Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 230 DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/00174 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNCP
Décision déférée à la Cour :jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre du 30 juin 2021, enregistrée sous le n° 1119002528.
APPELANTE :
Mme [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 87)
INTIMES :
Mme [F] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 56)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la saisine par déclaration au greffe le 5 décembre 2019 par Mme [F] [U] épouse de M. [X] [D] aux fins de convocation de sa voisine Mme [J] [V] en raison du trouble anormal du voisinage dont elle serait à l'origine, M. [X] [D] étant intervenu volontairement en procédure, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, a, par jugement contradictoire du 30 juin 2021 :
-ordonné à Mme [J] [V] de cesser immédiatement le trouble de jouissance qu'elle cause en jouant de la musique à haut volume, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant lesquels elle ne respecterait pas cette injonction, pendant un délai de six mois, au bénéfice de Mme [F] [U] et M. [X] [D],
- condamné Mme [J] [V] à verser à Mme [F] [U] et M. [X] [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi,
- condamné Mme [V] à verser à Mme [F] [U] et M. [X] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 19 février 2022, Mme [J] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [F] [U] et M. [X] [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi et qu'elle lui a ordonné de cesser immédiatement le trouble de jouissance qu'elle cause en jouant de la musique à haut volume, et ce sous astreinte de 30 euros par jour.
Le 24 mai 2022, Mme [F] [U] et M. [X] [D] ont constitué avocat.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour changement dans la composition de la juridiction de jugement et renvoyé l'affaire au 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé à cette date. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 30 avril 2024 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions communiquées le 30 mai 2022, Mme [V] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il n'y a pas de trouble de jouissance,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.
Mme [V] soutient en substance que Mme [U] et M. [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence et de la continuité des nuisances alléguées, aucune mesure acoustique justifiant l'irrespect des normes réglementaires prévues par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique n'étant produite au dossier.
Par conclusions communiquées le 8 août 2022, Mme [U] et M. [D] demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a enjoint à Mme [V] de cesser immédiatement le trouble de jouissance qu'elle cause en jouant de la musique à haut volume,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'astreinte à 30 euros par jour pendant lesquels elle ne respecterait pas cette injonction, pendant un délai de 6 mois, au bénéfice de Mme [U] et M. [D],
Statuant à nouveau,
- fixer l'astreinte à 50 euros par jour de retard à déférer à cette injonction pendant un délai de 6 mois, au bénéfice de Mme [U] et M. [D] ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [V] à réparer le préjudice de Mme [U] et M. [D] ;
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 4 000 euros;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à verser à Mme [U] et M. [D] la somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis ;
- condamner Mme [V] à verser à Mme [U] et M. [D] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [D] soutiennent que depuis 2017 et malgré leurs nombreuses plaintes auprès des autorités de police ou de justice, ils subissent des troubles anormaux du voisinage du fait de leur voisine qui place fréquemment et à fort volume, des hauts-parleurs diffusant des chants religieux de 6 heures à 22 heures à l'extérieur, en direction de leur maison et fait brûler de l'encens. Ils ajoutent que la persistance de ces nuisances prescrites par les dispositions de l'article R. 1336-5du code de la santé publique dénoncées également par plusieurs voisins du lotissement, leur cause préjudice.
MOTIFS
Sur le trouble anormal du voisinage
A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l'article 651 du code civil, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Sur ces fondements, il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur.
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage doit présenter des caractères de permanence ou de répétitivité et d'anormalité quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite, la seule infraction à une disposition administrative ne permettant pas de déduire l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
En l'espèce, les parties sont voisines contiguës au sein du lotissement Mahaudière sis à [Localité 2], Mme [U] et M. [D] se plaignant d'un trouble anormal du voisinage constitué par diffusion puissante et fréquente de chants religieux et des émanations de fumées d'encens.
Sont versées aux débats des pièces suivantes :
- un récépissé de déclaration de main-courante faite le 12 mars 2019 par M. [D] à la police municipale d'[Localité 2] sollicitant l'intervention de cette dernière pour un différend de voisinage ;
- une déclaration de main-courante faite le 12 mai 2019 à la gendarmerie de [Localité 3] dénonçant des faits de 'tapage, ma voisine met des chants religieux en boucle et très fort. Cela dérange toute ma famille. Même lorsque je ferme les portes et les fenêtres on entend les chants dans la maison (...).La police municipale s'est rendue sur place afin de discuter avec la voisine. Cela n'a abouti à rien. Ils ont constaté que les enceintes étaient tournées vers ma maison et non dans la maison de ma voisine (...).
- un courrier du 26 septembre 2019 adressé au maire de la commune de [Localité 2] signé M. et Mme [D], de Mme [H] [A], de MM. [S] et [K] [Y] et de Mme [C] [Y], voisins de Mme [V] dénonçant ses nuisances sonores dans le lotissement ;
- le même courrier adressé au procureur de la République de Pointe-à-Pitre signé de ces derniers;
- deux attestations de Mme [H] [A] conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile du 5 décembre 2019 relatant le fait que 'depuis quelques années Mme [V] [J] passe en boucle de la musique religieuse (prière, neuvaine, conférence) émis par sa chaîne placée sur sa véranda et le son est à haut volume ceci tous les jours depuis 8h00 du matin et quelquefois 6h00 jusqu'à 20h44 et sans arrêt. De plus je suis gênée par les odeurs et la fumée toute tentative de rencontre de négociation a échoué' et du 5 février 2021 confirmant ces propos et ajoutant qu'habitant à '50m de la maison de Mme [V], (elle) ne peut plus se reposer dans (sa) chambre à coucher car perturbée et dérangée par le volume de la musique qui (l') empêche de dormir, (sa fille qui était venue en convalescence chez (elle) après une césarienne a dû regagner son domicile car elle n'arrivait pas à se reposer à cause du bruit';
- un justificatif de la verbalisation de Mme [V] le 26 septembre 2019 par la police municipale d'[Localité 2] pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;
- un bulletin de non conciliation du 20 novembre 2019 dressé par M. [L] [E], conciliateur de justice indiquant que saisi par Mmes [D] et [A] concernant des 'odeur nauséabonde et des nuisances', Mme [V] 'ne s'est pas présentée et n'a pas daigné de justifier son absence. La tentative de conciliation n'a pas eu lieu'.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient Mme [V], la preuve étant libre s'agissant de faits juridiques et peu important que le niveau sonore n'ait pu être scientifiquement mesuré, la preuve de l'existence des nuisances sonores répétées et intenses excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont l'appelante ne conteste d'ailleurs pas être l'auteur. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique rappelle d'ailleurs qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Ainsi, la contravention dont elle a fait l'objet le 26 septembre 2019 par la police municipale d'[Localité 2] pour 'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme', les policiers précisant avoir 'constaté que le bruit intensif et continuel portait atteinte à la tranquillité du voisinage'outre les démarches et témoignages des riverains suffisamment circonstanciés rapportant ces nuisances sonores excessives et fréquentes nées des agissements de Mme [V], celle-ci ne versant, du reste, aucune pièce contraire aux débats.
En conséquence, il est établi que par le biais de l'émission de musiques, de manière fréquente, sur de longues durées et à un volume excessif dans un lotissement d'habitations, Mme [V] cause un trouble anormal du voisinage à Mme [U] et M. [D].
Dès lors, c'est à raison que le premier juge a ordonné la cessation de ce trouble, sous astreinte, le montant de 30 euros étant adapté aux éléments de la cause.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. Toutefois, compte tenu des faits de la cause, il y a lieu, y ajoutant, de dire que l'astreinte est due par infraction constatée par un dépôt de plainte préalable aux autorités de police ou de gendarmerie destiné à déterminer les circonstances de temps et de lieu de la violation par Mme [V] de cette interdiction.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil organisent les règles de la responsabilité extra-contractuelle supposant l'existence d'un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage.
Au cas présent, vu la nature et la durée de ces troubles anormaux du voisinage malgré de multiples interventions des autorités cherchant à concilier les parties, Mme [V] a persisté à abuser de son droit de propriété portant atteinte de manière excessive à la tranquillité du voisinage.
Aussi, c'est à raison que le premier juge l'a condamnée à verser à Mme [U] et M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance non contestées expressément sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée au paiement des dépens de l'instance avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de SELARL Durimel et Bangou. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des intimés contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- dit que l'astreinte est due par infraction constatée par un dépôt de plainte aux autorités de police ou de gendarmerie destiné à déterminer les circonstances de temps et de lieu de la violation par Mme [J] [V] de cette interdiction ;
- condamne Mme [J] [V] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Durimel Bangou, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [J] [V] à payer à M. [X] [D] et à Mme [F] [U] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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