dépenses effectuées à ce titre n'ont pas entraîné de plus-value.
Selon l'article 815'13 al1 du Code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Pour calculer l'indemnité de l'indivisaire au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble, il faut prendre en considération l'augmentation de la valeur de l'immeuble indivis, ce qui suppose de déterminer le profit subsistant.
Ce dernier s'obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations,
Ont été préalablement retenus au titre des travaux d'amélioration :
- l'installation d'appareils de climatisation,
- le remplacement du système d'alarme,
-l'installation d'un insert de cheminée.
L'expert a fixé la plus value comme suit :
- au titre de la climatisation et de l'alarme : 7 441,20 euros
- au titre de l'installation de la cheminée : 3 589 euros
Soit la somme totale de 11 000 euros.
Les sommes avancées par M.[W] au titre des travaux d'amélioration ont donc réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant fixé à hauteur de 11 000 euros, montant auquel sera fixé la créance due par l'indivision à ce titre.
*autres demandes
Mme [O] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation de M.[G] [W] à régler à l'indivision la somme de 192 648 euros au titre de la diminution de la valeur du bien indivis,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe à 285 000 euros la valeur de l'immeuble indivis [Adresse 5],
Fixe les créances de M.[G] [W] sur l'indivision communautaire aux sommes de :
- 35 000 euros au titre des dépenses de conservation,
- 11 000 euros au titre des dépenses d'amélioration,
Renvoie les parties devant le notaire déjà désigné afin d'établissement de l'acte de partage,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] aux entiers dépens,
Condamne Mme [E] [O] à payer à M.[G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,