Texte intégral
OM/EG
[O] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. BLKS, prise en la personne de Me [P] [E]
COUR D'APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N°22/026
N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2JG
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [O] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François DUCHARME, avocat au barreau de Dijon ;
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. BLKS, prise en la personne de Me [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Olivier MANSION, Président de chambre,
Greffier lors des débats : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 21 juin 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Emmanuelle GLAUSER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Me [O] [Z], avocat, indique qu'il a mis en relation la société BLKS et Cuinat (la société) au sein de laquelle exerce Me [E] avec M. [B] [Z], son frère, pour assister ce dernier, dans le cadre d'une procédure pénale.
Me [E] a adressé à Me [Z] une facture de 3 000 euros TTC correspondant aux diligences accomplies.
Ce dernier conteste être le client de la société.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande de sursis à statuer et a confirmé l'ordonnance de taxe n°2018-037 de Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mâcon du 7 mars 2019.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions.
Me [Z] demande, à titre principal, le sursis à statuer jusqu'à la détermination de l'identité du débiteur ou, à titre subsidiaire, sur l'existence d'un mandat entre lui-même et Me [E] pour la défense des intérêts de son frère.
Il indique par écrit qu'il s'en remet à ses conclusions reçues le 20 juin 2022.
La société demande le renvoi.
L'affaire a été retenue dès lors que l'affaire a été renvoyée à deux reprises et que la société avait le temps matériel de répondre aux conclusions du demandeur.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
La Cour de cassation, au visa des articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 49 et 378 du code de procédure civile, relève que la procédure en contestation d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire et que le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
En l'espèce, Me [Z] conteste devoir les honoraires réclamés par la société et désigne son frère comme le véritable débiteur de ces honoraires.
Il est établi que Me [Z] a demandé à Me [E] d'intervenir lors de la garde à vue de son frère, et non l'avocat de permanence pénale, ce qu'elle a fait par confraternité.
Il n'appartient pas au premier président de connaître du litige tendant à la détermination de l'identité du débiteur des honoraires ni de celui portant sur l'existence ou non d'un mandat conclu avec Me [E].
Il n'est pas justifié, par ailleurs, de la saisine d'une juridiction au fond sur les points de contestation.
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes, selon les modalités arrêtées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Premier président statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que le litige relatif à la détermination de l'identité du débiteur des honoraires réclamés par la société BLKS et Cuinat et l'existence d'un mandat ait été tranché par la juridiction compétente ;
- Disons qu'une fois cette décision rendue, la partie la plus diligente ressaisira la présente juridiction en communiquant une copie du jugement et ses conclusions au fond ;
- Réserve les dépens ;
Le Greffier,Le Premier Président,
Emmanuelle GLAUSEROlivier MANSION
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