Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07350 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 17/00049
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050140 du 22/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 04 novembre 2022, prorogé au 18 novembre 2022 puis au 09 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [H] d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [H] (l'assuré) a établi le 30 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) accompagnée d'un certificat médical du Docteur [V] du 9 juin 2014 faisant état de « Asthme allergie et insuffisance respiratoire débutant ayant conduit à une hospitalisation. Bilan allergologique confirme le lien avec le travail ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Considérant que le délai de prise en charge prévu par le tableau n'était pas respecté, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris Ile de France. Elle lui a notifié le 5 octobre 2016 un refus de prise en charge au vu de l'avis du CRRMP.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, qui par jugement du 28 mai 2019, a :
- débouté M. [E] [H] de son recours,
- condamné M. [E] [H] aux dépens,
M. [H] en a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019
A titre principal :
- déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale et du tableau 66.
A titre subsidiaire :
- déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre du 3ème et du 5ème alinéas de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire :
- solliciter avant-dire droit l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles.
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de d'Evry.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Au cas particulier, la déclaration de maladie professionnelle du 30 avril 2014 vise « une insuffisance respiratoire et un asthme allergique » visés au tableau n°66 qui prévoit :
- désignation des maladies
- délai de prise en charge
- Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test
7 jours
- Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
- Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
-1 an
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant :
« 1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Élevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves).
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin).
11. Travaux comportant l'emploi de gommes végétales pulvérisées (arabique, adraganthe, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata).
16. Manipulation ou emploi des macrolides, (notamment spiramycine et oléandomycine),de médicaments et de leurs précurseurs notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l'acide nicotinique (isoniazide), chlorure d'acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-methyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l'azodicarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en ouvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl diméthylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents notamment l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement du chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines. »
L'examen des pièces produites par chacune des parties relève des incohérences quant aux demandes et aux moyens de défense, qui ne permettent pas à la cour de statuer en l'état.
En effet, il ressort du jugement déféré que l'assuré conteste le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2014. L'appelant ne produit ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial fondant sa demande de prise en charge. Les seuls éléments produits par l'appelant s'agissant de la prise en charge d'une affection médicale au titre de la législation sur les risques professionnels sont une déclaration d'accident du travail du 23 novembre 2012 s'agissant d'une contusion au coude droit et le certificat médical initial y afférent, sans lien avec la présente instance. La déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial sont produits par la caisse intéressant l'instance sont produits par la caisse. Il résulte de la première de ces pièces que l'affection déclarée est une « insuffisance respiratoire » et un « asthme allergique sévère » et de la seconde que la date de première constatation médicale est le 12 février 2014.
Par ailleurs, la cour constate dans les pièces produites par la caisse, un colloque médico-administratif en date du 9 septembre 2014, dont il ressort d'une part, que le médecin-conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, la date de première constatation médicale retenue étant celle du 12 février 2014 , d'autre part, que la position commune finale avant la consultation par les parties n'est pas remplie, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à quel titre le CRRMP a été saisi par la caisse.
Il ressort de l'avis du CRRMP de Paris Ile de France du 20 septembre 2016 que cette instance a été saisie en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau. Cependant, le motif de refus de prise en charge retenu par cette instance est : « En l'état actuel du dossier médical transmis, il n'existe aucun argument pour étayer la notion de récidive avec l'activité professionelle »
Ce motif ne paraît pas être en lien avec la maladie désignée par la déclaration, puisqu'il n'est pas question d'une récidive qu'il s'agisse d'un asthme allergique ou d'une insuffisance respiratoire.
Si la désignation d'un second CRRMP est de droit, lorsqu'un assuré conteste le refus de prise en charge d'une affection au titre d'une maladie inscrite dans un tableau, après qu'une instance de ce type a été saisie par la caisse, encore faut-il que la juridiction qui ordonne cette mesure d'instruction soit en mesure de le faire de manière précise et efficace. Or, la confusion des demandes, des moyens de défense et les pièces contradictoires ne permettent pas à la cour d'ordonner cette mesure d'instruction, ou même de statuer en l'état. Il convient donc de réouvrir les débats, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience de la 6-12 du :
Jeudi 29 juin 2023 à 13h30,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de communiquer à M. [E] [H] le colloque médico-administratif du 9 septembre 2014,
ENJOINT à la caisse de s'expliquer sur :
- le contenu du colloque médico-administratif du 9 septembre 2014 et notamment le fait que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales de la maladie étaient réunies,
- les conditions dans lesquelles M. [E] [H] a été avisé de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil,
- le motif justifiant la saisine du CRRMP le 20 septembre 2016, alors que la déclaration de maladie professionnelle date du 30 avril 2014
- le motif exact de la saisine du CRRMP et la teneur de son avis s'agissant de l'existence d'une récidive,
dans des écritures qui devront être communiquées à M. [E] [H] avant le 09 mars 2023.
ENJOINT à M. [E] [H] de :
- produire la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dont il se prévaut,
- s'expliquer que le cas échéant sur l'existence deux déclarations de maladie professionnelle formées à la même,
- s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a contesté la date de première constatation médicale retenue par médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif du 9 septembre 2014.
dans des écritures qui devront être communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne avant le 09 juin 2023.
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente