Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Maître Philippe BENSUSSAN
Copie certifiée conforme à :
-Maître Philippe BENSUSSAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/12879
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic, SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 7], SARL unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I LES BAS VIRGILES
[Adresse 9]
[Localité 6]
non-représentée
Décision du 25 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/12879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 Octobre 2025 à la requête du syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] à la S.C.I LES BAS VIRGILES ;
A l’audience du 25 Novembre 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 25 Novembre 2025 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du 16 Octobre 2025 sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 16 Octobre 2025 à la requête le syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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