Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGKA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 279
du 11 Avril 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [R]
né le 10 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 01 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [R],
Vu l'arrêté en date du 25 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [R],
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [R] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 25 Février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [R] pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du 26 Mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [R] pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 8 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 Avril 2024 à 11 h 46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître [K] [M], agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [R], faite le 9 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18 h 27, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 avril 2024 à 14 h 27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Avril 2024 à 11 h 46 ;
Vu les observations de Maître Fanny MISSLIN, conseil de Monsieur X se disant [S] [R], transmises par courriel le 10 avril 2024 à 14 h 54 et 22 h 03,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l'intéressé le 09 avril 2024 à 11h40 et ce dernier disposait d'un délai de 24h pour en faire appel.
Le 09 Avril 2024, à 18 h 27, Maître [K] [M], agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [R], a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Avril 2024 notifiée à 11 h 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance., sans toutefois joindre la décision critiquée à son appel.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Le greffe a adressé aux parties un avis d'avoir à présenter des observations au regad du caractère manifestement irrecevable de l'appel en l'absence de la décision critiquée jointe à l'appel.
Maître [K] [M] a transmis ses observations le 10 avril 2024 à 14h27 en joignant la décision contestée, soit après l'expiration du délai d'appel, de sorte que l'appel formé sans que ne soit jointe la décision contestée et sans que la procédure ne soit régularisée dans le délai d'appel, est irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2024 à 10 h 32
Le greffier, Le magistrat délégué,
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