Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00840 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6YO
SL-AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
21 janvier 2021
RG:11-20-0132
[B]
[B] NÉE [K]
C/
Me [Z] [P] - Liquidateur amiable de S.C.P. ARMANDET [J] GELER
[J]
S.C.P. ARMANDET [J] GELER
Grosse délivrée
le 2 Juin 2022
à Me Anne-catherine VIENS
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Francis PETITET, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [B] NÉE [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Francis PETITET, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. ARMANDET [J] GELER en liquidation amiable, représentée par Me [Z] [P] liquidateur amiable
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [Z] [P] es qualité de liquidateur amiable de la SCP ARMANDET [J] GELER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et son épouse, Mme [T] [K] exposent avoir souscrit le 11 avril 2000 auprès de la société Bonnasse Lyonnaise de Banque un prêt personnel immobilier de 450 000 francs remboursable sur 12 ans.
Ils indiquent avoir été démarchés le 15 octobre 2015 par la société Financeo, laquelle s'est présentée comme un conseiller spécialisé dans la recherche des irrégularités bancaires liées aux offres de crédit immobilier et plus précisément celles concernant le taux effectif global. Après une première analyse de leur situation, les époux [B] ont été invités à signer un contrat de prestation de conseil aux termes duquel Financeo les mettrait en lien avec la société Humania Consultants qui se chargerait de préciser 'les différents moyens et stratégie pour résoudre son problème et assurer la stratégie par voie de négociation et/ou de voie d'avocat', moyennant paiement d'une somme de 1 000 euros TTC.
Les époux [B] précisent avoir reçu un courrier datant du 19 octobre 2015 par lequel Humania Consultants leur a signalé qu'il paraît difficile pour le prêteur de justifier de l'exactitude du taux effectif global, que 'cette erreur peut suffire à motiver une demande en nullité du taux conventionnel', que cette approche peut être validée 'sans même devoir engager à l'encontre du prêteur une action en justice' et que dans cette perspective il convient de lui donner par contrat mission d'analyse et de conseil dans le cadre de laquelle elle s'appuierait 'sur le travail des avocats avec lesquels nous traitons ces dossiers' ainsi que sur des rapports individualisés fournis par des experts.
Le projet de contrat évaluait à 12 000 euros le montant des intérêts récupérables. Les époux [B] ont alors retourné un contrat signé le 20 octobre 2015 avec un règlement des honoraires pour cette mission d'un montant de 3 000 euros.
Par courriel du 24 mars 2016, le dossier des époux [B] a été transmis à Maître [J].
Par courrier du 18 mai 2016, Maître [J] a informé les époux [B] de ce qu'il avait été saisi de leur dossier et leur a transmis une convention d'honoraires. Les époux [B] lui ont retourné la convention régularisée le 27 juin 2016 avec le règlement sollicité d'un montant de 1113 euros TTC.
Restés sans nouvelles de l'état d'avancement de leur dossier, les époux [B] ont réitéré leur demande d'information par courrier du 5 février 2019 adressé à Maître [J]. En réponse, ce dernier leur a exposé n'avoir pu engager la procédure convenue en l'absence d'analyse mathématique au dossier.
Par courrier comminatoire du 12 février 2019, les époux [B] ont demandé à Maître [J] le remboursement des sommes totales exposées à hauteur de 5 113 euros. Celui-ci a rejeté la demande tout en consentant à rembourser les frais d'huissier et les droits de plaidoirie non consommés pour un montant total de 93 euros.
Après avoir eu connaissance du placement en liquidation judiciaire des sociétés Financeo et Humania Consultants, les époux [B] ont, par acte du 30 avril 2019, assigné Maître [J] et la SCP Armandet [J] Geler devant le tribunal d'instance de Pertuis aux fins d'engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] à leur égard et de le voir tenu à réparation des conséquences dommageables solidairement avec la société civile professionnelle dont il fait partie.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été appelée à l'audience du 25 juin 2020. À cette date, le tribunal a prononcé la radiation d'office de l'affaire.
Par courrier du 6 juillet 2020, le conseil des époux [B] a demandé le ré-enrôlement du dossier.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Pertuis :
- s'est déclaré incompétent sur la demande de remboursement des honoraires réglés ;
- a dit que Maître [J] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat ;
- a débouté M. [B] [S] et Mme [B] [T] née [K] de l'ensemble de leurs demandes;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que l'avocat n'avait commis aucune faute dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié par ses clients en s'étant abstenu de délivrer l'assignation à l'encontre de la banque aux motifs que le projet d'assignation de la banque avait été décidé en amont de sa saisine, qu'il n'avait pu aboutir en raison de l'absence de communication de l'analyse mathématique par la société Humania Consultants et que la procédure aurait été vouée à l'échec en l'absence de cette pièce.
Le tribunal a également retenu que si les époux [B] entendaient contester le montant des honoraires réglés par leurs soins, il leur appartenait de saisir le bâtonnier de l'ordre par la seule procédure de taxation.
Par déclaration du 26 février 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 1er mars 2021, puis ont également intimé Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] dans une nouvelle déclaration du 23 mars 2021.
Les affaires ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyen, les appelants demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que Maître [J] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard et dire qu'il sera tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables solidairement avec la société civile professionnelle d'avocats dont il fait partie;
En conséquence,
- condamner in solidum Maître [J] et la SCP Armandet [J] Geler à leur verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
800 euros en réparation du préjudice matériel ;
5 113 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux sommes versées à pure perte aux divers intervenants du réseau, subsidiairement quant aux 4 000 euros versés aux partenaires de l'avocat au titre de la perte d'une chance d'exercer utilement un recours contre eux ;
12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de récupérer tout ou partie des intérêts attachés à leur prêt bancaire ;
8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- dire que les sommes de 800 euros et 5 113 euros seront dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et que celles de 12 000 euros et 8 000 euros le seront à compter de la date de l'assignation, soit le 30 avril 2019 et ce, par application de l'article 1153-1 du code civil;
- condamner in solidum Maître [J] et la SCP Armandet [J] Geler à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de l'avocat postulant soussigné.
Ils soutiennent que les conditions d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat sont réunies au regard des circonstances dans lesquelles la convention d'honoraires a été signée par leurs soins pour diligenter une action qui n'a finalement jamais été introduite en dépit du règlement des sommes contractuellement fixées.
Ils arguent d'un manquement de l'avocat à l'ensemble de ses obligations professionnelles, le mandat n'ayant pas été respecté, l'avocat ayant fait preuve de légèreté dans son devoir de conseil et s'étant abstenu d'informer ses clients.
Ils sollicitent la réparation intégrale du préjudice subi par leurs soins compte tenu du rôle déterminant de l'avocat dans la chaîne des contrats souscrits ayant donné de la crédibilité aux propositions des autres intervenants. Ils réclament ainsi la restitution intégrale des honoraires réglés en réparation du préjudice matériel et financier ainsi que le préjudice caractérisé par la perte de chance d'obtenir le remboursement de la somme de 12 000 euros d'intérêts par la banque dont l'issue favorable leur avait été assurée.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il sera également renvoyé, Maître [J], la SCP Armandet [J] Geler et Maître [Z] [P], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tant que de besoin,
- tenant l'impossibilité pour Maître [J] d'obtenir la communication de l'analyse mathématique du prêt diligentée par la société Humania Consultants ;
- tenant l'échec certain de l'action en contestation du taux effectif global en l'état ;
- juger que Maître [J] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en réparation d'un préjudice matériel chiffré à 800 euros ;
- juger que Maître [J] est étranger aux honoraires versés aux sociétés Humania Consultants et Financeo pour 4 000 euros ;
- juger que le caractère raisonnable de la perte de chance pour M. et Mme [B] d'en obtenir le remboursement n'est pas démontré ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur le montant des honoraires et frais versés à l'avocat, d'un montant de 1 113 euros, dont 93 euros ont déjà été remboursés, qui relève d'une procédure de taxation d'honoraires devant le Bâtonnier ;
- juger que le caractère raisonnable de la perte de chance pour M. et Mme [B] d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et le remboursement des intérêts versés à leur banque n'est pas démontré ;
- juger que l'intervention de l'avocat n'est pas en lien causal avec le préjudice allégué ;
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les intimés exposent qu'un partenariat a été mis en place en 2013 entre Maître [J] et la société Humania Consultants aux termes duquel il s'est vu adresser un nombre important de dossiers de contestation de TEG mais que la jurisprudence est devenu plus restrictive à partir de la fin d'année 2014. Ils contestent l'existence d'une quelconque faute imputable à l'avocat mandaté pour soulever judiciairement une irrégularité du TEG constatée par expert avant son intervention dans le dossier et soutiennent que l'avocat n'a pas incité ses clients à assigner leur banque, le projet d'action en justice ayant été validé avant son intervention. Ils soutiennent que l'avocat a respecté ses obligations professionnelles en ayant sollicité l'analyse mathématique auprès de la société Humania Consultants et en s'étant d'abstenu d'engager la procédure en l'absence de communication de cette pièce essentielle.
Ils ajoutent être étrangers aux honoraires réglées aux deux sociétés intervenues en amont de sa saisine et contestent la perte de chance alléguée.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute imputée à l'avocat :
Une convention d'honoraires a été signée le 27 juin 2016 entre les époux [B] et Maître [J] pour un montant total de 1 113 euros aux termes de laquelle le client confiait 'la défense et la représentation de ses intérêts à l'avocat dans le cadre d'un litige l'opposant à la SA Lyonnaise de banque devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de tirer les conséquences du constat du caractère erroné du TEG dans les actes de prêt souscrits auprès de cette banque'.
Celle-ci s'accompagnait d'une lettre de l'avocat du 18 mai 2016 adressée aux époux [B] libellée dans les termes suivants :
'Nous avons été chargés de mener la procédure qui vous oppose à la Lyonnaise de banque concernant le caractère erroné du TEG figurant dans l'acte de prêt souscrit auprès de cette banque'.
Il était sollicité le règlement des honoraires afin de 'démarrer la phase judiciaire de la procédure contre la banque'.
L'avocat a ainsi été mandaté par les époux [B] aux fins d'engager une procédure judiciaire devant le TGI de Lyon fondée sur l'irrégularité du TEG dans l'offre de prêt immobilier souscrite par leurs soins auprès de leur banque.
Les époux [B] justifient avoir réglé les honoraires mais exposent n'avoir obtenu aucune information sur le suivi de leur dossier et produisent plusieurs demandes adressées à Maître [J] à cette fin le 17 novembre 2018, le 16 décembre 2018 et enfin le 5 février 2019 par l'intermédiaire de leur nouveau conseil.
Maître [J] expose que le dossier des époux [B] lui a été transmis par l'intermédiaire de la société Humania Consultants le 12 mai 2016 et indique ne pas avoir engagé la procédure judiciaire initialement projetée en raison de l'absence de transmission du rapport d'analyse mathématique par cette société en dépit des relances adressées par ses soins aux fins d'obtenir la communication de cette pièce.
Il conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations professionnelles dans la mesure où il n'était pas tenu à un devoir de conseil à l'égard de ses clients qui avaient déjà fait le choix d'engager une procédure judiciaire en amont de son intervention dans le dossier.
Il soutient avoir fait preuve de prudence en s'abstenant d'engager une procédure vouée à l'échec en l'état de l'absence de preuve de l'erreur de TEG à défaut du rapport d'analyse mathématique réalisé par la société Humania Consultants.
Aux termes des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Se forme ainsi entre l'avocat et son client un contrat de mandat obligeant l'avocat dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat qui le lie à son client, l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil, qui lui impose de lui fournir les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en son nom ou à son encontre et de nature à contribuer au succès de ses prétentions.
L'avocat est ainsi tenu d'une obligation d'information, de conseil et de diligence à l'égard de ses clients.
En l'espèce, il est établi que Maître [J] a manqué à son obligation de diligence dans le cadre de l'obligation de moyens à laquelle il était contractuellement tenu par le mandat délivré par ses clients dans la mesure où il n'a finalement pas engagé la procédure judiciaire qui faisait précisément l'objet de la convention d'honoraires signée par les parties.
Il est également établi que l'avocat n'a pas, de son propre chef, repris l'attache de ses clients postérieurement à l'encaissement des honoraires sollicités et qu'il ne les a ainsi nullement tenu informés de leur dossier pendant une période de près de trois années.
Si Maître [J] produit un message électronique adressé le 26 juillet 2016 par son secrétariat auprès de son correspondant auprès de la société Humania Consultants dans lequel était effectivement sollicitée la communication de l'analyse mathématique du prêt souscrit par les époux [B], cette seule et unique demande informelle, pas même réalisée par l'avocat lui-même, ne peut suffire à rapporter la preuve de diligences réalisées par l'avocat aux fins d'exécution de la mission confiée.
Maître [J] justifie avoir été saisi du dossier des époux [B] par un message électronique d'Humania Consultants du 24 mars 2016 complété par un courriel du 12 mai 2016 émanant de cette même société le priant de bien vouloir procéder à la délivrance de l'assignation.
Si ces éléments témoignent de l'existence d'un partenariat entre Maître [J] et la société Humania Consultants aux termes duquel des clients lui étaient orientés par l'intermédiaire de cette société, l'avocat ne peut valablement soutenir qu'il n'était dès lors pas tenu à un devoir de conseil au moyen que la décision d'engager une procédure judiciaire avait été prise en amont de sa saisine alors qu'il est de l'essence même de la profession d'avocat de délivrer un conseil à son client sur l'option procédurale la plus adaptée à la situation de ce dernier en considération des éléments du dossier.
Il appartenait ainsi à l'avocat de se livrer à une étude préalable du dossier des époux [B] avant même de les inviter à régulariser la convention d'honoraires proposée à ses clients par ses soins par courrier du 18 mai 2016.
Pour échapper à sa responsabilité, Maître [J] indique qu'il n'a pu délivrer l'assignation projetée en raison de l'absence de communication du rapport d'analyse mathématique mais il produit un projet d'assignation dans lequel les époux [B] réclamaient la condamnation de la banque au paiement de la somme de 12 328,25 euros au titre des intérêts prélevés à tort en raison de l'erreur alléguée de TEG, laquelle était également précisée, le TEG stipulé dans l'offre étant de 5,808 % en lieu et place de 6,214 %. Ce projet d'assignation n'a jamais été communiqué aux époux [B] mais le fait qu'il comporte des données précisément chiffrées atteste que l'avocat avait bien eu connaissance de l'étude réalisée par la société Humania Consultants.
Maître [J] conclut par ailleurs que la procédure engagée était en toutes hypothèses vouée à l'échec compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation à partir de la fin de l'année 2014 mais il lui appartenait dans ces conditions et au regard de sa spécialité revendiquée d'une compétence particulière en droit bancaire, de procéder à une étude approfondie du dossier des époux [B] avant même de les inviter à régulariser la convention d'honoraires afférente à l'introduction d'une action en justice et de déconseiller cette option si celle-ci n'était pas adaptée à leur situation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a considéré que Maître [J] n'avait commis aucune faute alors qu'il est établi qu'il a manqué à son obligation de conseil et de diligence en ayant invité ses clients à régulariser une convention d'honoraires aux fins d'engager une procédure judiciaire qui n'a en définitive jamais été introduite par ses soins, sans fournir aucune information ultérieure à ses clients et qu'il considère désormais comme n'ayant aucune chance de succès alors qu'il a précisément encaissé des honoraires à cette fin.
Sur le préjudice allégué :
- sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle :
C'est vainement que les intimés excipent de l'irrecevabilité de la demande tendant à réparer le préjudice matériel et financier à hauteur de 800 euros présentée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention ne présentant aucun caractère nouveau mais portant simplement à la hausse la demande de dommages-intérêts présentée devant le premier juge.
Cette prétention n'encourt ainsi aucune irrecevabilité.
- sur le préjudice matériel et financier :
Les appelants sollicitent le remboursement de l'intégralité des sommes déboursées par leurs soins auprès des différents intervenants dans leur dossier et réclament ainsi la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 1 113 euros réglée à Maître [J] ainsi que la somme de 4 000 euros aux partenaires intervenus en amont.
Ils soutiennent que c'est précisément en raison de l'intervention organisée de l'avocat sur laquelle se sont appuyées les deux sociétés qu'ils ont été mis en confiance et ont ainsi déboursé les sommes réclamées par celles-ci, ainsi que les honoraires de l'avocat qui n'a en définitive pas engagé la procédure annoncée de sorte que l'investissement de la somme totale de 5 113 euros s'est avéré avoir été effectuée en perte sèche.
Ils considèrent ainsi que les fautes professionnelles de l'avocat constituent la cause déterminante de leur entier préjudice matériel et financier.
Les intimés opposent que Maître [J] est étranger aux honoraires réglés aux sociétés Humania Consultants et Financeo et qu'il appartenait à ses clients d'en solliciter le remboursement lorsqu'elles étaient encore in bonis et même après l'ouverture de la procédure collective et soutient que la contestation des honoraires encaissés par ses soins relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre.
Les appelants ne contestent cependant pas le montant des honoraires qui leur ont été facturés par leur avocat mais sollicitent l'engagement de la responsabilité professionnelle de leur conseil et l'allocation de dommages-intérêts en réparation, ce qui relève ainsi de la compétence de la présente juridiction contrairement à la décision du premier juge.
Selon convention de prestation de conseil signée avec la société Financeo le 15 octobre 2015 ayant pour objet la présentation de la plate-forme Humania Consultants afin d'analyser le dossier bancaire de prêt, les époux [B] ont réglé la somme de 1 000 euros correspondant à la mission suivante :
- présentation de la plate-forme Humania Consultants au client ;
- accompagnement du client dans la relation avec Humania Consultants et manière plus globale avec les organismes liés au dossier ;
avec la précision que Humania Consultants se charge de présenter au client les différents moyens et stratégies par voie de négociation et/ou de voie d'avocat.
Selon contrat de mission signé le 20 octobre 2015 avec la société Humania Consultants, les époux [B] ont réglé la somme de 3 000 euros d'honoraires au titre de la mission suivante:
- analyser sur le plan juridique et financier le dossier bancaire relatif au prêt contracté dans le cadre de l'opération précisée dans l'acte fourni par le client ;
- présenter au client les différents moyens et stratégies qui pourraient exister pour résoudre le problème rencontré par le client ;
- assurer la conduite de la stratégie définitive, directement par voie de négociation ou indirectement par voie d'avocat (après choix de celui-ci par le client) et de contrôler la mise en place des moyens sur lesquels les parties se sont accordées.
S'il est établi que Maître [J] a pris l'attache des époux [B] par l'intermédiaire de la société Humania Consultants avec lequel il était lui-même en relation de partenariat, l'avocat n'est aucunement intervenu en amont de sa saisine de sorte qu'il est effectivement étranger aux honoraires réglés par ses clients aux deux sociétés avec lesquelles les époux [B] ont successivement contracté.
Le contrat signé avec la société Humania Consultants comportait cependant une assurance garantie assistance prévoyant que le client bénéficie d'une garantie de remboursement des sommes engagées si la décision de justice en première instance ne lui est pas favorable et uniquement si cette décision de justice intervient avant le 36ème mois suivant la date de signature de la mission confiée au conseil.
Dans ces conditions, les appelants sont bien fondés à exciper d'une perte de chance de pouvoir demander le remboursement de la somme de 3 000 euros déboursée à pure perte auprès de la société Humania Consultants compte tenu de la carence de l'avocat pendant un délai de trois ans à compter de sa saisine par les époux [B], ce qui les a effectivement privés de la possibilité de mobiliser la garantie souscrite.
La carence de l'avocat dans la gestion du dossier des époux [B] est ainsi en lien causal avec la perte de chance susvisée que les éléments de l'espèce permettent de fixer à 90 % au regard de la négligence de l'avocat qui n'a pas même veillé à informer ses clients des suites données au mandat qui lui avait été confié.
En l'absence d'une quelconque stipulation contractuelle équivalente dans le contrat signé avec la société Financeo, la perte de chance d'obtenir le remboursement des honoraires qui lui ont été réglés n'est en revanche pas caractérisée et Maître [J] ne saurait être tenu pour responsable de la liquidation judiciaire de cette société.
La somme de 2 700 euros sera ainsi allouée aux époux [B] en réparation du préjudice matériel constitué par la perte de chance d'avoir pu récupérer les honoraires réglés à la société Humania Consultants.
Il est également établi que la somme de 1 113 euros a été réglée à pure perte à Maître [J] qui n'a strictement accompli aucune diligence dans le cadre du mandat confié par ses clients de sorte que le préjudice matériel direct et certain est caractérisé.
S'agissant du préjudice matériel réclamé à hauteur de 800 euros au titre du temps passé dans la constitution de leur dossier, les déplacements et les échanges avec les partenaires de l'avocat, le préjudice allégué n'est corroboré par aucun élément objectif et la prétention de ce chef sera rejetée.
En l'état de ces éléments, Maître [J] et Maître [P], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 813 euros de dommages-intérêts aux époux [B] en réparation de leur préjudice matériel et financier.
- sur la perte de chance de récupérer la somme de 12 000 euros au titre des intérêts du prêt
Les appelants sollicitent la réparation de la perte de chance d'avoir pu obtenir le remboursement des intérêts contractuels du prêt estimés à 12 328,25 euros mais s'élevant selon eux en réalité à plus de 20 000 euros et réclament ainsi la somme de 12 000 euros à ce titre en soutenant que compte tenu du constat de l'erreur avérée de TEG, ils avaient été assurés d'obtenir gain de cause devant le tribunal.
Pour apprécier la teneur de la chance perdue, il convient de procéder à une reconstitution fictive du procès et de déterminer si les époux [B] avaient des chances même minimes de succès de leurs prétentions à l'encontre de leur banque.
En l'absence d'une analyse mathématique établissant l'erreur de TEG alléguée qu'il appartient aux emprunteurs de rapporter, preuve indispensable au succès de la prétention tendant à la restitution des intérêts contractuels, le dossier des époux [B] ne présentait strictement aucune chance de succès devant la juridiction de sorte que la perte de chance alléguée n'est pas établie.
Les appelants seront par conséquent déboutés de leur prétention de ce chef.
- sur le préjudice moral :
Il résulte des éléments du dossier que Maître [J] a adressé une sollicitation personnalisée aux époux [B] dans le cadre du partenariat mis en place avec la société Humania Consultants, laquelle lui accordait également des honoraires aux fins de prise en charge des dossiers.
Il n'est pas contesté par Maître [J] qu'un nombre important de dossiers lui a été confié à ce titre et il ressort du jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, versé aux débats par les intimés et devenu irrévocable en l'absence d'appel, concernant l'action introduite par le liquidateur judiciaire de la société Humania Consultants aux fins d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] que celui-ci s'est vu confier 1186 dossiers occasionnant la perception d'honoraires de plus de 500 000 euros sur une période de trois ans comprise entre 2013 et 2016.
Il est établi que les époux [B] ont donné leur confiance à Maître [J] puisqu'ils ont accepté la sollicitation personnalisée présentée par un professionnel du droit spécialisé dans la matière de droit bancaire et présenté comme un avocat membre du réseau mis en place avec la société Humania Consultants.
Après s'être acquittés du règlement des honoraires, ils sont restés sans aucune nouvelle de leur conseil pendant près de trois ans.
Dans ces conditions, le manquement de l'avocat à ses obligations professionnelles leur a effectivement causé un préjudice moral caractérisé par l'absence de considération à leur égard qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts que les intimés seront condamnés in solidum à leur payer.
Au regard du caractère indemnitaire des sommes allouées aux époux [B], celles-ci porteront intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Maître [J] et Maître [P], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler sront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction directe des dépens d'appel au profit de Maître Anne-Catherine Viens, avocat.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par les intimés sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Maître [V] [J] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de M. [S] [B] et de Mme [T] [B];
Condamne in solidum Maître [V] [J] et Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler à payer à M. [S] [B] et Mme [T] [B] à titre de dommages-intérêts :
- la somme de 3 813 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Maître [V] [J] et Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler à payer à M. [S] [B] et Mme [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum Maître [V] [J] et Maître [Z] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Armandet [J] Geler aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction directe des dépens d'appel au profit de Maître Anne-Catherine Viens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,