Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°112
N° RG 21/06264
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCZ2
M. [I] [N]
C/
M. [Z] [X]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAURE
- Me DENECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 03 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
né le 07 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier DENECKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession et contrat de vente d'une voiture d'occasion du 13 mai 2017, M. [I] [N] a, moyennant le prix de 17 200 euros, acquis auprès de M. [Z] [X] un véhicule d'occasion Volkswagen Transporter immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation en juillet 1999, et affichant un kilométrage de 129 079 km.
La déclaration de cession et le contrat de vente mentionnaient toutefois que ce kilométrage n'était pas garanti par le vendeur.
Se plaignant avoir subi d'importantes pannes et fait diligenter une expertise extrajudiciaire révélant que son kilométrage était bien plus important que celui affiché, pour atteindre, selon le constructeur, au moins 277 320 km, M. [N] a, par acte du 23 septembre 2020, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Puis, considérant que le kilométrage réel affectait directement la valeur vénale du véhicule, M. [N] modifiait ses demandes et sollicitait la résolution de la vente pour vice caché, ou à défaut pour défaut de délivrance conforme.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a :
débouté M. [N] de toutes ses demandes,
condamné M. [N] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, il demande à la cour de l'infirmer et de :
à titre principal, condamner M. [X] à lui verser la somme de 8 000 euros en restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire, condamner, sur le fondement de la délivrance conforme et pour manquement à cette obligation, M. [X] à lui verser la sornme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions du 7 janvier 2024, M. [X] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 11 janvier 2024 avant l'ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il sera d'abord observé que M. [N] ne sollicite plus la résolution de la vente, comme dans le dernier état de ses demandes de première instance, mais la restitution d'une partie du prix.
Au soutien de sa demande de restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [N] fait valoir, qu'après vérification auprès du fabricant, le véhicule comptabilisait environ 277 000 km au moment de la vente, et que la modification du compteur kilométrique aurait été réalisée durant la période pendant laquelle M. [X] était en possession du véhicule, de sorte qu'ayant participé à la fraude affectant le kilométrage du véhicule alors qu'il en était propriétaire, celui-ci ne pourrait s'exonérer de son obligation d'information auprès de son acquéreur et se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie, laquelle ne peut recevoir application que dans l'hypothèse où le vendeur est de bonne foi.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 17 septembre 2019 à sa demande par M. [D].
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées hors la présence de M. [N] et en l'absence même du véhicule, l'expert ayant ainsi procédé seulement à l'historique du dossier avec le vendeur, le véhicule étant absent, celui n'ayant pu 'procéder à son interrogation à la valise pour avoir l'information du kilométrage enregistré dans le calculateur moteur, ou procéder à d'autres constatations techniques.'
L'expert a toutefois noté, qu'à 'l'appui des éléments du dossier, il apparaît bien que le véhicule affiche un kilométrage erroné par rapport au kilométrage réel, ce que ne conteste pas M. [X], puisque lui-même lorsqu'il a acheté ce véhicule il avait compris que compte tenu de l'âge, le kilométrage compteur était anormalement faible.'
Ces constatations sont corroborées par le courriel du garage Jegu du 2 mars 2021 attestant, après passage du véhicule dans ses ateliers le 23 avril 2019, 'que le véhicule avait au compteur 160 347 km mais qu'avec notre outil diagnostic le VCDS le véhicule avait en fait 302 321 km', et par la capture d'écran du diagnostic calculateur VCDS mentionnant ce kilométrage de 302 321 km.
Les constatations de l'expert sont également corroborées par l'historique de Volkswagen véhicules utilitaires France communiqué le 5 juin 2019 à M. [N] faisant ressortir qu'au 17 décembre 2009 le kilométrage du véhicule litigieux était de zéro km, contre 299 840 km le 24 avril 2008, le constructeur mentionnant toutefois dans son courrier que 'les informations, 'fournies sous toutes réserves, correspondent aux saisies informatiques réalisées par les ateliers réparateurs du réseau Volkswagen véhicules utilitaires, dont la société Volkswagen Group France ne peut garantir ni l'exactitude ni l'exhaustivité.'
S'il est établi, ainsi que l'a estimé l'expert 'que le kilométrage compteur du véhicule n'est pas en relation avec son kilométrage réel' et qu'il est ainsi plausible que le kilométrage réel selon le passage à l'outil de diagnostic VCDS comptabilisait plus de 300 000 km au compteur le 23 avril 2019, soit selon les propres écritures de M.[N] environ 277 000 km le jour de la vente et non 129 079 km, il convient cependant d'observer que la déclaration de cession du véhicule comportait la mention '129 079 non garanti', et que, surtout, le contrat de vente régularisé entre les parties mentionnait que M. [X] avait acquis le véhicule d'occasion le 10 mai 2016 et que 'le kilométrage figurant au compteur est de 129 079 mais (qu'il) n'est pas en mesure de le garantir.'
M. [N] soutient toutefois qu'il ressortirait du relevé Histovec, base de données du ministère de l'intérieur alimentée avec les informations transmises par les professionnels de l'automobile ayant eu à intervenir sur le véhicule, que le 23 juin 2016, alors que M. [X] en était propriétaire, ce dernier totalisait 129 426 kilomètres, et qu'au 31 mars 2017, procès-verbal de contrôle technique faisant foi, soit avant la vente, il totalisait 129 548 km.
Il ajoute que la facture du garage de l'Epinette établirait que le véhicule au 1er avril 2017, soit au lendemain du contrôle technique, totalisait 'seulement' 128 825 km, soit moins qu'au contrôle technique, alors même que M. [X] avait parcouru 1 200 km aller-retour pour passer le contrôle technique à [Localité 7], et que la falsification serait dès lors patente.
Les relevés de kilométrage effectués par les différents garagistes intervenus sur le véhicule ne présentent pas de fiabilité suffisante pour établir une manipulation imputable à M. [N] étant par exemple observé que le kilométrage de 128 825 Kms relevé par le garage de l'Epinette le 1er avril 2017 est exactement identique à celui que ce même garage avait relevé lors d'une précédente intervention effectuée le 24 février 2017.
Il ressort de l'analyse du relevé Histovec que le 27 avril 2016, soit avant l'acquisition du véhicule par M. [X], le 10 mai 2016, que le véhicule totalisait 120 815 km, que le 23 septembre 2016 (et non le 23 juin 2016) le véhicule affichait 129 426 km et le 31 mars 2017, soit au jour du contrôle technique, un kilométrage de 129 548 km.
Il s'en évince que cet historique du site Histovec qui recense les données enregistrées lors des différents contrôles techniques réglementaires ne permet pas d'établir la preuve que la falsification du compteur kilométrique serait intervenue durant la période pendant laquelle M. [X] était propriétaire du véhicule, soit entre le 10 mai 2016 et le 13 mai 2017, la modification n'ayant pu intervenir dans les proportions qui sont compatibles avec le kilométrage réel du véhicule retenu par le constructeur, qu'à une période antérieure au 10 mai 2016.
A cet égard, il ressort de l'annexe de l'historique communiqué par la société Volkswagen véhicules utilitaires France (pièce n° 8 de M. [N]), que la remise du compteur à zéro a été faite le 17 décembre 2009 dans un établissement en Allemagne, le véhicule ayant en effet été acquis par M. [W] auprès d'un professionnel de ce pays.
M. [N] qui échoue à rapporter la preuve que la falsification du compteur kilométrique du véhicule serait intervenue durant la période pendant laquelle M. [X] en était propriétaire et que celui-ci en aurait donc eu connaissance, sera par conséquent débouté de ses demandes fondées sur l'action en garantie des vices cachés, dès lors que l'acquéreur avait été clairement informé de l'incertitude concernant le kilométrage, et dans la déclaration de cession du véhicule, et dans le contrat régularisé entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes fondées sur l'action en garantie des vices cachés.
Sur la délivrance conforme
M. [N] soutient à titre subsidiaire que la découverte par ce dernier d'un kilométrage réel de plus de 300 000 km, alors que celui qui lui avait été indiqué lors de la vente était de 129 079 km, caractériserait un manquement à l'obligation de délivrance conforme dont était débiteur M. [X] le jour de la vente.
Il sera d'abord observé que selon les propres écritures de M. [N], que si le véhicule comptabilisait plus de 300 000 km à son compteur au 5 juin 2019, le kilométrage était d'environ 277 000 km au jour de la vente.
Surtout, l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur du véhicule ne peut constituer un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties, dès lors qu'aux termes des conventions entre les parties, le kilométrage n'était pas garanti par le vendeur.
Au surplus, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, l'acceptation de M. [N] de verser le prix de 17 200 euros pour un véhicule dont le kilométrage n'était pas garanti, démontre que cet élément ne constituait pas pour lui un élément déterminant et, qu'en conséquence, la preuve d'un défaut de conformité du véhicule aux engagements contractuels du vendeur n'était pas rapportée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Condamne M. [I] [N] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT