Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [G] [L], né le 26 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [L] né le 26 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 9 août 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 9 août 2025 à 19h45 ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Août 2025 à 9h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2025 reçue et enregistrée le 12 août 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [J] [V], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. X se disant [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/02036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [G] [L], né le 26 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches du Rhône le 19 juin 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
X se disant [G] [L], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 9 août 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 août 2025, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 août 2025, le conseil de X se disant [G] [L] a soulevé les moyens suivants :
- erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
- X se disant [G] [L] indique être malade et devoir être immédiatement libéré tout en se disant prêt à quitter immédiatement le territoire. Il indique n'avoir aucune famille en France et n'être venu que pour des vacances, résidant habituellement en Espagne.
- Le conseil de X se disant [G] [L] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de motif du contrôle d'identité de son client. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'avis d'information au procureur de la République n'a pas été immédiatement joint à la requête, et que cette omission ne pouvait être régularisée. Il conteste encore la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative, eu égard à la vulnérabilité de son client, mais également dès lors que son client n'était manifestement que de passage en France et avait vocation à partir à bref délai. Enfin, il allègue de la tardiveté des diligences de l'administration, intervenues 4 jours après le placement en rétention et en toute hypothèse le deuxième jour ouvrable suivant celui-ci.
- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [G] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [G] [L] soutient in limine litis que le contrôle d'identité de son client est irrégulier, dès lors que celui-ci ne correspondait pas au profil de l'auteur des faits flagrants ayant justifié son contrôle.
En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction [...] »
En l'espèce, il résulte de la procédure que le major de police [T] [B] a rédigé ainsi sa saisine « un individu porteur d'un marteau vient de prendre la fuite en courant après avoir probablement tenté de voler un vélo. Sur son signalement, il s'agit d'un individu de type nord africain, vêtu en gris, cinquante ans environ. Effectuons de recherches sur le secteur. Remarquons un individu pouvant correspondre au signalement [Adresse 4] à [Localité 3], qui a notre vue se cache dans le renfoncement d'un portail. L'ensemble de ces éléments constituent des indices apparents d'un comportement délictueux »
Ainsi, bien que l'étranger ne soit âgé que de 28 ans et non de 50 comme évoqué dans le signalement initial, les policiers agissant en flagrance, informés de la commission à leur proximité d'un délit en flagrance et au vue du comportement suspect de l'intéressé laissant penser qu'il se dissimulait, mais également eu égard à l'heure tardive (00h45) laissant à la description initiale du suspect comme aux premières constations des policiers un caractère nécessairement approximatif, les policiers ont légitiment agi dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article 78-2 précité, lequel est justement destiné à procéder à de premières vérifications dans un cadre d'urgence.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [G] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée, au moment de sa transmission, du justificatif de l'avis de placement en rétention au procureur de la République.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l'avis de placement en rétention doit être regardé comme une pièce justificative utile. Or, il est de jurisprudence constante que si toutes les pièces du requérant n'ont pas nécessairement à être communiquées concomitamment à sa requête, la requête doit en revanche être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d’irrecevabilité, seules les « pièces complémentaires » pouvant être communiquées postérieurement (par exemple : 1re Civ., 4 novembre 2015 / 1re Civ., 14 mars 2018)
En conséquence, des pièces utiles ayant été communiquées postérieurement à la requête, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et demandes des parties, il convient de déclarer irrecevable la requête du préfet de l'Hérault et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de X se disant [G] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [G] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [G] [L] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [G] [L] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Fait à TOULOUSE Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment