Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CV ETRANGER :
M. [F] [D]
né le 20 août 1996 à [Localité 1] en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 août 2022 inclus ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PRÉFET DU DOUBS ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 septembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [D] interjeté par courriel le 13 septembre 2022 à 16h45, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [F] [D], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision;
-M. LE PRÉFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz , substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision ;
Me Carole PIERRE et M. [F] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [F] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
A l'appui de son appel M. [D] affirme que la rétention administrative a été illégalement prorogé car les conditions de l'article L. 742-5 ne sont pas remplies, notamment les conditions cumulatives du 3°. Il fait valoir que l'obstruction à l'éloignement date de 20 jours et ne se trouve pas dans le délai légal de 15 jours. Il affirme que la préfecture était déjà en détention d'un laissez-passer consulaire de telle sorte qu'il n'y a pas défaut de délivrance.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les trois critères prévus au primo, deuxio et tercio sont alternatifs entre eux.
Concernant le troisième critère, il convient de souligner qu'il ressort du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux laissez-passer consulaires d'une durée de vingt jours à chaque fois : le 22 juillet (p. 73), puis le 19 août (p.86), chacun de ces documents visant la date du vol prévue sur le routing.
Le refus d'embarquer de M. [D] le 25 août 2022 a eu pour conséquence de reporter son éloignement dans l'attente d'un nouveau vol disponible.
Le laissez-passer consulaire octroyé le 19 août 2022, visant l'éloignement fixé au 25 août, a périmé le 8 septembre 2022, soit durant les quinze jours précédents la saisine du juge des libertés et de la détention.
Dans ces circonstances, l'absence de document de voyage entre le 8 et le 12 septembre 2022 doit s'analyser comme étant un défaut de délivrance au sens du 3°.
Compte tenu de l'octroi de deux laissez-passer consulaires, notamment celui du 19 août 2022 rapidement après l'expiration de celui du 22 juillet 2022, il y a lieu de retenir que la délivrance d'un nouveau document de voyage est fortement susceptible d'intervenir dans les brefs délais.
Ainsi, les deux critères cumulatifs du 3° de l'article L. 742-5 sont remplis.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [D]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 septembre 2022 à 10h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2022 à 15h20
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CV
M. [F] [D] contre M. LE PRÉFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 14 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:
- M. [F] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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