Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 535
N° RG 19/18651
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIMJ
[D] [O] divorcée [R]
C/
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hadrien BIANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 20 Août 2019.
APPELANTE
Madame [D] [O] divorcée [R]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAURICE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010290 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [R]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 3] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 2]
assignation DA + conclusions le 16 janvier 2020 à étude d'huissier
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] et Madame [O] ont divorcé par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2007 et ont signé un acte liquidatif le 16 avril 2008.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, Monsieur [R] a fait assigner Madame [O] devant le Tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € en remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un véhicule le 30 mars 2018, celle de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 août 2019, le Tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE a condamné Madame [O] à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 € en remboursement du prêt consenti le 30 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame [O] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2019, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé, en toutes ses dispositions. Elle demande ainsi à la Cour de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que Monsieur [R] n'est pas en mesure de produire un écrit démontrant l'existence du prêt de 4 000 € alors que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit et qu'il n'existait aucune impossibilité morale, pour son époux, de se procurer un écrit.
que la somme de 4 000 €, que lui a versé Monsieur [R], est en réalité un don, gentiment proposé par son ancien époux afin qu'elle puisse s'acheter une voiture.
Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt entre les anciens époux et condamné Madame [O] à lui régler la somme de 4 000 € en remboursement de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 4 000 € pour enrichissement injustifié. En tout état de cause, il sollicite la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Madame [O] aux dépens.
Il soutient :
que si Madame [O] estimait avoir bénéficié d'un don de sa part, elle l'aurait déclaré à l'administration fiscale dans un délai d'un mois comme le commande le Code général des impôts.
que Monsieur [R] n'avait aucune raison de donner 4 000 € à son ancienne épouse, n'était animé d'aucune intention libérale lors du versement de cette somme et que Madame [O] n'aurait, en tout état de cause, jamais accepté de recevoir un don de sa part.
qu'il a prêté 4 000 € à son ancienne épouse, également mère de son fils, pour lui permettre de s'acheter une voiture et qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, en raison des liens conjugaux et d'affection étroits le liant à Madame [O].
que l'appel de Madame [O] est dilatoire et abusif ce qui lui cause un préjudice et justifie l'octroi de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
que si la Cour écartait l'existence du prêt, elle pourrait juger qu'il s'agit d'un enrichissement injustifié et condamner Madame [O] à rembourser la somme indûment perçue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [R] et Madame [O] ont divorcé par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2007, et ont signé un acte liquidatif le 16 avril 2008 ;
Que par acte d'huissier, daté du 2 avril 2019, Monsieur [R] a fait assigner Madame [O] devant le Tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE aux fins d'obtenir le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à son ancienne épouse en 2018 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du même Code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'en application de la lettre de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Que le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe ce montant à la somme de 1 500 € ;
Que l'article 1360 du même Code précise que ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;
Attendu qu'aucune des parties ne conteste le fait que Monsieur [R] a viré la somme de 4 000 € à son ancienne épouse, Madame [O], le 30 mars 2018 ;
Que Madame [O] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il s'agirait d'un don ou établissant que Monsieur [R] était mu par une intention libérale lors du versement des fonds ;
Que cela coïncide avec le fait que ce versement est intervenu plus de dix ans après le divorce du couple, prononcé en 2007 ;
Que Monsieur [R] n'avait ainsi aucune raison de faire don d'une telle somme à son ancienne épouse ;
Que si la preuve d'un prêt d'un montant de 4 000 € doit normalement être rapportée par écrit, la relation de confiance existant entre les parties, qui ont été mariés pendant près de 10 ans, plaçait Monsieur [R] dans l'impossibilité morale d'établir un écrit ;
Qu'il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'un prêt et de considérer que l'avis de virement de la somme sur le compte de Madame [O] constitue un commencement de preuve ;
Que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE, en date du 20 août 2019, sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [O] à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 €, en restitution des sommes prêtées ;
Attendu que Monsieur [R] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour où il a été rendu, soit le 20 août 2019, et non à compter de la date de l'assignation devant le tribunal d'instance ;
Attendu, néanmoins, que Monsieur [R] n'avance aucun moyen au soutien de cette prétention ;
Que cette dernière sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de Madame [O] à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 € des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Monsieur [R] demande la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 800 € en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du caractère abusif de l'appel de son ancienne conjointe ;
Attendu, néanmoins, que Monsieur [R] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a subi un préjudice en raison du comportement de l'appelante ;
Que sa demande de dommages-intérêts, fondée sur la résistance abusive de Madame [O], sera donc rejetée ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [R], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 2 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE le 20 août 2019 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] à verser à Monsieur [R] la somme de 2 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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