Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11800 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4NZ
N° de Minute : 24/00132
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[B] [M]
C/
S.A.S.U. HDMS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. HDMS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 10 août 2022, Madame [B] [M] a confié à la S.A.S.U HDMS la fourniture et la pose d’une porte de garage enroulable moyennant le prix de 2.583,90 euros payable en trois versements de 800 euros à la signature du contrat, de 500 euros à la livraison de la porte, soit le 27 septembre 2022, et du solde à la réception du chantier.
Se prévalant de l’inexécution de la fourniture et de la pose de la porte, Madame [B] [M] a adressé, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 janvier et 24 février 2023, à la S.A.S.U HDMS une mise en demeure de s’exécuter dans les meilleurs délais.
Par lettres recommandées des 17 mars et 6 avril 2023, Madame [B] [M] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, PACIFICA, mis en demeure la S.A.S.U HDMS de lui restituer les acomptes versés pour un montant total de 1.300 euros.
Par procès-verbal du 3 juillet 2023, Madame [P] [L] a constaté la carence de la S.A.S.U HDMS à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier des 7 et 14 décembre 2023, Madame [B] [M] a fait citer la S.A.S.U HDMS devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 mars 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1.300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023, en restitution des acomptes versés, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social de la S.A.S.U HDMS le 7 décembre 2023 et à étude au domicile de son président le 14 décembre 2023.
A l’audience du 5 mars 2024, Madame [B] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande principale, sur le fondement des articles L242-2 et suivants du code de la consommation, elle soutient que la S.A.S.U HDMS n’a pas exécuté son obligation de fourniture et de pose de la porte à la date qu’ils avaient contractuellement fixés, courant septembre 2022, ni postérieurement à l’envoi des mises en demeure. Elle fait valoir que l’inexécution de la prestation justifie la restitution des acomptes.
En outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que la S.A.S.U HDMS, qui a modifié le devis initialement discuté entre les parties en juillet 2022 pour une prestation plus onéreuse, a fait preuve de mauvaise foi en se soustrayant à son obligation de fourniture et de pose.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S.U HDMS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’objet du litige :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En application de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Si le principe dispositif et son corollaire, le principe d’indisponibilité du litige pour le juge, interdit de statuer infra, ultra ou extra petita, il entre dans l’office du juge de rechercher le véritable objet du litige lorsque les prétentions formulées ne permettent pas de le délimiter avec suffisamment de clarté. Il en est ainsi des demandes virtuellement ou implicitement comprises dans l’objet du litige, c’est-à-dire celles qui sont la conséquence nécessaire des prétentions formulées.
En l’espèce, Madame [B] [M] sollicite, aux termes de son acte introductif d’instance, la restitution des acomptes versés, demande qu’elle fonde sur l’inexécution totale de l’obligation principale de son cocontractant. Cette demande en restitution implique nécessairement une demande en résolution. Il y a donc lieu de statuer sur la résolution du contrat conclu entre les parties.
Sur la non – comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en résolution :
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les moyens de droit soulevés par Madame [B] [M] sont inopérants. En effet, l’article L242-2 du code de la consommation renvoie à l’article L221-14 dont le champ d’application est restreint aux contrats de consommation conclus par voie électronique.
En l’espèce, les parties ont convenu d’une livraison de la porte le 27 septembre 2022, date du paiement du second acompte. La S.A.S.U H.D.M.S n’a pas exécuté son obligation de livraison et de pose à la date contractuellement prévue et ce malgré les nombreux courriels de relance adressés par Madame [B] [M] (confère pièces n°3 à 3/31 de la demanderesse).
L’inexécution totale de la prestation de la S.A.S.U H.D.M.S est nécessairement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu entre les parties.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat à la date du 7 décembre 2023.
Madame [B] [M] justifie par production de son relevé de compte du débit de deux chèques de 800 et 500 euros aux dates contractuellement convenues. Le paiement – fait juridique – est donc établi.
Il convient, en conséquence, de condamner la S.A.S.U H.D.M.S à payer à Madame [B] [M] la somme de 1.300 euros en restitution des acomptes versés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à la date de l’assignation conformément à l’article 1352-7 du code civil, la demanderesse ne démontrant pas la mauvaise foi de la S.A.S.U H.D.M.S.
Sur la résistance abusive :
L’octroi de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive procède de la démonstration par le demandeur d’un abus de la part de son cocontractant.
En l’espèce, s’il est constant que la S.A.S.U H.D.M.S n’a pas exécuté son obligation malgré les relances qui lui étaient faites, l’inexécution contractuelle ne démontre pas à, elle seule, la mauvaise foi du cocontractant.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S.U H.D.M.S, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S.U H.D.M.S à payer la somme de 1.000 euros à la demanderesse.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [B] [M] et la S.A.S.U H.D.M.S
CONDAMNE la S.A.S.U H.D.M.S à restituer à Madame [B] [M] la somme de 1.300 euros au titre des acomptes versés ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [M] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S.U H.D.M.S à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U H.D.M.S aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment