Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10219
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYNS
N° PARQUET : 18/923
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2018
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ALGERIE)
représenté par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1512
DEFENDERESSE
LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1512
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10219
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 novembre 2018 par M. [F] [V] au procureur de la République,
Vu le jugement rendu le 4 mars 2020 ordonnant la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [F] [V] aux fins de réinscription de l'affaire au rôle notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [V] et d'intervention volontaire de Mme [X] [U] notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 janvier 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [X] [U] en son intervention volontaire.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [V], se disant né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [U], est française par double droit du sol, pour être née le 30 octobre 1970 à [Localité 6] (Val-d'Oise) de parents eux-mêmes nés en Algérie alors départements français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que son acte de naissance comportait des incohérences en ce qu'il apparaissait dressé deux jours avant sa naissance (pièce n°5 du ministère public).
M. [F] [V] sollicite, à titre principal, de dire qu'il est français et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire procéder à un examen comparé des sangs entre lui et Mme [X] [U] en vertu de l'article 16-11 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10219
Il appartient ainsi à M. [F] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier de son état civil, M. [F] [V] produit une copie, délivrée le 29 septembre 2022, de son acte de naissance n°805, mentionnant qu'il est né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (Algérie), l'acte ayant été dressé le 29 juin 1992 à 15h par l'officier d'état civil [N] [G] (pièce n°1 du demandeur). Il produit également une copie délivrée le 19 février 2023 comportant les mêmes mentions (pièce n°16 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que ces copies ne portent pas mention de la décision n°2557/17 du procureur de la république du tribunal d'Ain El Hamman du 19 décembre 2017 ayant ordonné que l'acte de naissance du 28 juin 1992 enregistré sous le numéro 805 soit modifié en ce qu'il a été dressé le 28 juin 1992 au lieu du 26 juin 1992, et ce en contrariété avec l'article 58 de la loi algérienne sur l'état civil (pièce n°4 du ministère public). Le ministère public ajoute qu'il existe une divergence entre la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé qui apparaît sur les deux copies de l'acte de naissance, et la date retenue par le procureur de la république du tribunal d'Ain El Hamman dans sa décision du 19 décembre 2017.
Le demandeur fait valoir que suite au rétablissement de la présente affaire au rôle, il ne produit plus cette décision rectificative du 19 décembre 2017, laquelle avait été communiquée initialement dans le cadre de la présente procédure.
Il est d'abord rappelé qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que l'on puisse retirer une pièce régulièrement communiquée. Par ailleurs, en tout état de cause, la décision rectificative précitée est valablement produite pas le ministère public (pièce n°4 du ministère public).
Il est également rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
L'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970 dispose que la transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date ou l'acte aurait dû être inscrit.
Le tribunal ne peut que constater que les copies de l'acte de naissance produites ne portent aucune référence sommaire à la décision du procureur de la République du tribunal d'Ain El Hammam ayant ordonné la rectification administrative de l'acte, et ce en violation de l'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970.
En outre, la décision rectificative précitée mentionne que l'acte de naissance de M. [F] [V] a été dressé le 28 juin 1992 tandis que les copies de l'acte de naissance de celui-ci versées aux débats indiquent que l'acte a été dressé le 29 juin 1992. Or, aucune explication n'est donnée par M. [F] [V] quant à cette divergence. Il apparaît ainsi que son acte de naissance n'est pas conforme à la décision en vertu de laquelle elle a été rectifiée.
Au regard de ces éléments, l'acte de naissance n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [F] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Dès lors, sa demande d'expertise sera donc également rejetée étant rappelé qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 16-11 du code civil limitant, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques aux actions tendant, soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides, elle ne peut servir à établir la nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [F] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle ainsi que de sa demande d'expertise. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [X] [U] en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de M. [F] [V] tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [V], se disant né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d'expertise biologique ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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