Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/1346
Rôle N° RG 22/01346 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOIF
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 à 10h04.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [N]
né le 29 novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Mme [P] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[M] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022 à 12h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 18 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h50 ;
Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07décembre 2022 par Monsieur X SE DISANT [Z] [N];
Monsieur X SE DISANT [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas fait de demande d'asile, ni empêché mon départ. Je suis tunisien . J'ai eu un rendez-vous avec le consulat tunisien mais pas avec les consulats marocain ou algérien.
Je ne suis pas reconnu car je n'ai jamais eu de pièces d'identité. Il y a déjà eu deux enquêtes'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les condition d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites et que par ailleurs, la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais en omettant de réserver un vol.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, renonçant à demander une assignation à résidence, à défaut de disposer des pièces nécessaires.
Le représentant de la préfecture indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour d'appel, les trois relances adressées aux autorités tunisiennes depuis le mois d'octobre, étant restées sans réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Aucun acte d'obstruction à son éloignement n'est imputable à M. [Z] dans les 15 derniers jours. Par ailleurs, la délivrance imminente d'un laissez-passer par les autorités tunisiennes lesquelles ne l'ont pas reconnu suite à son audition le 12 octobre 2022 et ont indiqué devoir diligenter une enquête approfondie en Tunisie, n'est pas établie. En effet, en dépit de trois relances adressées par la préfecture les 25 octobre, 4 novembre et 21 novembre 2022 à la Tunisie, celle-ci n'a donné aucune réponse à la demande de laissez-passer, ni fourni aucun renseignement sur les résultats de l'enquête approfondie devant être menée en Tunisie. Ainsi, il importe peu que la non-exécution de l'éloignement ne soit pas imputable à la préfecture dès lors que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas satisfaites.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2022 et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [N];
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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