Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06973 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNES
N° de Minute : 24/00097
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2024
[T] [U]
C/
Société AIR ALGERIE
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - ALGERIE
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 mai 2023, Monsieur [T] [U] a saisi ce tribunal afin de voir la société AIR ALGERIE condamnée à lui payer la somme de 400 € en application de l’article 7 du Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 et la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U] expose que le vol de la société AIR ALGERIE en date du 7 janvier 2023 n° AH 1075 reliant [Localité 4] à [Localité 6] a connu un retard de plus de 3 heures ; qu’il est fondé à demander réparation en application du Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 soit la somme principale de 400 €.
La société AIR ALGERIE a été régulièrement avisée et a accusé réception de la convocation le 23 août 2023.
A l’audience du 13 février 2024, Monsieur [T] [U] est représenté par son conseil. La société AIR ALGERIE est absente.
A l’audience, Monsieur [T] [U] remet un document en anglais dont il peut être tiré l’information d’un retard, document irrecevable en l’état en l’absence de contradictoire.
SUR CE
Le règlement CE n° 261 / 2004 concernant le droit des passagers aériens européens, en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol, précise en articles 5, 6 et 7 un droit à indemnisation de 250 €, 400 € ou 600 € selon que le retard est de 2 heures ou plus pour les vols inférieurs à 1500 km, de 3 heures ou plus pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km ou les autres vols entre 1500 et 3500 km, de plus de quatre heures pour les autres vols.
En article 12, il précise qu’une indemnisation complémentaire peut être attribuée.
En article 14, il est mentionné que la compagnie aérienne veille à informer le client en zone d’enregistrement d’avoir à demander au comptoir la notice des droits d’indemnisation et d’assistance ; qu’elle doit remettre cette notice à tout passager refusé à l’embarquement, subissant un vol annulé ou ayant subi un retard d’au moins deux heures.
Ce règlement énonce des considérations préliminaires selon lesquelles la compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence de circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est ainsi mentionné l’hypothèse d’une instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec le vol, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, de grèves pouvant avoir une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Il est précisé que constitue une circonstance extraordinaire l’existence d’un retard important ou d’une annulation alors que toutes les mesures ont été prises afin d’éviter retards et annulations.
La circonstance de retard
Il n’est pas produit de documents démontrant l’existence d’un retard.
Le dossier dont s’agit ne comporte qu’une copie de document d’identité, un billet aller du vol AH 1075 au départ de 18 h 15 à [Localité 4] et une lettre de mise en demeure adressée par courriel à la société AIR ALGERIE sans que la preuve de cet envoi soit établie.
Monsieur [T] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu le Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004,
Déboute Monsieur [T] [U] de ses demandes.
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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