Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
LE : 16 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 352 483 341
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/03/2022
II - Mme [I] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté a consenti à [F] [D], exerçant la profession de boucher, un prêt de 61 000 € le 12 juin 2012 pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie.
Selon acte du 12 juin 2012, [I] [R], compagne et aujourd'hui épouse d'[F] [D], s'est portée caution solidaire au profit de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté dans la limite de 39 650 € pour la durée de 144 mois.
Le 3 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [D].
La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté a déclaré sa créance le 18 juillet 2013 entre les mains de Maître LECAUDEY pour
56 190.21 € à titre chirographaire, celle-ci étant admise pour son montant déclaré le 23 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 18 février 2014, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté a mis Madame [R], caution, en demeure de payer 28 079.88 €, soit 50 % de la somme due par le débiteur principal en exécution du contrat.
Maître LECAUDEY a avisé la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté de la liquidation judiciaire de Monsieur [D].
Par acte en date du 7 juillet 2020, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté a assigné [I] [R] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 35 327.47 € selon décompte arrêté au 12 juin 2020 outre intérêts au taux de 4.05 % à compter du 13 juin 2020, avec exécution provisoire, ainsi que 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 26 octobre 2020, Madame [D] a demandé que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et condamnée à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant principalement s'être portée " caution da la Boucherie [D] ", laquelle n'existait pas au moment de la signature du contrat de crédit puisqu'elle n'a été immatriculée au RCS que le 9 octobre 2012 et qu'en outre le prêt cautionné a été souscrit par Monsieur [D] et non par la Boucherie [D].
Par ordonnance du 15 janvier 2021 le juge de la mise en état a dit que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté a intérêt à agir et a rejeté la fin de non- recevoir de Madame [D].
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à Madame [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a par
ailleurs rejeté la demande de cette dernière tendant à l'octroi de dommages-intérêts.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, que la mention manuscrite exigée par l'article L341 - 2 du code de la consommation faisait référence au cautionnement de " la Boucherie [D] ", alors même que le crédit principal a été souscrit, non pas par ladite Boucherie [D], mais par [F] [D], ce qui ne permettait pas à la défenderesse, caution profane, d'identifier le débiteur garanti et donc de comprendre la portée de son engagement, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité dudit engagement de caution.
La Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement du 2 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Dire et juger valable l'acte de caution signé le 12 juin 2012 par Madame [D] et la condamner à payer la somme de de 35 327.47 € outre intérêts au taux de 4.05 % à compter du 13 juin 2020.
- Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
[I] [R] épouse [D], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement rendu le 02 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00290) en ce qu'il a :
- Débouté la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Madame [I] [R] épouse [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700
du Code de Procédure Civile,
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
- Prononcer le report du paiement de la dette de Madame [I] [R] épouse [D] ;
A titre infiniment subsidiaire
- Accorder à Madame [I] [R] épouse [D] les plus larges délais de paiement, avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause
- Rejeter toutes fins, demandes et conclusions de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et l'en débouter ;
- Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Madame [I] [R] épouse [D] à la somme de 39.650€ au titre de son engagement de caution incluant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard ;
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
SUR QUOI
Selon l'article L341 - 2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux faits de la cause, " toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ".
Les mentions figurant dans ladite mention manuscrite, imposées à peine de nullité de l'engagement de caution par ce texte, ont pour objet de permettre une parfaite information de la caution personne physique sur la nature et la portée de son engagement, et sur les risques qui en découlent pour son patrimoine en cas de défaillance de l'emprunteur principal.
À cet égard, il va de soi que l'identité du débiteur revêt une importance toute particulière, en ce sens qu'elle permet d'apprécier sa capacité de remboursement et d'évaluer, autant que faire se peut, les risques d'un recours du créancier principal à l'encontre de la caution.
Il est admis à cet égard, d'une part que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement doit permettre d'identifier avec précision le débiteur garanti, sans qu'il ne soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à ladite mention, et, d'autre part, que le débiteur garanti doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale, et non pas par une enseigne (Cass.Com 9 juillet 2019 n° 17-22.626).
Au cas d'espèce, il est établi que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti le 12 juin 2012 un prêt d'un montant de 61 000 € à " [F] [D] ", destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie à [Localité 5].
Il apparaît que dans son engagement de caution daté du même jour, Madame [D] a indiqué de façon manuscrite : " en me portant caution de BOUCHERIE [D] dans la limite de la somme de 39 650 EUR, soit trente-neuf mille six cent cinquante euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 114 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si BOUCHERIE [D] n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec BOUCHERIE [D], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement BOUCHERIE [D]. " .
L'appelante ne peut utilement, sans méconnaître la jurisprudence rappelée supra, soutenir qu'en dépit des termes " BOUCHERIE [D] " figurant ainsi dans la mention manuscrite imposée par le texte précité, l'identification réelle du débiteur garanti - en l'occurrence [F] [D] - pouvait être réalisée par référence à un élément extérieur à ladite mention, en l'occurrence la première page dactylographiée de l'engagement de caution.
Il ne saurait, pas plus, être retenu que l'identification du véritable débiteur principal a pu régulièrement être effectuée par la mention de l'enseigne " BOUCHERIE [D] ", laquelle n'existait au demeurant pas encore au jour de la signature de l'acte de cautionnement.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que les prescriptions relatives à la mention manuscrite contenues dans l'ancien article L341 - 2 du code de la consommation précité n'avaient pas été respectées, a fait application de la sanction de nullité prévue par ce texte et a, en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes formées par la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté à l'égard de Madame [D] au titre de l'acte de cautionnement en date du 12 juin 2012.
La décision dont appel devra donc être confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la pertinence des demandes formées, à titre subsidiaire seulement, par Madame [D] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et de l'octroi d'un délai de paiement.
La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, qui succombe en ses demandes, sera en conséquence tenue aux entiers dépens d'appel et condamnée à verser à Madame [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel que l'équité commande de fixer à 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
- Condamne la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté à verser à [I] [R] épouse [D] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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