Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 11-19-000797
APPELANT
Monsieur [Z] [L] né le 16 août 1950 à [Localité 4] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [T] [G] né le 20 mars 1973 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [G], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 1], a assigné M. [L], propriétaire de la maison située [Adresse 1], aux fins de le voir condamner à procéder au descellement des pierres que celui-ci a installées sur le trottoir d'une voie privée indivise et en paiement de dommages-intérêts.
Faisant valoir que lors de la création de cette voie appartenant aux propriétaires des immeubles situés [Adresse 1], ceux-ci se sont engagés à entretenir la partie du trottoir située devant leur propriété, M. [L] a conclu au rejet de cette demande en expliquant que les deux pierres décoratives qu'il a scellées pour éviter leur vol ne gênent pas la circulation du véhicule de M. [G] pour entrer dans sa cour. Il a en outre sollicité la condamnation de M. [G] à déplacer le mur de clôture de sa propriété qui empiète sur la voie commune dont la largeur est actuellement de 11,33 mètres alors que celle figurant sur plan de masse est de 13,27 mètres, la différence étant due à cet empiétement.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. [L] a desceller et retirer les deux pierres déposées sur la voie privée, l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 400 euros à titre de celui-ci et l'a débouté de ses demandes.
Pour faire droit à la demande de M. [G], le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui prévoit que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte aux droits égaux et concurrents sur la chose indivise et qu'en scellant deux pierres sur le trottoir de la voie privée M. [L] a commis une faute.
Pour rejeter la demande de M. [L], le tribunal a retenu que le document sur lequel celui-ci se fonde, établi par un expert privé, ne comporte pas de transcription du relevé topographique, à l'échelle sur un plan distinct, de sorte que n'est pas rapportée la preuve de l'implantation du mur d'enceinte du fonds de M. [G] sur une partie de la voie privée.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner, sous astreinte, à déplacer le mur privatif empiétant sur la voie commune.
Il réclame en outre la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, il fait d'abord valoir qu'il a scellé en 2018 les pierres décoratives situées sur le trottoir en gazon qui longe sa propriété pour mettre fin aux vols et dégradations qui avaient eu lieu. Il explique que ces pierres ne gênent pas M. [G] pour entrer avec sa voiture dans son garage, ainsi qu'il résulte de l'expertise qu'il a fait réaliser et de la configuration des lieux.
Il fonde en outre sa demande de condamnation de M. [G] à déplacer son mur de clôture sur les constatations de son expert qui a matérialisé l'empiétement en se référant au plan de masse dont il résulte que l'entrée de la voie privée était de 13,27 mètres, ce qui démontre que ce mur empiète sur la voie commune dont la largeur n'est plus que de 11,39 mètres.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur les demandes de M. [G]
Attendu qu'il est constant que la voie litigieuse est à usage commun qui relève du statut de l'indivision ; qu'il résulte des photographies versées aux débats que les pierres scellées par M. [L] sont situées sur le trottoir en gazon longeant la propriété de celui-ci ; qu'il apparaît que ces pierres, dont la fonction est décorative, n'empêchent pas la voie de satisfaire à l'utilité commune à laquelle elle était destinée, ce dont il résulte qu'elles sont compatibles avec les droits des autres riverains sur l'immeuble indivis, notamment ceux de M. [G] qui, compte tenu de l'emplacement de ces pierres, ne se trouve pas empêché d'entrer dans sa propriété avec sa voiture ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ses demandes ;
2 - Sur la demande de M. [L]
Attendu que les éléments produits par M. [L] n'établissent pas que le mur clôturant la propriété de M. [G] empiète sur la voie commune ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Déboute M. [G] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des ses dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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