Texte intégral
N° RG 24/02012 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQXY
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 16 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 11 août 2022, M. [P] [T] a notamment été condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
A sa sortie d'incarcération, par décision du 4 mars 2024, le préfet de Meurthe et Moselle a ordonné le placement de M. [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 mars 2024.
La décision fixant le pays de renvoi à savoir l'Algérie lui a été notifiée le 4 mars 2024.
Placé initialement au local de rétention administrative (LRA) de [6], M. [P] [T] a été transféré au centre de rétention administrative de [4] le 5 mars 2024.
Par requête du 6 mars 2024, reçue le 6 mars 2024 à 9 heures 41, le préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2024 à 17 heures 45 a:
' rejeté les moyens soulevés
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [T],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe par son avocat le 8 mars 2024 à 17 heures 11, en faisant valoir que la requête en prolongation de la rétention administrative était irrecevable, en l'absence de production de pièces justificatives utiles. Il est tout d'abord invoqué l'absence de routing annoncé comme une pièce jointe à la demande de laissez passer consulaire, celui ci n'étant pas produit avec la requête, alors qu'il constitue une pièce utile. Ensuite, il est invoqué l'absence de preuve de la publication des arrêtés de délégation de signature, justifiant la compétence de l'auteur, la publicité de celle-ci étant nécessaire le premier juge ne pouvant considérer que la publication est accessible à tous, pour en déduire qu'il ne s'agit d'une pièce justificative utile.
Il fait également grief à l'autorité administrative de ne pas avoir justifié d'une réquisition du service de l'exécution des peines du parquet général de la cour d'appel de Dijon sollicitant la mise à exécution de cette peine, afin de s'assurer qu'elle est bien exécutoire, une demande de suspension des effets de cette peine pouvant être décidée. Il considère que la seule production de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon est insuffisante.
Il estime que ces irrégularités ne peuvent être couvertes ultérieurement par la production de pièces, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable.
Ensuite, il argue de l'irrégularité du registre du LRA de Saint Dizier, ce dernier ne comportant pas de numéro d'ordre et mentionnant de manière erronée que M. [T] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le Préfet de Meurthe et Moselle.
La date, l'heure d'arrivée au LRA ne sont pas mentionnées, ni la date et notification des droits et pas davantage sa qualité de sortant de maison d'arrêt, de sorte que le registre est irrégulier, ce qui porte atteinte à ses droits.
Par ailleurs, il indique ne pas avoir été informé des coordonnées de la personne morale intervenant au LRA de [6] permettant un exercice effectif de ses droits, et plus particulièrement de la possibilité de contester la décision de placement en rétention.
Il ajoute ne pas avoir bénéficié d'un accès au téléphone lorsqu'il se trouvait au LRA de [6] ayant signé un formulaire type, mentionnant l'accès au téléphone, ce dont il ne peut être déduit qu'il a pu l'utiliser. Il a en outre fait l'objet d'un transfert au CRA de Lyon et déclare avoir le 6 mars 2024 été conduit au tribunal judiciaire de Lyon alors qu'aucune audience ne le concernait.
Il ajoute avoir émis le souhait de voir un médecin, mais déclare n'avoir pas pu en rencontrer un au LRA de [6].
Il estime par ailleurs que les diligences n'ont pas été réalisées dans le délai de 48 heures du placement en rétention administrative, une demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes datant du 15 février 2024, ayant seulement été produite, l'effectivité de l'envoi n'étant pas rapportée, la copie du routing n'étant pas davantage produite et une relance n'ayant pas été adressée.
M. [P] [T] a ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Meurthe et Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, indiquant que l'ordonnance déférée était parfaitement motivée.
M. [P] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de la requête
- Sur le moyen tiré de l'absence de production de l'ensemble des pièces justificatives utiles
En application de l'article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, s'il est mentionné que le routing est joint à la demande formée auprès des autorités consulaires algériennes et que ce routing fait défaut, l'absence de production du routing ne fait pas obstacle au contrôle du juge pour vérifier la régularité de la procédure et ne constitue donc pas une pièce justificative utile au sens du texte précité.
Le moyen invoqué ne peut donc prospérer.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la publication des arrêtés de délégation de signature
La requête en prolongation de la mesure de placement en rétention a été signée par Mme [G] [W], directrice de l'immigration et de l'intégration qui bénéficie d'une délégation de signature à cette fin par arrêté du 1er février 2024 de la préfète de Meurthe et Moselle joint à la requête. Cet arrêté précise qu'il sera publié au recueil des actes administratifs de la procédure de Moselle, la publication étant aisément vérifiable sur internet.
Cette délégation de signature est opposable et la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature n'est pas une pièce obligatoire à fournir par l'administration, dès lors que la publication de l'arrêté est consultable sur internet et accessible au domaine public. Il ne s'agit donc pas d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA et ce moyen doit être écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de réquisition du service d'exécution des peinesdu parquet
M. [P] [T] a été condamné par la cour d'appel de Dijon à une interdiction du territoire national, prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement. L' interdiction du territoire national s'exécute ainsi à l'expiration de l' exécution de la peine d'emprisonnement et peut donner lieu dans ce cadre au placement en rétention administrative en application combinée des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA. L'arrêt est exécutoire et il n'y a pas lieu dans ces conditions de justifier de réquisitions du service d'exécution des peines du parquet, la production de l'arrêt et de la levée d'écrou étant suffisante.
Il convient en outre d'observer que l'avis a immédiatement donné aux procureurs de la République territorialement compétents du placement dans le local de rétention de [6] puis du placement en centre de rétention de [4].
Au regard de ces éléments la réquisition invoquée ne constitue pas une pièce justificative utile.
Le moyen soulevé est ainsi écarté, conformément à la décision du premier juge.
- Sur l'irrégularité du registre
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA précité, la requête doit être accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
M. [T] invoque l'irrégularité du registre du LRA en l'absence de mention du numéro d'ordre et d'une mention erronée, faisant état d'une mesure d'expulsion, de l'absence de qualité de sortant de prison et la date et l'heure de notifcation des droits ne sont pas davantage mentionnés. Il fait référence à l'arrêté du 6 mars 2018, qui comme l'a relevé le premier juge ne fait référénce qu'au traitement automatisé des données et non au registre papier produit en l'espèce. Ce dernier mentionne en outre la date d'arrivée au local de rétention et l'heure d'arrivée, ainsi que l'heure de notification des droits. Ie registre actualisé du centre de rétention de Lyon produit aux débats comporte également les mentions prévues par l'article L 744-2.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce moyen.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'accès d'exercice effectif des droits
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assitance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ses informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.(...)
Selon l'article L 744-9 du CESEDA, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'action d'accueil, d'informations et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits
L'article R 744-21 du CESEDA prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale à leur demande ou à l'initiative de celle-ci dans les conditions définies par convention conclue par préfet ou à [Localité 5] par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
S'il est fait reproche au registre du local de rétention de Saint Dizier de ne pas comporter l'information de son droit de prendre attache avec le délégué du haut commissariat des nations unies, il résulte de la pièce versée aux débats que M. [T] a été informé de ses droits le 4 mars à 10h24 et notamment de celui d'un recours à un interprète, à un médecin, à un avocat, de la communication avec son consulat et une personne de son choix, des modalités de contestation et des voies de recours de la décision d'éloignement et de placement en rétention, de la possibilité de contacter toutes les organisations nationales ou internationales non gouvernementales compétentes de son choix et un téléphone a été mis à sa disposition. Le procès verbal de notification des droits qui lui a été communiqué traduit dans sa langue d'origine mentionne la possibilité du recours à une association dans le local de rétention et contient également la liste de des associations et organismes pouvant lui apporter leur concours avec l'ensemble des coordonnées. M. [T] a signé la notification de ses droits, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'absence d'un accès effectif à ses droits.
Il disposait d'un accès à une association dans le local du centre de rétention de [6], qui lui avait été notifiée. Ainsi, le moyen ne peut pas prospérer.
En outre, il ne peut valablement prétendre que le fait d'avoir signé le formulaire selon lequel il avait accès à un téléphone ne signifie pas qu'il a pu l'utiliser.
S'il évoque une demande d'accès à un médecin qui n'aurait pas été satisfaite, il n'en justifie pas, le droit d'accès au médecin lui ayant été régulièrement notifié lors de son placement en rétention.
L'ordonnance déférée est également confirmée sur ces points.
- Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
En l'espèce, il est établi que l'autorité administrative a de manière anticipée avant la fin de l'incarcération de M. [T] sollicité les autorités algériennes en vue d'obtenir un laissez- passer consulaire. La réalité des diligences est avérée par l'envoi de cette demande, puisqu'à l'appui de la requête a été notamment produit un courriel émanant des autorités algériennes du 16 février 2024 à 10h29, indiquant que la demande de laissez passer consulaire a bien été reçue, mais sollicitant la mesure d'éloignement. Cette dernière a été transmise en réponse à ce message.
Les diligences ont ainsi bien été réalisées et sont suffisantes à ce stade, une relance n'étant pas exigée. La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[P] [T].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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