Texte intégral
C2
N° RG 20/04206
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVQE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christian GABRIELE
Me Toufik ARIB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00528)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020
APPELANTE :
SARL IDEAL D STOCK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
né le 03 juin 1987
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], né le 3 juin 1987, a été embauché par la société Ideal D Stock SARL le'21'décembre 2015 en qualité d'aide boucher par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17,5 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de'728,73'euros.
Suivant avenant en date du 2 janvier 2017, il était embauché à temps complet à raison de'35'heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1'480,30 euros.
Le contrat est soumis à la convention collective de la boucherie charcuterie du 12 décembre 1978.
Selon courrier daté du 15 mai 2017, que M. [E] [Z] conteste avoir reçu, la société Ideal D Stock a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Selon courrier daté du 26 mai 2017, que M. [E] [Z] conteste également avoir reçu, la société Ideal D Staock lui a notifié son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
M. [E] [Z] a signé le solde de tout compte présenté le 30 juin 2017.
Contestant son licenciement, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête visée au greffe le 13 juin 2018, en sollicitant paiement de créances salariales et indemnitaires au titre des manquements et irrégularités survenues au cours de la relation de travail.
A l'issue de la tentative de conciliation, par ordonnance en date du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Ideal D Stock à remettre à M. [E] [Z] le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que les fiches de paie des mois d'avril, mai, juin, novembre 2016, juin et juillet 2017 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance pour l`ensemble des documents,
- condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de 2 000,00 € à titre de provision sur les sommes dues sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du'15ème jour suivant la notification de la décision.
Les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaires ont été remis au salarié, ce dernier contestant toutefois avoir reçu le bulletin de salaire du mois de juillet 2017.
Suivant jugement de départage en date du 23 novembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avis du conseiller présent, a :
- Ordonné à la société Ideal D Stock de remettre à M. [E] [Z] le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision, la durée de l'astreinte ne pouvant dépasser une période maximum d'un mois,
- Ordonné à la société Ideal D Stock de rectifier les documents de fin de contrat (adresse du demandeur),
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande d'astreinte et de dommages intérêts formée au titre de la rectification des documents de fin de contrat,
- Constaté que la société Ideal D Stock n'a pas versé à M. [E] [Z] ses salaires sur la période du 17 décembre 2015 au 15 juillet 2017,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'18'765,68 €, outre 1 876,56 € au titre des congés payés,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre de la requalification de son contrat de travail quant à sa classification et à son temps de travail,
- Constaté que le licenciement de M. [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'1'640,00 € brut, outre 164,00 € au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'544,48'€ brut au titre de l`indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'9'000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du travail dissimulé,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du non affichage des horaires,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des durées maximales légales hebdomadaires et journalières et des temps de repos hebdomadaires,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du non-respect de la visite médicale préalable à l'embauche,
- Débouté la société Ideal D Stock de sa demande reconventionnelle,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit qu'une copie du jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de 1`exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 640,00€,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'l'500,00'€ au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Ideal D Stock au paiement des entiers dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'24 novembre 2020 par la société Ideal D Stock et retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» s'agissant de M. [E] [Z].
Appel partiel de la décision a été interjeté par'la société Ideal D Stock SARL par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 23 décembre 2020.
Monsieur [E] [Z] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société'Ideal D Stock SARL sollicite de la cour de':
Réformer le jugement de départage en date du 23 novembre 2020 sur les points de décision dont appel à savoir :
- Ordonné à la société Ideal D Stock de remettre à M. [E] [Z] le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision, la durée de l'astreinte ne pouvant dépasser une période maximum d'un mois,
- Ordonné à la société Ideal D Stock de rectifier les documents de fin de contrat (adresse du demandeur),
- Constaté que la société Ideal D Stock n'a pas versé à M. [E] [Z] ses salaires sur la période du 17 décembre 2015 au 15 juillet 2017,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'18'765,68 €, outre 1876,56 € au titre des congés payés,
- Constaté que le licenciement de M. [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'1'640 € brut, outre 164 € au titre des congés payés afférents au titre de I'indemnité de préavis,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'544,48'€ brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'9000 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'1500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Ideal D Stock au paiement des entiers dépens.
Débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [E] [Z] à payer à la société Ideal D Stock la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M.'[E]'[Z] sollicite de la cour de':
Vu les articles 1231-6, 1353 du code civil,
Vu les articles L1232, L1232-1, L1232-6, L1234-1, L1234-19, L3171-4, L3242-1, L3243-2, L8221-5, R4624-10 du code du travail, D3171-3 du code du travail,
Déclarer comme recevable et bien fondé l'appel incident de M. [E] [Z] formé
Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge départiteur en ce qu'il a constaté que la société Ideal D Stock n'a pas versé à M. [E] [Z] ses salaires sur la période du'17'décembre 2015 au 15 juillet 2017, constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Pour le surplus il est demandé à la Cour de :
- Ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2017 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner la rectification de l'adresse formalisée dans les documents de fin de contrat [[Adresse 3]](reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- Dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Ideal D Stock à régler à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
- 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et bulletins de salaires manquants ;
- Dire et juger que M. [E] [Z] n'a pas perçu ses salaires pour la période du 17/12/15 au 15/07/17 ;
- Condamner la société Ideal D Stock à régler à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
- 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au retard de règlement des salaires;
- Dire et juger que M. [E] [Z] exerçait en qualité de vendeur (niveau II échelon A) ;
- Dire et juger que M. [E] [Z] travaillait à temps complet depuis le 17 décembre 2015';
- Condamner la société Ideal D Stock à régler à M. [E] [Z] les sommes suivantes':
- 30.380,37 € bruts au titre de rappel sur salaire pour la période du 17/12/15 au 15/07/17 outre la somme de 3038,03 € brut au titre des congés payés afférents ;
- Dire et juger que licenciement intervenu le 15 juillet 2017 est irrégulier et abusif ;
- Condamner la société Ideal D Stock à régler à M. [E] [Z] les sommes suivantes':
- 1.640 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 19.680 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 544,48 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.640 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 164€ bruts au titre des congés payés ;
- 9.840 € nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
- Dire et juger que la société Ideal D Stock a méconnu les règles applicables en matière de durée de travail, et temps de repos
- Condamner la société Ideal D Stock à régler à M. [E] [Z] les sommes suivantes':
- 1.640 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions en matière
de contrôle de la durée du travail et d'affichage obligatoire ;
- 14.076,5 € bruts outre 1407,65 € bruts (congés payés) au titre des heures supplémentaires ;
- 8.161,95 € nets au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non attribué
à 50 % ;
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales
légales hebdomadaires et journalières et non-respect des temps de repos hebdomadaires ;
- 1.640 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de la visite
médicale ;
- Ordonner la rectification en conséquence des documents de fin de contrat ;
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à la première instance outre la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à l'instance d'appel
- Assortir les sommes des intérêts de droit à compter du 13 juin 2018
- Condamner la société Ideal D Stock aux entiers dépens
- Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la société Ideal D Stock à l'encontre de M.'[E] [Z].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 juin 2022, a été mise en délibéré au'22'septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur les prétentions relatives à la rémunération de l'emploi du 17/12/2015 au 15/07/2017
1.1 ' Sur le paiement des salaires
L'employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires. Il est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il n'existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois.
Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
Par application combinée des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation en procédant au paiement de la rémunération due.
En l'espèce, il est établi que M. [E] [Z] a travaillé sur la période du 17 décembre 2015 au 15 juillet 2017 et que ses bulletins de paie font état d'un paiement du salaire par chèque.
Or d'une première part la société Idéal D-Stock, qui soutient avoir réglé ces salaires par remise d'espèces, ne produit aucun reçu à ce titre ni ne s'explique sur la mention d'un paiement par chèque.
D'une seconde part, elle s'appuie sur quatre attestations de témoins qui restent insuffisantes à établir la preuve d'une remise du salaire en espèces chaque mois. Par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a fait une exacte appréciation de ces éléments en relevant l'imprécision de ces témoignages et le manque de garantie que présentent les attestations rédigées par M. [B] [J], M.'[A]'[G] et M. [A] [R] compte tenu de leur lien de dépendance ou de leurs intérêts avec la société Idéal D-Stock.
D'une troisième part, la société Idéal D-Stock verse aux débats une attestation de son expert-comptable, produite en copie en cours de délibéré de première instance, et indiquant «'Les salaires de M. [E] [Z] ont été payé (s) en espèce du 17 décembre 2015 au 30 juin 2017 tel que le prouve le journal de caisse et le reste de la comptabilité et notamment le compte 421023'». Cependant, la société appelante s'abstient de produire tant le journal de caisse que l'extrait de comptabilité du compte 421023 visés par l'expert-comptable ainsi que tout document bancaire ou pièce comptable permettant d'établir le retrait des espèces et leur affectation au paiement des salaires de M.'[E] [Z], l'attestation de l'expert-comptable ne permettant pas d'apporter une preuve comptable suffisante.
En conséquence, l'employeur échoue à apporter la preuve qui lui incombe du versement effectif des salaires à M. [E] [Z] sur la période du'17'décembre'2015 au 15 juillet 2017.
M. [E] [Z] est donc fondé à obtenir paiement des salaires dus pour cette période d'emploi.
Le salarié sollicite la réparation du préjudice né de l'absence de paiement des salaires en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil qui supposent d'établir la preuve d'un préjudice distinct du défaut de paiement ainsi que la mauvaise foi du créancier.
Le défaut de paiement, pendant plusieurs mois, d'une rémunération constituant des subsides essentiels au quotidien du salarié, génère un préjudice distinct du défaut de paiement compte tenu des répercussions immédiates d'une telle privation. L'employeur, dont la mauvaise foi résulte de la persistance de son manquement à une obligation essentielle du contrat, sans même conserver aucune trace comptable des versements allégués, est condamné à réparer ce préjudice par le versement d'une indemnité de 1'500 euros, par infirmation du jugement entrepris. Et le salarié qui ne produit aucun élément supplémentaire pour justifier de l'ampleur de son préjudice, est donc débouté du surplus de sa demande.
1.2 ' Sur la demande de requalification de l'emploi
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La société Idéal D Stock qui ne développe aucun moyen quant à l'appel incident de M.'[E]'[Z] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions tendant à la requalification de son emploi, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des termes du contrat de travail et des bulletins de salaire que M.'[E]'[Z] a été embauché pour exercer un emploi d'aide boucher, rémunéré au tarif horaire brut de 9,61 €, porté à 9,76 € à compter du 2 janvier 2017.
Or la convention collective applicable définit en son annexe 1, issue de l'avenant du'31'mai'2011, une grille de classification des emplois qui ne prévoit pas la fonction d'aide boucher, les premiers emplois de la grille étant mentionnés comme suit :
Niveau
Classification
Ouvrier(e)s, Employé(e)s
Niveau I
échelon A
plongeur
employé d'entretien
échelon B
chauffeur - livreur
employé administratif
Niveau II
échelon A
chauffeur-livreur encaisseur
caissier
vendeur
échelon B
secrétaire aide-comptable
boucher préparateur
charcutier traiteur
vendeur qualifié
tripier préparateur
échelon C
caissier aide-comptable
Niveau III
échelon A
boucher préparateur qualifié
charcutier traiteur qualifié
tripier préparateur qualifié
échelon B
boucher préparateur vendeur qualifié
boucher traiteur qualifié
ouvrier tripier
échelon C
boucher charcutier traiteur qualifié
Aussi, l'avenant du 18 janvier 2017 relatif aux salaires, définit des salaires mensuels bruts supérieurs à la rémunération mensuelle brute de M. [E] [Z] en définissant pour le niveau I échelon A un salaire mensuel de 1 604 € bruts, soit un tarif horaire de 10,57 € bruts.
Il s'en déduit que M. [E] [Z] est fondé à solliciter une requalification de son emploi.
M. [E] [Z] soutient avoir assuré les missions suivantes': accueil de la clientèle, découpe de viande, vente/caissier, la commande de produits fournisseurs, la négociation des prix et la tenue du cahier de crédits et revendique la qualification de vendeur niveau II échelon A.
Pour autant les fonctions décrites par le salarié ne correspondent que partiellement à la qualification revendiquée de vendeur niveau II échelon A, définie par l'annexe 1 de la convention collective'dans les termes suivants : «'Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats. Il assure le service à la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles'».
D'une première part, ni la production de copie de catalogue ni la production de la copie d'un cahier des crédits accordés aux clients ne permettent d'établir que le salarié gérait lui-même le suivi des crédits ou passait lui-même commande pour le compte de la société tel qu'il le prétend.
D'une seconde part, l'attestation rédigée au nom de M. [L] [H] datée du 25 mai 2018, ne se révèle ni précise ni circonstanciée, le témoin se contentant d'indiquer «'avoir vu souvent Monsieur [E] [Z] travailler dans la boucherie et gérer les salariés en même temps'» sans autre indication concernant son activité. En tout état de cause, cette attestation se trouve dénuée de valeur probante dès lors que ce témoin a contesté en être l'auteur dans une attestation postérieure, datée du'16'juillet 2018 produite par l'employeur.
D'une troisième part, M. [Z] verse aux débats une attestation rédigée par sa belle-mère qui ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité compte tenu de ce lien de parenté.
D'une quatrième part, s'il ne figure qu'en copie et non pas en qualité de destinataire principal de deux courriels de fournisseurs transmettant un devis et une facture, en revanche d'autres courriels versés aux débats attestent de contacts directs et réguliers avec au moins deux fournisseurs.
En effet, le 2 mai 2017, la responsable commercial d'un fournisseur indique «'Bonjour [E], J'espère que tout va bien pour vous'! Est-ce que vous avez besoin de poisson et légumes surgelé (s)'''» supposant qu'il ne s'agit pas d'un premier contact mais d'échanges habituels.
De même, le 18 avril 2017, il reçoit sur deux adresses de messagerie à son nom, un courriel d'un autre fournisseur révélant des contacts commerciaux réguliers puisqu'il indique «'Bonjour [E], Comme promis nous avons reçu certains arrivages [']'».
Ces derniers éléments caractérisent des fonctions qui ne se rapprochent aucunement des fonctions de qualification inférieure à celle revendiquée, à savoir celles de plongeur, d'employé d'entretien, de chauffeur-livreur et d'employé administratif classées au niveau I échelons A et B, qui sont donc exclues.
Ces courriels attestent de contacts commerciaux réguliers avec des tiers, qui se rapprochent davantage des fonctions définies au niveau II échelon A de la classification, de sorte les éléments produits par le salarié permettent de retenir le niveau revendiqué.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de faire droit à la demande de requalification de l'emploi au poste de vendeur niveau II échelon A.
1.3 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Aux termes de'l'article L.3123-6'du code du travail, le contrat de travail du salarié à'temps partiel'est un'contrat écrit'qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
En l'espèce le contrat de travail définit expressément le temps de travail hebdomadaire d'une durée de 17,50 heures ainsi que sa répartition selon les horaires de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi conformément aux dispositions précitées.
M. [Z], qui soutient avoir travaillé au-delà de ces horaires jusqu'à 20h30 ainsi que les week-end, échoue à démontrer que l'employeur a outrepassé les limites du temps partiel ainsi défini.
En effet il verse aux débats une attestation rédigée par son épouse ainsi qu'une attestation rédigée par sa belle-mère, qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité compte tenu de ces liens familiaux et qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments objectifs, l'attestation établie au nom de M. [L] [H] étant imprécise et dénuée de toute valeur probante.
Confirmant le jugement déféré, la cour rejette donc la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein.
1.4 ' Sur le calcul de la créance salariale
L'employeur est ainsi tenu au paiement des salaires sur la période du'17'décembre'2015 au 15 juillet 2017 au montant dû pour la qualification de vendeur niveau II échelon A.
Compte tenu de son emploi à temps partiel sur la période du 17 décembre 2015 au'31'décembre'2016, le salarié justifie d'une créance de 20'702,37 euros bruts, outre 2 070,23 euros au titre des congés payés, étant relevé que l'employeur ne soulève aucun moyen tendant à contester les calculs détaillés par le salarié.
Infirmant le jugement déféré, la société Idéal D Stock est ainsi condamnée à payer à M.'[E]'[Z] la somme de 20'702,37 euros bruts au titre des salaires dus pour la période d'emploi du'17'décembre'2015 au 15 juillet 2017 avec la qualification de vendeur niveau II échelon A, outre la somme de 2 070,23 euros au titre des congés payés afférents.
2 ' Sur la demande au titre des congés payés non pris
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la'preuve'incombe à l'employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur se limite à produire les attestations de M. [W] [F] indiquant que le salarié s'est rendu plusieurs fois en Algérie, celle de M. [A] [G] indiquant qu'il «'a pris plusieurs semaines de vacances durant sa période d'emploi'», et celle de M.'[B]'[J] qui déclare « en plus de ça il a pu se rendre plusieurs fois en Algérie'» qui, au delà de leur manque de garantie d'authenticité des déclarations recueillies, compte tenu des liens des témoins avec la société Idéal D Stock, restent trop imprécises pour démontrer que le salarié aurait exercé son droit à congé.
L'employeur, qui ne rapporte pas la preuve de l'absence de reliquat de congés payés non pris sur la période d'emploi, doit être condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 967,80 euros au titre de l'année 2016, ainsi qu'une indemnité de compensatrice de congés payés non pris de 1'148,00 euros au titre de l'année 2017, étant relevé que la société appelante ne développe aucun moyen en contestation des calculs détaillés par le salarié, soit un montant total de 2'115,80 euros bruts.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2 ' Sur les prétentions au titre de la durée du temps de travail
2.1 ' Sur l'affichage des horaires de travail
Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail':
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article D. 3171-2 du même code prévoit que :
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Si la société Idéal D Stock ne démontre pas avoir procédé à l'affichage des horaires collectifs de travail conformément à ces dispositions, M. [E] [Z] s'appuie sur ce manquement sans justifier du préjudice qui en est résulté, ni même avancer aucun élément de fait susceptible d'étayer l'existence d'un tel préjudice.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de ce chef de prétention.
2.2 ' Sur les heures supplémentaires
L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il a travaillé plus de 35 heures par semaine et effectué les horaires de «'7h30 à 12h puis 16h à 20h30 soit 9 heures par jour sur 7 jours'», sans jour de repos, et s'appuie sur les mêmes attestations que celles produites au soutien de la demande de requalification du contrat à temps plein, sans produire aucun décompte précis des heures de travail effectivement réalisées sur la période.
Or, cette description d'une semaine type et les attestations dénuées de garanties d'authenticité ne sauraient constituer des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, et sans inverser la charge de la preuve, M. [E] [Z] est débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré.
2.3 ' Sur les repos compensateurs
Faute de preuve de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il est débouté de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs, par confirmation du jugement déféré.
2.4 ' Sur le non-respect des durées maximales hebdomadaire et du repos hebdomadaire
L'article L.3121-20 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 reprenant l'ancien article L. 3121-35 du même code prévoit que : «'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'».
La société Idéal D Stock, qui conteste tout dépassement et qui se réfère aux durées de travail définies par la convention collective, pour soutenir que la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et de 48 heures en durée maximale absolue, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle a respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires alors qu'elle la charge exclusive de cette preuve.
Les attestations de témoins produites, sujettes à caution, ne permettent pas d'établir la preuve que l'employeur a respecté le repos journalier de 11 heures consécutives de sorte que les manquements au respect des durées maximales de travail et respect du repos journalier sont établis.
Cependant, au titre du préjudice subi, M. [E] [Z] ne produit pas d'élément susceptible d'établir l'existence d'un préjudice majeur résultant de ces manquements, ni même ne précise la nature ou les caractéristiques du préjudice qui en est résulté.
Le préjudice est certain mais est jugé modéré.
Infirmant le jugement entrepris, il est alloué à M. [E] [Z] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande à ce titre est rejeté.
3 ' Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'occurrence, le salarié échoue à établir que l'employeur a manqué de déclarer le nombre d'heures de travail qu'il a réellement accompli.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4 ' Sur la demande indemnitaire au titre de la visite médicale et de l'obligation de sécurité
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Dans le cadre de ses obligations, l'employeur doit respecter des obligations de suivi médical de ses salariés et notamment organiser une visite médicale pour son salarié avant son embauche, ou au plus tard, avant la fin de la période d'essai par application des dispositions de l'article'R.'4624-10 du code du travail dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017.
Le non-respect de ces dispositions par l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité.
M. [E] [Z], qui n'a jamais effectué sa visite médicale d'embauche, n'a de la sorte jamais été informé quant aux conséquences médicales des caractéristiques de son poste dont la pénibilité n'est pas contestée, le salarié relevant que ses fonctions lui imposaient de travailler en chambre froide. Dans ces circonstances, il démontre suffisamment la réalité du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Idéal D Stock est condamnée à lui verser la somme de 1'000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
5 ' Sur la remise du bulletin de salaire de juillet 2017
Il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer dans les conclusions dont elle entend saisir la cour les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
Pourtant, la société Idéal D-Stock sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à remettre à M. [E] [Z] le bulletin de salaire de juillet 2017, sans pour autant préciser ni établir les moyens de fait susceptibles d'établir le bien fondé de cette prétention.
Il apparaît en tout état de cause que la société Idéal D Stock ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une remise de ce bulletin de salaire alors qu'il est démontré que M. [E] [Z] faisait partie des effectifs de l'entreprise jusqu'au 15 juillet 2017, tel qu'il résulte du courrier de l'URSSAF.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société'Idéal'D 'Stock de lui remettre le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard suivant la notification de la décision, la période d'astreinte provisoire étant fixée à un maximum d'un mois.
6 ' Sur les prétentions au titre de la rupture
6.1 ' Sur la contestation du licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1232-2 du même code énonce':
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Les premiers alinéas de l'article L. 1232-6 du code du travail disposent':
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la société Idéal D Stock qui soutient avoir remis au salarié un courrier de convocation daté du 15 mai 2017 puis un courrier de licenciement daté du 26 mai 2017 s'appuie sur les mêmes attestations dont il est jugé qu'elles ne présentaient pas de garantie suffisante d'authenticité. Aussi les témoins ne précisent aucunement les circonstances qui leur auraient permis d'être témoins de la remise de ces documents.
L'employeur qui ne présente aucun autre élément de preuve de remise de ces courriers que le salarié conteste avoir reçus, s'abstient plus généralement de s'expliquer sur le fait que la lettre de licenciement ne contient aucun motif permettant de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, en l'absence de tout grief notifié au salarié, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
6.2 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Avec une ancienneté supérieure d'une année et huit mois, et un salaire de référence de 1'640 euros, la société Idéal D-Stock est condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 1'640,00 euros bruts, outre 164 euros bruts au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
6.3 ' Sur l'indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture le 26 mai 2017, l'indemnité légale de licenciement s'établit à'574 euros (1640 x 1/5 x 1,75).
Infirmant le jugement entrepris s'agissant du quantum, la société Idéal D-Stock est condamnée à lui verser la somme de 574 euros à titre d'indemnité de licenciement.
6.4 ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [E] [Z] produit un bulletin de paie de son nouvel emploi débuté le 4 novembre 2020 mais s'abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir la situation professionnelle et financière qu'il a connue au cours des mois suivants la rupture.
Compte tenu notamment de l'ancienneté du salarié, du montant de la rémunération due à M.'[Z], de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de son jeune âge, et des conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des seuls éléments versés aux débats, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour adopte, que le premier juge a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9'000 euros.
6.5 ' Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 et L 1235-5 du code du travail que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été au service d'un entreprise comptant moins de 11 salariés est fondé à solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir observé la moindre procédure de licenciement de sorte que l'irrégularité est avérée.
Par infirmation du jugement entrepris, il est alloué à M. [Z] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie.
7 ' Sur les documents de fin de contrat
Il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer dans les conclusions dont elle entend saisir la cour les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
La société Idéal D Stock qui ne développe aucun moyen quant à l'appel incident de M.'[E]'[Z] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la transmission tardive des documents de fin de contrat, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
Il est établi que la société Idéal D Stock a manqué de transmettre les documents de fin de contrat au salarié, lequel n'a pu obtenir le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi qu'ensuite de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2018, soit plus d'une année après la rupture, sans que celle-ci ne s'explique sur ce retard.
Ce manquement de l'employeur au titre de la délivrance des documents de fin de contrat, justifie, en réparation des contrariétés subies par M. [Z] privé de ces documents et contraint de saisir la justice pour les obtenir et du préjudice moral en résultant, le versement d'une somme de 1'500 euros nets, le salarié étant débouté du surplus de ses prétentions. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Enfin, la société Idéal D-Stock est condamnée à remettre à M. [E] [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, par infirmation du jugement dont appel. Compte tenu des circonstances, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 30 jours, et de réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale.
8 ' Sur les demandes accessoires
La société Idéal D-Stock, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Idéal D-Stock à lui verser la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein.
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du travail dissimulé,
- Débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre du non affichage des horaires,
- Condamné la société Ideal D Stock SARL à remettre à M. [E] [Z] le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du 15ème jour de retard à compter de la notification de la présente décision, la durée de l'astreinte ne pouvant dépasser une période maximum d'un mois,
- Dit que le licenciement de M. [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Ideal D Stock SARL à verser à M. [E] [Z] la somme de'1'640,00'euros (mille six cent quarante euros) bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 164,00 euros (cent soixante-quatre euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société Ideal D Stock SARL à verser à M. [E] [Z] la somme de'9'000,00'euros (neuf mille euros) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Débouté la société Ideal D-Stock de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles,
- Condamné la société Ideal D Stock à verser à M. [E] [Z] la somme de'l'500,00'euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Ideal D Stock au paiement des entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que M. [E] [Z] doit être classé au poste de vendeur niveau II échelon A de la convention collective';
CONDAMNE la société Idéal D-Stock SARL à verser à M. [E] [Z]'la somme de :
- 20'702,37'euros (vingt mille sept cent deux euros et trente-sept centimes) bruts au titre des salaires dus pour la période d'emploi du'17'décembre'2015 au 15 juillet 2017,
- 2 070,23 euros (deux mille soixante-dix euros et vingt-trois centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 1'500'euros'(mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires,
- 2'115,80'euros (deux mille cent quinze euros et quatre-vingt centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 500 euros (cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail et repos hebdomadaires
- 1'000 euros (mille euros) nets à titre d'indemnisation du préjudice pour absence de visite médicale d'embauche,
- 500 euros (cinq cents euros) nets au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie,
- 574 euros (cinq cent soixante-quatorze euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1'500 euros (mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat,
CONDAMNE la société Idéal D-Stock à à remettre à M. [E] [Z] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 30 jours,
RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale,
DÉBOUTE M. [E] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la société Idéal D-Stock de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idéal D-Stock à payer à M. [E] [Z] une indemnité complémentaire de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Idéal D-Stock aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente