Texte intégral
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00462
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
CS 86017
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La [5] (la caisse) a interjeté appel le 14 février 2024 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 janvier 2024.
Par lettre enregistrée au greffe le 15 février 2024, le conseil de la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel en raison d'une erreur dans le lieu de juridiction figurant dans la déclaration d'appel et qu'une autre déclaration d'appel avait été régularisée.
A l'audience du 14 mai 2024, l'intimée n'était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la [6] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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