Texte intégral
N° RG 20/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQMX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2020
APPELANTE :
Madame [V] [B], ayant droit de M. [H] [X], décédé le 13/09/2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. JOHN CRANE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 1994, M. [H] [X] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Flexibox aux droits de laquelle vient la société John Crane (la société).
En juillet 1998, le salarié a démissionné.
Par jugement définitif du 16 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Rouen lui a, notamment, reconnu la qualité de salarié détaché et alloué diverses sommes (rappels de salaire, frais professionnels, jours de gratification et primes sur objectifs).
Après avoir entamé la procédure pour faire valoir ses droits à la retraite, M. [X] a, le 10 août 2018, de nouveau saisi cette même juridiction de demandes relatives à la régularisation de cotisations de retraite, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et au paiement de primes de participation.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit sa requête irrecevable, ses demandes au titre des cotisations et des primes prescrites et l'a débouté de toutes ses prétentions, laissant les dépens à la charge de chaque partie.
Le 20 juillet 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Il est décédé le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption d'instance.
Par courrier du 9 octobre 2023, Mme [V] [B] a indiqué reprendre l'instance et par conclusions du 17 janvier 2024, demande à la cour de :
déclarer recevable son action,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que la requête de M. [H] [X] était irrecevable au titre de l'unicité de l'instance,
- dit et jugé que les demandes afférentes à la régularisation des cotisations sociales et à la régularisation de la prime de participation étaient prescrites,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la société de régulariser la situation de salarié détaché de M. [X], en versant aux caisses de retraite l'intégralité des cotisations dues sur la période de février 1995 à juillet 1998, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- ordonner à la société de remettre à Mme [V] [B], ès qualités, tout document comptable mentionnant le précompte des cotisations vieillesse pour chaque année incluse dans la période de février 1995 à juillet 1998 (déclarations annuelles de données sociales complémentaires, bulletins de salaire ou attestation conforme au livre de paie) et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner la société à verser à Mme [V] [B], ès qualités, les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et de l'absence de régularisation par l'employeur de la situation, faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi flagrante,
Et, au titre de la prime de participation, celles de :
1.697,61 euros au titre de l'année 1995 ;
2.587,97 euros au titre de l'année 1996 ;
2.937,54 euros au titre de l'année 1997 ;
3.051,87 euros au titre de l'année 1998 ;
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner la société aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 4 janvier 2024, la société demande à la cour de :
In limine litis,
- constater l'absence de preuve de son droit d'agir par Mme [V] [B],
- déclarer irrecevable l'action de Mme [V] [B], ès qualités,
- dire et juger que l'appel de M. [H] [X] est irrecevable au titre du principe de l'unicité d'instance ;
- dire et juger que les demandes relatives aux cotisations sociales et à la participation de 1995 à 1998, énoncées initialement dans la requête de M. [X] en date du 10 août 2018 et en cause d'appel sont prescrites,
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 16 juin 2020 en ce qu'il a :
« dit et jugé que la requête de M. [H] [X] était irrecevable au titre de l'unicité de l'instance,
dit et jugé que les demandes de M. [H] [X] afférentes à la régularisation des cotisations sociales et à la régularisation de la prime de participation sont prescrites,
débouté M. [H] [X] de l'intégralité de ses demandes »,
En tout état de cause,
- dire et juger que les demandes de M. [H] [X] sont infondées ;
- dire et juger que M. [H] [X] que ne disposait d'aucun droit à l'affiliation à la sécurité sociale française ;
- dire et juger que M. [H] [X] n'apporte pas la preuve des éléments de faits susceptibles de fonder l'existence et le montant de son préjudice relatif à l'absence de paiement des cotisations sociales ;
- dire et juger que M. [H] [X] n'apporte pas la preuve des éléments de faits susceptibles de fonder l'existence et le montant de son préjudice relatif à l'absence de paiement de la participation entre 1995 et 1998,
En conséquence,
- débouter Mme [V] [B] de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de sa retraite ;
- débouter Mme [V] [B] de sa demande de paiement de primes de participation d'un montant total de 10 274,99 euros au titre des années 1995 à 1998 ;
- débouter Mme [V] [B] de sa demande d'astreinte et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
M. [X] est décédé en cours de procédure d'appel durant le mois de septembre 2021 et Mme [B] a déposé des conclusions en janvier 2024, indiquant être ayant droit de M. [X] et, par conséquent, reprendre l'instance au lieu et place de son mari.
A l'appui de sa demande, elle produit un certificat successoral espagnol traduit, lequel confirme sa qualité d'héritière mais ne précise pas l'existence ou non d'autres héritiers.
Dans ces conditions, il convient qu'elle produise, dans le délai de trois mois, un acte de notoriété afin de savoir s'il existe ou pas d'autres ayants droit de M. [X] et, dans l'affirmative, de permettre leur intervention à l'instance puisque celle-ci doit être reprise par tous les héritiers identifiés.
Aussi, par application de l'article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er février 2024 et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'il soit procédé, notamment, aux diligences ci-dessus considérées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 1er février 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état,
Enjoint à Mme [V] [B] de produire un acte de notoriété dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt précisant l'existence ou non d'autres héritiers,
Dans l'hypothèse où d'autres héritiers seraient identifiés, enjoint à ces derniers de reprendre l'instance engagée par M. [K], sous peine d'irrecevabilité des demandes formées ;
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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