Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32SB
N° MINUTE :
Notification :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
CCC avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEUR
Madame [O] [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Odile TCHIKAYA, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2022, Maître Biche, Commissaire de justice associé au sein de la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, a établi un titre exécutoire constatant le non-paiement de deux chèques établis le 12 juillet 2022, le chèque n°0000030 d’un montant de 2.500 euros et le chèque n° 0000031 d’un montant de 1.900 euros dont les certificats de non-paiement, établis par la Société Générale le 3 octobre 2022 attestant du rejet pour défaut ou insuffisance de provision, ont été signifiés à Mme [W] le 24 novembre 2022.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [M] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 24 janvier 2023.
Par acte du 24 février 2023, Mme [W] a assigné M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 16 juin 2023, le dossier a été transmis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en raison de l’incompétence du premier juge saisi.
Mme [W] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [W] à lui verser le montant des chèques impayés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de déplacements et d’indisponibilité professionnelle liée à l’audience, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Sur les moyens relatifs à l’acte de dénonciation
Il convient de relever que la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution n’est pas sollicité et qu’au demeurant, elle entraînerait la caducité de la saisie-attribution qui n’est pas plus demandée. Ainsi, les développements sur les éventuelles irrégularités affectant le procès-verbal de dénonciation sont sans objet car ne se rattachant à aucune prétention dont le tribunal est saisi. Au demeurant, l’adresse exacte à Dubaï était inconnue, la dénonciation a été délivrée à étude à la dernière adresse connue - l’exactitude de l’adresse résultant du nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage - et Mme [W], informée par sa banque, a pu la contester dans les délais de sorte qu’elle ne démontre aucun grief.
Sur les moyens tirés de l’absence de titre exécutoire et de signification
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.111-3 du même code précise : « seuls constituent des titres exécutoires :
[…]
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
[ ...] »
En effet, l’article L 131-73 du code monétaire et financier prévoit en son avant dernier alinéa que « L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. »
En l’espèce, par acte du 22 décembre 2022, Maître Biche, Commissaire de justice associé au sein de la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, a établi un titre exécutoire constatant le non-paiement de deux chèques établis le 12 juillet 2022, le chèque n°0000030 d’un montant de 2.500 euros et le chèque n° 0000031 d’un montant de 1.900 euros dont les certificats de non-paiement établis par la Société Générale le 3 octobre 2022 attestant du rejet pour défaut ou insuffisance de provision, ont été signifiés à Mme [W] le 24 novembre 2022.
Si l’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. », ce préalable obligatoire n’est prévu que pour les jugements et non pour tous les titres exécutoires.
En conséquence, les moyens soulevés par Mme [W] sont inopérants et elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Sur le motif tiré de l’insaisissabilité du compte joint de Mme [W]
Si Mme [W] verse un acte de mariage duquel il ressort qu’elle a épousé M. [Z] le 3 août 2019 sans contrat de mariage, elle ne démontre pas que le compte saisi est joint avec son époux. A cet égard, il ressort de la déclaration du tiers-saisi, dans la colonne sur la multi-titularité, la mention suivante « COMPTE JOINT AUTRE QU’ENTRE EPOUX ».
Sur le motif tiré de la remise en cause du titre exécutoire
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque (voir en ce sens civ 2 5 avril 2011 99-14.756 et CA de Paris, 2 juin 2022 21/102367).
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Partant, elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [W] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [M] une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [W] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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