Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°403
N° RG 20/01662 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRRB
S.A.S. MACHINES AGRICOLES MORILLEAU
C/
S.A.R.L. GUILBAUD HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me MARAULT DEROUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MACHINES AGRICOLES MORILLEAU, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 340 749 225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUILBAUD HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 513.382.200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2020, la société Machines Agricoles Morilleau a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 23 décembre 2019, intimant la société Guilbaud Holding.
Par conclusions du 6 mai 2022, la société Machines Agricoles Morilleau a demandé à la cour de :
- Décerner acte à la société Machines Agricoles Morilleau de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Guilbaud Holding,
En conséquence :
- Constater l'extinction de l'instance d'appel,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires exposés devant la cour.
Par conclusions du 13 mai 2022, la société Guilbaud Holding a demandé à la cour de :
- Dire que l'instance est éteinte sous l'effet du désistement d'instance et d'action de l'appelante, accepté par l'intimée qui se désiste elle-même d'instance et d'action de toute demande incidente,
- Dire qu'en application de l'accord conclu chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires, et dépens qu'elle a exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il a en l'espèce été accepté par les parties. Il emporte extinction de l'instance constaté par une décision de dessaisissement de la cour.
Les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate l'extinction, par l'effet du désistement d'instance et d'action, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes, par la société Machines Agricoles Morilleau,
- Se déclare dessaisie de cette instance,
- Dit que chacune des parties conservera les frais et dépens par elle engagés en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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