Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. ANTHELIOS PATRIMOINE
C/
S.A.R.L. LUDOVIC COCHET ARCHITECTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
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N° RG 22/05800 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFX
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DU 01 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ANTHELIOS PATRIMOINE
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/02926) rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022,
à :
LUDOVIC COCHET ARCHITECTE,
SARLU immatriculée au RCS de Bordeaux n° 824 506 000, dont le siège social est à [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle dont le siège social est à [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine à payer à Monsieur [X] et Madame [G] y [O] épouse [X], ensemble, les sommes de 39 984 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 1er janvier 2019 au 25 mai 2022, et de 1495,08 euros au titre de leur préjudice matériel, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine à payer à M [X] la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine à payer à Mme [G] y [O] épouse [X] la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M [X] et Mme [G] y [O] épouse [X] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine à payer à la SARLU Ludovic Cochet architecte, la somme de 5610 euros au titre d'un solde de factures, assortie d'une indemnité journalière de retard contractuelle de 2,7/10 000° du montant hors taxes, à compter du 20 mars 2020,
- débouté la SARLU Ludovic Cochet architecte de sa demande au titre des frais irrépétiles,
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine à payer à M [X] et Mme [G] y [O] épouse [X], ensemble, une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Anthelios Patrimoine aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022 par la SARL Anthélios Patrimoine ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles la SARL Ludovic Cochet architecte et la société mutuelle des architectes Français( SMABTP) demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile :
- de constater que la SARL Anthélios Patrimoine, appelante, n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire du Bordeaux du 15 novembre 2022,
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro 22/05800, venant sur déclaration d'appel enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 22/04525,
- de condamner la SARL Anthélios Patrimoine à payer à la SARLU Ludovic Cochet architectes une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet aequo avocats SAS,
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Il est justifié par les intimés que la sarl Anthélios Patrimoines a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 11 octobre 2023.
Elles indiquent avoir régulièrement déclaré leur créance.
Il apparaît que cette société n'a pas exécuté les termes du jugement qui la condamnait à payer diverses sommes.
Par ailleurs, alors que le jugement de liquidation a pour effet de dessaisir le débiteur de ses droits et actions le liquidateur n'est pas intervenu volontairement à l'instance ni n'a été appelé en intervention forcée.
Pour ce défaut de diligence, la radiation doit aussi être ordonnée.
La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05800 ;
Disons qu'elle pourra être rétablie sur justification de la reprise de l'instance par le liquidateur de la sarl Anthélios Patrimoine ;
Disons n'y avoir de statuer sur les dépens ni sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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