Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00784, en date du 4 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien MAURICE substitué par Me Denis JEANNEL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE [Localité 7] (CPN), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand MARRION substitué par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2020 à 23 h 30, Monsieur [X] [H] a été admis au service des urgences du centre hospitalier [4] d'[Localité 5], pour des 'troubles psychiatriques calmes'.
Il a été admis le 7 mai 2020, au vu d'un certificat médical émanant du docteur [W] [O], exerçant au sein du centre hospitalier [4], en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 7] (CPN) en raison d'un péril imminent.
Des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ont été établis, préconisant la poursuite de l'hospitalisation en milieu psychiatrique.
La mainlevée de cette mesure a été ordonnée le 13 mai 2020.
Le 29 octobre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au CPN, le conseil de Monsieur [H] a remis en cause le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, estimant que son client avait été injustement privé de sa liberté entre le 7 mai et le 13 mai 2020 et qu'il avait subi un préjudice dont il demandait réparation. Ce courrier n'a reçu aucune suite.
Par acte d'huissier signifié le 26 mars 2021, Monsieur [H] a fait assigner le CPN aux fins d'obtenir l'indemnisation des différents préjudices subis du fait de son hospitalisation irrégulière.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré régulière la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] a fait l'objet du 7 au 13 mai 2020 au CPN,
- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [H] à payer au CPN la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [H] de sa demande formée à l'encontre du CPN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la procédure d'admission de Monsieur [H] était régulière dès lors que les conditions posées par l'article L. 3212-1, II, -2 du code de la santé publique avaient été respectées. Il a en effet observé d'une part, que la décision d'admission de Monsieur [H] était fondée, dans l'impossibilité d'obtenir la demande d'un proche, sur un certificat médical d'admission du 7 mai 2020 rédigé par Monsieur [O], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil de la personne malade ; d'autre part, que les constatations du docteur [O] étaient suffisantes et propres à motiver l'existence d'un péril imminent ainsi que la nécessité de soins psychiatriques immédiats et l'impossibilité pour le patient d'y consentir, ce qui était corroboré par le certificat médical du psychiatre de Monsieur [H], le docteur [Y]. Le tribunal a constaté que le CNP produisait, outre un bulletin d'admission, une décision d'admission de Monsieur [H], exigée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui apparaissait suffisamment motivée en ce qu'elle se référait expressément au certificat médical du docteur [O] et retenait l'existence du péril imminent.
Le tribunal a ensuite considéré que les certificats médicaux de 24 et de 72 heures établis par le docteur [D] pour le premier et par le docteur [L] pour le second étaient réguliers dès lors qu'ils ne se contentaient pas d'affirmer la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H], mais caractérisaient un péril imminent et l'impossibilité de recueillir l'adhésion du patient. Il a ajouté que les craintes exprimées par Monsieur [H] pour son emploi ne pouvaient d'ailleurs pas être analysées comme ouvrant une perspective d'adhésion aux soins. Aucune irrégularité au regard des exigences de l'article L. 3211-2-1 n'était donc caractérisée.
Le tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas eu lieu d'établir un programme de soins conformément à l'article L. 3211-2-1, I, 2° et II du code de la santé publique dès lors que le certificat médical de 72 heures concluait à la poursuite d'une hospitalisation complète correspondant aux dispositions de l'article L. 3211-2-1, I, 1° du même code.
En revanche, il a relevé que le CPN avait commis une faute en notifiant à Monsieur [H] la décision d'admission ainsi que la notification des droits et des voies de recours dans des délais excédant ceux exigés par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lequel précisait que l'information sur la décision devant intervenir 'le plus rapidement possible' et celle sur les voies de recours 'dès l'admission'. Le tribunal a en effet constaté, que la décision d'admission avait été notifiée le 12 mai, veille de la sortie de Monsieur [H], et non le 7 mai comme le soutenait le CPN, et la notification de ses droits et voies de recours lui était parvenue le 11 mai 2020, soit quatre jours après son admission. Il a précisé que l'établissement ne justifiait pas des délais d'information du patient et que la mention figurant dans les certificats médicaux d'admission, de 24 heures et de 72 heures ne pouvait se substituer à une notification.
En revanche, le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du CPN quant à l'information de Madame [H], informée dès le 8 mai 2020 de l'admission de son époux.
Il a encore relevé que rien ne démontrait qu'un traitement avait été administré sous la contrainte à Monsieur [H] dès lors que le dossier médical faisait seulement état d'une surveillance et d'entretiens avec les médecins psychiatres ainsi que les infirmiers de l'établissement. Les seules prescriptions médicamenteuses effectuées étaient relatives aux traitements neurologiques nécessités par la maladie de Parkinson dont était atteint le patient.
Au regard de ces éléments, le tribunal a examiné la seule demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] au titre du préjudice résultant du défaut de notification des décisions intervenues et de la notification des voies de recours dont le CPN est responsable. Néanmoins, il a considéré que Monsieur [H], qui avait pu communiquer avec son avocat le 8 mai et que celui-ci avait saisi le directeur du CPN de la situation de son client qu'il avait pu rencontrer le 12 mai 2020, ne démontrait pas la réalité d'un préjudice causé par le manquement de l'établissement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2023, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a déclaré régulière la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet du 7 au 13 mai 2020 au CPN et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger irrégulière la décision d'admission et la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement à son encontre du 7 au 13 mai 2020,
En conséquence,
- condamner le CPN au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la privation de liberté et à l'atteinte à sa vie privée et familiale,
- condamner le CPN au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut de notification des décisions intervenues et de notification sur les voies de recours,
- condamner le CPN au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte,
- condamner le CPN au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamner le CPN au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CPN aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CPN demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande portant sur l'irrégularité de la décision d'admission sous le régime de soins en péril imminent comme étant intervenue sans que la famille ait été sollicitée pour signer une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers pour le motif figurant dans les présentes conclusions,
Sur le fond,
- rejeter l'appel principal forme par Monsieur [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- confirmer purement et simplement ledit jugement,
- condamner Monsieur [H] 'avec' (textuel) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] le 26 décembre 2023 et par le CPN le 25 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
* Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de l'hospitalisation en cause,
'I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article
L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Selon cet article,
'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'
En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1'.
Monsieur [H] soulève l'irrégularité de son hospitalisation en raison de violations multiples de ces dispositions et notamment :
- de l'absence de prise de contact avec sa famille avant la décision d'admission, de telle sorte que l'impossibilité d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille n'est pas caractérisée,
- de l'insuffisance de la caractérisation d'un péril immédiat et de l'absence de formalisation de la décision d'admission en soins sans consentement,
- de l'absence de motivation des certificats médicaux de 24 et 72 heures,
- de l'absence d'information de sa famille dans les délais légaux,
- de la notification tardive à sa personne de la décision d'admission et des voies de recours.
Le CPN réplique en substance :
- que le moyen tenant à l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers est irrecevable comme soulevé pour la première fois à hauteur d'appel et mal fondé car l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ne soumet l'hospitalisation qu'à la nécessité de soins immédiats et à l'impossibilité d'exprimer un consentement, l'impossibilité d'obtenir une demande de la famille ne concernant que le mode d'admission,
- que le péril immédiat, résultant de la scénarisation d'une volonté d'attenter à ses jours dans un contexte de graves dissensions avec son épouse, était caractérisé par le certificat demandant l'admission et corroboré par celui dressé par le docteur [Y], psychiatre chargé du suivi de Monsieur [H],
- que l'épouse de Monsieur [H] a été informée dans un délai de 24 heures,
- que les certificats de 24 et 72 heures sont réguliers,
- que la décision d'admission n'a pu être mise en forme que le 11 mai, premier jour ouvrable suivant l'admission.
Il sera préalablement observé que la procédure concerne l'irrégularité de la décision, prise par le directeur du CPN le 7 mai 2020, d'admission de Monsieur [H] en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent, mais qu'aucune des parties n'a communiqué cette décision à hauteur de cour. Il résulte des énonciations du jugement qu'elle a bien été versée aux débats en première instance. Il s'avère que le CPN a fait le choix de ne produire qu'une seule pièce dans l'instance d'appel, sa pièce n°1 versée devant le tribunal, ne communiquant plus ses autres pièces, que Monsieur [H] n'a pas non plus versées devant la cour.
Ni l'existence de la décision d'admission, ni le fait qu'elle a été portée à la connaissance de Monsieur [H] le 12 mai comme retenu par le premier juge ne sont contestés. En effet, si Monsieur [H] conteste l'existence de cette décision écrite dans ses conclusions d'appel, il indique dans celles-ci en page 10 que 'nous pouvons valablement douter de la date de rédaction du document, d'autant plus que les pièces versées [en première instance] par le CPN indiquent que la décision aurait été présentée le 12 mai 2020 soit 5 jours après le début de la mesure' et en page 11 'Force est de constater que la décision d'admission, versée aux débats de première instance par le CPN, ...'), admettant donc que la décision écrite existe. Le premier juge à qui la pièce a été soumise a indiqué que la décision 'apparaît suffisamment motivée, en ce qu'elle se réfère expressément au certificat médical d'admission établi par le docteur [O] et qu'elle retient l'existence d'un péril imminent'.
Monsieur [H] a quitté le service des urgences du centre hospitalier [4] en vue de son admission au CPN le 7 mai 2020 à 19 h 39, le certificat médical du Docteur [O], sur la base duquel son admission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète contrainte a été décidée, ayant été rédigé à 17 h 52. Son orientation au CPN a été avalisée à 18 h 36 (pièces 1 et 2 appelant). Monsieur [H] a été vu par un premier médecin du CPN à 21 h 47 (pièce 3).
La mainlevée de la mesure a été ordonnée le 13 mai 2020.
S'agissant de l'irrecevabilité relative à l'absence de sollicitation de la famille du patient pour obtenir la demande d'un proche aux fins d'hospitalisation, l'intimé se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 avril 2019 appliquant la solution retenue par l'arrêt Cesareo rendu par l'assemblée plénière de cette même juridiction le 7 juillet 2006 selon lequel un demandeur doit présenter l'ensemble de ses moyens au soutien de sa demande et ne peut, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, engager une nouvelle instance en présentant une demande ayant une identité de cause avec celle écartée lors de la première procédure, sur un nouveau fondement. L'arrêt rendu en 2019 applique le principe dégagé à la situation dans laquelle une demande est déclarée irrecevable par des dispositions définitives d'un jugement ordonnant sur un autre chef de demande un sursis à statuer : après l'expiration du sursis, la partie dont l'une des demandes a été déclarée définitivement irrecevable ne peut plus la soumettre à la juridiction sous couvert d'un nouveau fondement.
La situation en cause n'est pas comparable puisqu'aucune décision définitive n'a écarté la demande d'indemnisation de Monsieur [H], le jugement ayant statué sur l'entier litige étant l'objet de l'appel dont la cour est saisie.
Elle est soumise aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile selon lequel 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux'.
Il s'ensuit que Monsieur [H] est parfaitement recevable à soulever à hauteur d'appel la nullité de la décision ordonnant son hospitalisation sur le fondement du péril imminent en raison de l'absence de caractérisation de l'impossibilité d'obtenir la demande d'un membre de son entourage.
Le dossier médical du service d'accueil des urgences du centre hospitalier [4] comporte en première page, à l'item personne à prévenir, l'identité et les coordonnées téléphoniques de l'épouse ainsi que de la fille aînée de Monsieur [H] (pièce 1 appelant).
Or il n'est justifié d'aucune démarche envers l'une ou l'autre de celles-ci en vue de les solliciter pour obtenir une demande de leur part adressée au directeur du CPN afin de mettre en place des soins contraints.
La possibilité pour le directeur d'admettre de lui-même en raison d'un péril imminent un patient - qui par ailleurs présente des troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement et un état mental imposant des soins sous surveillance médicale - sous le régime de l'hospitalisation est subsidiaire et conditionnée à l'impossibilité d'obtenir une telle demande, laquelle n'est en l'espèce pas caractérisée.
Il s'ensuit que le directeur du CPN n'était pas fondé à ordonner l'admission de Monsieur [H] en raison d'un péril imminent et que sa décision d'admission en date du 7 mai 2020 est irrégulière.
S'agissant du défaut d'information de la famille, le premier juge a constaté qu'il ressortait de l'examen du dossier médical constitué par la pièce 5 produite par le CPN que l'épouse de Monsieur [H] avait été contactée et avait échangé avec un infirmier le 8 mai 2020.
Cette pièce n'est versée par aucune des parties à hauteur de cour. La charge de la preuve pèse sur Monsieur [H], qui prétend qu'une irrégularité a été commise. Etant défaillant dans l'administration de cette preuve, la réalité de l'irrégularité alléguée n'est pas établie.
Les parties reconnaissent que la décision d'admission de Monsieur [H] en soins sans consentement par le directeur du CHU est fondée sur le certificat médical établi par le docteur [O], que l'appelant produit en pièce n°2, lequel précise que son rédacteur a 'constaté les éléments suivants : troubles de comportement, agitation, délire de persécution, idées suicidaires avec risque de passage à l'acte'. Il ajoute 'les troubles dont souffre Monsieur [H] rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante (...). Il existe un péril imminent pour sa santé'.
Certes, ce certificat ne correspond pas parfaitement aux observations consignées dans le dossier médical du centre hospitalier [4], qui le décrit comme calme, sans expression d'idée suicidaire et peu agité, tout en relevant qu'il admet présenter des sautes d'humeur et que le neurologue qui le suit habituellement pour la maladie de Parkinson dont il est atteint précise qu'il a déjà présenté des troubles du comportement et des troubles psychiatriques.
Il n'appartient pas néanmoins au directeur du CPN, dans sa décision d'admission, d'apprécier et de vérifier les constatations médicales figurant sur un certificat rédigé par un médecin qui, bien qu'effectivement lapidaire mais cependant suffisamment circonstancié, caractérisait l'impossibilité de recueillir le consentement du patient en raison de ses troubles mentaux et mentionnait l'existence d'idées suicidaires avec un risque de passage à l'acte, retenant et caractérisant l'existence d'un péril imminent au sens du code de la santé publique.
Pour le surplus, la décision d'admission n'étant pas versée aux débats, Monsieur [H] n'établit pas le défaut de motivation de celle-ci.
S'agissant des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, ceux-ci doivent constater l'état mental et confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies à l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, c'est à dire que les troubles mentaux rendent l'expression d'un consentement impossible et que l'état mental du patient impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, la condition tenant à l'existence d'un péril imminent s'appliquant uniquement à l'une des modalités d'admission et n'ayant plus à être caractérisée en cours d'hospitalisation.
Le certificat de 24 heures, après avoir rappelé le contexte de l'hospitalisation, précise que 'le patient se prête volontiers à l'entretien. Le contact est facile mais le patient réclame d'emblée une sortie, il nie tout comportement inadapté. L'humeur est instable, le discours adapté, plaqué et témoigne surtout d'un refus de soins avec déni des troubles. Une observation en milieu psychiatrique est nécessaire et l'hospitalisation doit se poursuivre. Dans ces conditions : la mesure de soins sans consentement est justifiée et je confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques'
Le certificat de 72 heures précise 'à l'entretien ce jour, le contact est familier et particulier. Le patient tient un discours prolixe qui trahit sa propension à la manipulation, son humeur paraît neutre. Il minimise la tentative de pendaison qu'il a réalisée à domicile, rationalise l'impact de son geste suicidaire auprès de ses proches. Se pose en victime si on poursuit l'hospitalisation en évoquant une éventuelle perte d'emploi. Monsieur [H] a peu conscience de la dangerosité de ses conduites. Ainsi, l'observation reste nécessaire et l'hospitalisation doit se poursuivre. Dans ces conditions : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète'.
Si le second certificat caractérise bien la nécessité de poursuivre les soins en raison de l'état mental du patient et l'impossibilité de recueillir son consentement en raison de ses troubles mentaux, la deuxième condition fait défaut dans le premier, ce qui aurait dû conduire le directeur à ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il n'est pas contesté que la décision d'admission du 7 mai 2020 n'a été notifiée au patient que le 12 mai 2020 et les voies de recours à sa disposition n'ont été portées à sa connaissance que le 11 mai 2020.
Or, le patient doit être informé de la décision d'admission le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, et des voies de recours dès l'admission ou aussitôt que son état le permet.
Certes, Monsieur [H] a été admis au CPN le jeudi 7 mai 2020 en soirée, la décision ayant été actée entre les établissements vers 18 h 30 et alors que Monsieur [H] avait été admis au service des urgences le 6 mai, peu avant minuit.
Le CPN expose que le 8 mai était un jour férié, suivi d'un week-end, de telle sorte que la décision a été portée à la connaissance de Monsieur [H] le premier jour ouvrable suivant son admission, outre le fait que le confinement était alors en place et que la circulation des personnes était limitée au sein de l'unité pour éviter toute propagation du virus de la Covid-19.
Néanmoins, si les circonstances étaient particulières, il n'est pas justifié de l'impossibilité de mettre en forme la décision d'admission et de la porter à la connaissance de Monsieur [H] dans les 24 heures de son admission, alors que le principe de continuité du service public s'applique au CPN. Par ailleurs, l'information sur les voies de recours doit être faite au moment de l'admission et ne peut être différée que si l'état du patient ne lui permet pas d'en prendre connaissance, ce qui n'est pas établi dans le cas d'espèce. Enfin, s'agissant d'une admission en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète, mesure particulièrement attentatoire aux droits fondamentaux, la situation justifiait que les informations sur la décision et les voies de recours soient effectuées de manière prioritaire sur d'autres tâches administratives.
En outre, le CPN ne démontre pas qu'aucun personnel administratif et de direction n'était disponible les 8, 9 et 10 mai pour procéder à la mise en forme de la décision et qu'aucun personnel ne pouvait transmettre les documents à Monsieur [H], alors même qu'il a vu les médecins rédacteurs des certificats des 24 h et 72 h les 8 et 10 mai 2020.
Il est ainsi établi une nouvelle irrégularité affectant la mesure de soins contraints dont Monsieur [H] a fait l'objet.
** Sur les préjudices subis par Monsieur [H]
Monsieur [H] réclame l'indemnisation de préjudices découlant :
- de la privation de liberté,
- de la non-information de ses droits,
- du traitement administré sous contrainte,
- du préjudice moral, découlant notamment de l'envoi à son employeur d'un arrêt de travail avec la mention 'psychiatre' et du traumatisme qu'il a subi en raison de cette mesure, faisant également état du comportement de son épouse, infirmière en psychiatrie, à l'initiative de son hospitalisation dans un contexte de rupture conjugale qu'elle ne souhaitait pas affronter et du fait que son état ne justifiait pas la mesure d'hospitalisation.
Indéniablement, la mesure irrégulière a causé un préjudice à Monsieur [H], au premier chef la privation de sa liberté d'aller et venir et une atteinte à l'intimité de sa vie ; il à également souffert de ne pas être considéré et respecté dans ses droits au regard de l'important retard mis dans l'information de la mesure et des voies de recours, de nature à entraver l'accès à ses droits, l'existence d'un entretien avec son avocat le 12 mai 2020 étant indifférent sur cette appréciation ; il convient enfin de relever qu'il s'agissait de la première hospitalisation de cette nature que Monsieur [H] subissait et qu'il justifie du traumatisme qui lui a été causé par la mesure, ayant fait l'objet d'un suivi psychologique du 13 juillet 2020 au 7 octobre 2022 en raison de l'angoisse créée par cette hospitalisation ; s'agissant du traitement administré sous contrainte, aucun médicament destiné à traiter une pathologie mentale ne lui a été prescrit, seuls des entretiens avec des professionnels ont été réalisés.
Dans ces conditions, l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [H] sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
*** Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CPN, qui est condamné suite au recours intenté par Monsieur [H], sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé et il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.
Il sera sur ce fondement condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrégulière la procédure ayant conduit à l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] du 7 au 13 mai 2020 décidée par le directeur du CPN ;
Condamne le Centre Psychothérapique de [Localité 7] à payer à Monsieur [H] en réparation des préjudices subis la somme de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS) ;
Condamne le Centre Psychothérapique de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute le Centre Psychothérapique de [Localité 7] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
Condamne le Centre Psychothérapique de [Localité 7] à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.