Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 20/55117
APPELANTS
M. [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S.U. BPL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [V] et Mme [V] (les consorts [V]) ont consenti un bail commercial à la société BPL portant sur des locaux situés [Adresse 1]).
Le 13 janvier 2020, ils ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 20.581,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 17 février 2020, ils ont assigné la société BPL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Par déclaration du 28 avril 2021, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
La radiation de l'affaire du rôle a été prononcée le 16 février 2022 et, par lettre du 5 décembre 2022, son rétablissement a été sollicité par les consorts [V] aux fins d'homologation d'un protocole d'accord signé par les parties.
Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, les consorts [V] demandent à la cour de :
homologuer l'accord intervenu entre les parties le 4 juillet 2022 ;
conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 4 juillet 2022 ;
constater qu'aux termes du protocole d'accord, son homologation met fin à l'instance ;
constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2023, la société BPL demande à la cour de :
homologuer l'accord intervenu entre les parties le 4 juillet 2022 ;
conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 4 juillet 2022 ;
constater qu'aux termes du protocole d'accord, son homologation met fin à l'instance ;
constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2023, avant l'ouverture des débats.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel daté du 4 juillet 2022, conclu entre M. [D] [V], Mme [P] [V] et la société BPL ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 4 juillet 2022, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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